Arrêté royal n° 4, article 12 · Arrêtés royaux

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AR 4 01.04.2009 - 31.12.2012 l’article est remplacé AR 14.04.2009, M.B. 17.04.2009

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 4, article 12Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc/version-2009-04-01

Article
AR 4
Période
01.04.2009 - 31.12.2012
Modification
l’article est remplacé
Source
AR 14.04.2009, M.B. 17.04.2009

Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 5 190 mots insérés 294 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2002

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 12, est remplacé partir du 01.04.2009 (Art. 1, AR 14.04.2009, M.B. 17.04.2009

Retiré à cette date

AR n° 4 art. 12, § 1er, al. 1texte supprimé : Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent, en accord avec le Ministre dont relève la Poste ou avec son délégué, les conditions, les formalités et les délais à respecter pour la collecte des mandats et des révocations de mandats, et pour la notification de ceux-ci au service compétent de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. Ils fixent le modèle des mandats et des révocations de mandats. § 1erbis Les restitutions prévues à l' article 9, § 2, s'opèrent soit par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom de l'ayant droit à la restitution, soit par transfert au compte ouvert à son nom auprès d'un établissement de crédit qui est affilié , à une chambre de compensation du pays ou à un établissement de crédit à l'étranger ou qui est représenté auprès d'eux, soit par mandat international. fin de la suppression.
AR n° 4 art. 12, § 1er, al. 2texte supprimé : Les restitutions qui ne peuvent pas être exécutées de la manière décrite à l'alinéa 1er , s'opèrent au moyen d'une assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution et qui est ou non convertie en un mandat international. fin de la suppression.

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.2009 au 31.12.2012

§ 1er

texte supprimé : Les restitutions prévues à l'article 8/1 s'opèrent soit par virement au compte courant postal de l'assujetti, soit par un transfert à un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, lorsque cet établissement de crédit a été dûment mandaté par l'assujetti pour recevoir la restitution. L'assujetti indique le mode de restitution choisi et ne peut désigner qu'un seul mandataire. fin de la suppression. texte inséré : . Les restitutions visées à l’article 8/1 s’opèrent en tenant compte des données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC, mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 1er ou à l’article 2 de l’arrêté royal n° 10, relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3,et 25ter, § 1er , alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. fin de l'insertion.

§ 1erbis

al. 1texte inséré : Les restitutions prévues à l’article 9, § 2, s’opèrent soit en tenant compte des données bancaires fournies à l’administration, soit par mandat international. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Les restitutions qui ne peuvent pas être exécutées de la manière décrite à l’alinéa 1er , s’opèrent au moyen d’une assignation postale établie au nom de l’ayant droit à la restitution et qui est ou non convertie en un mandat international. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

Les restitutions autres que celles qui sont visées aux texte supprimé : §§ fin de la suppression. texte inséré : paragraphes fin de l'insertion. 1er et 1er bis texte supprimé : s'opèrent par virement au fin de la suppression. texte inséré : s’opèrent en tenant fin de l'insertion. compte texte supprimé : courant postal de l'ayant droit, au compte qu'il possède auprès d'un établissement de crédit affilié fin de la suppression. texte inséré : des données bancaires fournies fin de l'insertion. à texte supprimé : une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom. fin de la suppression. texte inséré : l’administration, y compris l’IBAN et le BIC. fin de l'insertion. Ne sont toutefois pas restituées, les sommes dont le montant texte supprimé : n'atteint fin de la suppression. texte inséré : n’atteint fin de l'insertion. pas 7 texte supprimé : EUR. fin de la suppression. texte inséré : euros. fin de l'insertion.

§ 3

texte inséré : Pour l’application du présent article, les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer. fin de l'insertion.

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.01.2026Art 24, AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2025en vigueur§ 1er bis, est remplacé et § 3, est abrogéAR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025
01.04.2019§ 2, est modifiéAR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019
01.01.2013le § 1er, est modifiéAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.04.2009affichéel’article est remplacéAR 14.04.2009, M.B. 17.04.2009
01.01.2002les montants repris dans l’article sont libellés en euro14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1993l’article est modifiéAR 29.12.1992 et Art. 11, AR 14.04.1993