Arrêté royal n° 7, article 18 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 7 01.01.2002 - 19.09.2004 le montant repris dans l’article est libellé en euro 16, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 7, article 18Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-18-ba53/version-2002-01-01

Article
AR 7
Période
01.01.2002 - 19.09.2004
Modification
le montant repris dans l’article est libellé en euro
Source
16, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 2 2 mots insérés 2 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : A partir du 01.01.2002 le montant repris dans AR n° 7, article 18 est libellé en euro. (Art.3, 16, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2002 au 19.09.2004

al. 1Peuvent être importés en franchise définitive de la taxe les biens dont la valeur globale n'excède pas texte supprimé : 1.000 francs. fin de la suppression. texte inséré : 22 EUR. fin de l'insertion.

modifié

al. 2Sont exclus de l'exonération visée à l'alinéa 1er les produits alcooliques, les parfums et eaux de toilette, les tabacs et produits de tabac ainsi que les biens qui sont importés dans le cadre d'une vente par correspondance.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est abrogéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
24.07.2015l’article est remplacéAR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015
20.09.2004alinéa 2, est remplacéAR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004
01.01.2002affichéele montant repris dans l’article est libellé en euro16, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992