Arrêté royal n° 7, article 18 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 7 20.09.2004 - 23.07.2015 alinéa 2, est remplacé AR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 7, article 18Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-18-ba53/version-2004-09-20

Article
AR 7
Période
20.09.2004 - 23.07.2015
Modification
alinéa 2, est remplacé
Source
AR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 2 1 mot inséré 15 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2002

Ce que le SPF en dit : Le texte de l'AR n° 7, article 18, alinéa 2, est remplacé à partir du 20.09.2004 (Art. 4, AR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 20.09.2004 au 23.07.2015

al. 1Peuvent être importés en franchise définitive de la taxe les biens dont la valeur globale n'excède pas 22 EUR.

al. 2Sont exclus de l'exonération visée à l'alinéa 1er les produits alcooliques, les parfums et eaux de toilette, les tabacs et produits de texte supprimé : tabac ainsi que les biens qui sont importés dans le cadre d'une vente par correspondance. fin de la suppression. texte inséré : tabac. fin de l'insertion.

modifié

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est abrogéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
24.07.2015l’article est remplacéAR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015
20.09.2004affichéealinéa 2, est remplacéAR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004
01.01.2002le montant repris dans l’article est libellé en euro16, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992