Ce qui a changé à cette date
5 passages modifiés sur 4 121 mots insérés 116 mots supprimésComparé à la version du 01.01.1993
Ce que le SPF en dit : A partir du 01.01.2002 les montants repris dans AR n° 4, article 12 sont libellés en euro. (Art.3, 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
Retiré à cette date
Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2002 au 31.03.2009
§ 1er
al. 1Les restitutions prévues à l'article 8/1 s'opèrent soit par virement au compte courant postal de l'assujetti, soit par un transfert à un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, lorsque cet établissement de crédit a été dûment mandaté par l'assujetti pour recevoir la restitution. L'assujetti indique le mode de restitution choisi et ne peut désigner qu'un seul mandataire.
al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent, en accord avec le Ministre dont relève la Poste ou avec son délégué, les conditions, les formalités et les délais à respecter pour la collecte des mandats et des révocations de mandats, et pour la notification de ceux-ci au service compétent de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. Ils fixent le modèle des mandats et des révocations de mandats. texte inséré : § 1erbis Les restitutions prévues à l' article 9, § 2, s'opèrent soit par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom de l'ayant droit à la restitution, soit par transfert au compte ouvert à son nom auprès d'un établissement de crédit qui est affilié , à une chambre de compensation du pays ou à un établissement de crédit à l'étranger ou qui est représenté auprès d'eux, soit par mandat international. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Les restitutions qui ne peuvent pas être exécutées de la manière décrite à l'alinéa 1er , s'opèrent au moyen d'une assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution et qui est ou non convertie en un mandat international. fin de l'insertion.
§ 2
Les restitutions autres que celles qui sont visées aux §§ 1er et texte supprimé : 1erbis fin de la suppression. texte inséré : 1er bis fin de l'insertion. s'opèrent par virement au compte courant postal de l'ayant droit, au compte qu'il possède auprès d'un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom. Ne sont toutefois pas restituées, les sommes dont le montant n'atteint pas texte supprimé : 300 francs. fin de la suppression. texte inséré : 7 EUR. fin de l'insertion.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
7 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | Art 24, AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 01.01.2025en vigueur | § 1er bis, est remplacé et § 3, est abrogé | AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025 |
| 01.04.2019 | § 2, est modifié | AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019 |
| 01.01.2013 | le § 1er, est modifié | AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013 |
| 01.04.2009 | l’article est remplacé | AR 14.04.2009, M.B. 17.04.2009 |
| 01.01.2002affichée | les montants repris dans l’article sont libellés en euro | 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | AR 29.12.1992 et Art. 11, AR 14.04.1993 |