Article 17 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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17 01.01.1993 - 31.12.2003 l’article est remplacé L 28.12.1992

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Article 17 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17/version-1993-01-01

Article
17
Période
01.01.1993 - 31.12.2003
Modification
l’article est remplacé
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 6 113 mots insérés 52 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1978

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 17, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 17, L 28.12.1992

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2003

§ 1er

al. 1Pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe texte supprimé : est due fin de la suppression. texte inséré : devient exigible fin de l'insertion. au moment texte supprimé : de fin de la suppression. texte inséré : où s'opère fin de l'insertion. la livraison du bien.

al. 2Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe texte supprimé : est due, fin de la suppression. texte inséré : devient exigible, fin de l'insertion. selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, texte supprimé : et ce fin de la suppression. sur la base du montant facturé ou encaissé.

modifié

al. 3En outre, la taxe texte supprimé : est due fin de la suppression. texte inséré : devient exigible fin de l'insertion. au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, texte supprimé : et ce fin de la suppression. à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus aux alinéas précédents.

modifié

§ 2

al. 1texte supprimé : Par dérogation au § 1er, le Roi peut prévoir que pour les livraisons de biens meubles faites par des assujettis qui, habituellement, livrent des biens à des particuliers, la taxe est due au fur et à mesure de l'encaissement du prix. fin de la suppression. texte inséré : Par dérogation au § 1er, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Toutefois, la taxe devient exigible au moment de la délivrance de la facture relative à ces livraisons, lorsque ce moment se situe avant le quinzième jour précité. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

texte inséré : Par dérogation au § 1er, le Roi peut prévoir que pour les livraisons de biens meubles faites par des assujettis qui, habituellement, livrent des biens à des particuliers, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix. fin de l'insertion.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§§ 5 et 6, sont insérés à partir du 01.07.2021L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2019§ 3, est modifiéL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
16.12.2017§ 1er, alinéa 4, est modifiéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
01.01.2016l’article est remplacéL 06.12.2015, M.B. 17.12.2015
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2004§ 1er, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993affichéel’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977