Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001
§ 1er
al. 1Les restitutions prévues à l'article 8/1 s'opèrent soit par virement au compte courant postal de l'assujetti, soit par un transfert à un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, lorsque cet établissement de crédit a été dûment mandaté par l'assujetti pour recevoir la restitution. L'assujetti indique le mode de restitution choisi et ne peut désigner qu'un seul mandataire.
al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent, en accord avec le Ministre dont relève la Poste ou avec son délégué, les conditions, les formalités et les délais à respecter pour la collecte des mandats et des révocations de mandats, et pour la notification de ceux-ci au service compétent de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. Ils fixent le modèle des mandats et des révocations de mandats.
§ 1erbis
al. 1. Les restitutions prévues à l'article 9, § 2, s'opèrent soit par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom de l'ayant droit à la restitution, soit par transfert au compte ouvert à son nom auprès d'un établissement de crédit qui est affilié à une chambre de compensation du pays ou à un établissement de crédit à l'étranger ou qui est représenté auprès d'eux, soit par mandat international.
al. 2Les restitutions qui ne peuvent pas être exécutées de la manière décrite à l'alinéa 1er, s'opèrent au moyen d'une assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution et qui est ou non convertie en un mandat international.
§ 2
Les restitutions autres que celles qui sont visées aux §§ 1er et 1erbis s'opèrent par virement au compte courant postal de l'ayant droit, au compte qu'il possède auprès d'un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom. Ne sont toutefois pas restituées, les sommes dont le montant n'atteint pas 300 francs.
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Versions successives
7 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | Art 24, AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 01.01.2025en vigueur | § 1er bis, est remplacé et § 3, est abrogé | AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025 |
| 01.04.2019 | § 2, est modifié | AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019 |
| 01.01.2013 | le § 1er, est modifié | AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013 |
| 01.04.2009 | l’article est remplacé | AR 14.04.2009, M.B. 17.04.2009 |
| 01.01.2002 | les montants repris dans l’article sont libellés en euro | 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1993affichée | l’article est modifié | AR 29.12.1992 et Art. 11, AR 14.04.1993 |