Arrêté royal n° 7, article 18 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 7 01.01.1993 - 31.12.2001 l’article est inséré AR 29.12.1992

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Arrêté royal no 7, article 18Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-18-ba53/version-1993-01-01

Article
AR 7
Période
01.01.1993 - 31.12.2001
Modification
l’article est inséré
Source
AR 29.12.1992

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001

al. 1Peuvent être importés en franchise définitive de la taxe les biens dont la valeur globale n'excède pas 1.000 francs.

al. 2Sont exclus de l'exonération visée à l'alinéa 1er les produits alcooliques, les parfums et eaux de toilette, les tabacs et produits de tabac ainsi que les biens qui sont importés dans le cadre d'une vente par correspondance.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est abrogéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
24.07.2015l’article est remplacéAR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015
20.09.2004alinéa 2, est remplacéAR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004
01.01.2002le montant repris dans l’article est libellé en euro16, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1993affichéel’article est inséréAR 29.12.1992