Arrêté royal n° 4, article 12 · Arrêtés royaux

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AR 4 01.01.1993 - 31.12.2001 l’article est modifié AR 29.12.1992 et Art. 11, AR 14.04.1993

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 4, article 12Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc/version-1993-01-01

Article
AR 4
Période
01.01.1993 - 31.12.2001
Modification
l’article est modifié
Source
AR 29.12.1992 et Art. 11, AR 14.04.1993

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001

§ 1er

al. 1Les restitutions prévues à l'article 8/1 s'opèrent soit par virement au compte courant postal de l'assujetti, soit par un transfert à un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, lorsque cet établissement de crédit a été dûment mandaté par l'assujetti pour recevoir la restitution. L'assujetti indique le mode de restitution choisi et ne peut désigner qu'un seul mandataire.

al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent, en accord avec le Ministre dont relève la Poste ou avec son délégué, les conditions, les formalités et les délais à respecter pour la collecte des mandats et des révocations de mandats, et pour la notification de ceux-ci au service compétent de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. Ils fixent le modèle des mandats et des révocations de mandats.

§ 1erbis

al. 1. Les restitutions prévues à l'article 9, § 2, s'opèrent soit par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom de l'ayant droit à la restitution, soit par transfert au compte ouvert à son nom auprès d'un établissement de crédit qui est affilié à une chambre de compensation du pays ou à un établissement de crédit à l'étranger ou qui est représenté auprès d'eux, soit par mandat international.

al. 2Les restitutions qui ne peuvent pas être exécutées de la manière décrite à l'alinéa 1er, s'opèrent au moyen d'une assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution et qui est ou non convertie en un mandat international.

§ 2

Les restitutions autres que celles qui sont visées aux §§ 1er et 1erbis s'opèrent par virement au compte courant postal de l'ayant droit, au compte qu'il possède auprès d'un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom. Ne sont toutefois pas restituées, les sommes dont le montant n'atteint pas 300 francs.

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.01.2026Art 24, AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2025en vigueur§ 1er bis, est remplacé et § 3, est abrogéAR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025
01.04.2019§ 2, est modifiéAR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019
01.01.2013le § 1er, est modifiéAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.04.2009l’article est remplacéAR 14.04.2009, M.B. 17.04.2009
01.01.2002les montants repris dans l’article sont libellés en euro14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1993affichéel’article est modifiéAR 29.12.1992 et Art. 11, AR 14.04.1993