Arrêté royal n° 4, article 12 · Arrêtés royaux

Aller au texte
Juriel

AR 4 01.01.2013 - 31.03.2019 le § 1er, est modifié AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013

Rechercher
N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 4, article 12Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc/version-2013-01-01

Article
AR 4
Période
01.01.2013 - 31.03.2019
Modification
le § 1er, est modifié
Source
AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 5 1 mot inséré 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.04.2009

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 12, § 1er , est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 9, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013

Aller au texte de cette version

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2013 au 31.03.2019

§ 1er

. Les restitutions visées à l’article 8/1 s’opèrent en tenant compte des données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC, mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 1er ou à l’article 2 de l’arrêté royal n° 10, relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § texte supprimé : 5, fin de la suppression. texte inséré : 2, fin de l'insertion. alinéa 3,et 25ter, § 1er , alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 1erbis

al. 1Les restitutions prévues à l’article 9, § 2, s’opèrent soit en tenant compte des données bancaires fournies à l’administration, soit par mandat international.

al. 2Les restitutions qui ne peuvent pas être exécutées de la manière décrite à l’alinéa 1er , s’opèrent au moyen d’une assignation postale établie au nom de l’ayant droit à la restitution et qui est ou non convertie en un mandat international.

§ 2

Les restitutions autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1er et 1er bis s’opèrent en tenant compte des données bancaires fournies à l’administration, y compris l’IBAN et le BIC. Ne sont toutefois pas restituées, les sommes dont le montant n’atteint pas 7 euros.

§ 3

Pour l’application du présent article, les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer.

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.01.2026Art 24, AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2025en vigueur§ 1er bis, est remplacé et § 3, est abrogéAR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025
01.04.2019§ 2, est modifiéAR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019
01.01.2013affichéele § 1er, est modifiéAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.04.2009l’article est remplacéAR 14.04.2009, M.B. 17.04.2009
01.01.2002les montants repris dans l’article sont libellés en euro14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1993l’article est modifiéAR 29.12.1992 et Art. 11, AR 14.04.1993