Arrêté royal n° 27 du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement · Arrêtés royaux

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Arrêté royal no 27 du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiementArrêté royal no 27 du 26 juin 1973 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie

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Arrêté
no 27

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Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

13 articles

(Exécution de l'article 54 du Code)

Coordination officieuse n° 3- Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

art. 1

(Texte à partir du 10.01.2026)

1er)

Pour tout abattage d'un animal de l'espèce bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, mulassière ou asine effectué dans un abattoir ou dans une tuerie particulière, l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie est tenu d'établir une déclaration d'abattage en deux exemplaires, sur une formule du modèle arrêté par l'Administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces formules sont mises en vente par cette Administration et doivent être numérotées par l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie selon une série annuelle et ininterrompue de numéros.

al. 2

Dans les abattoirs, la déclaration doit être dressée après l'entrée de l'animal dans l'abattoir mais avant l'enlèvement de l'animal abattu et au plus tard le lendemain de l'abattage.

al. 3

Dans les tueries, la déclaration doit être dressée au moment de l'entrée de l'animal dans la tuerie.

al. 4

Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au propriétaire de l'animal abattu, le second à l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie. Ces personnes sont tenues de conserver l'exemplaire de la déclaration d'abattage qui est en leur possession et de le présenter à toute réquisition des agents du Ministère des Finances.

al. 5

Les déclarations sont signées par l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie; elles sont également signées par le ou les propriétaires de l'animal ou par le mandataire ou le préposé du ou des propriétaires.

2)

L'exploitant d'un abattoir a pour obligation de tenir un registre du modèle arrêté par l'Administration […], dans lequel sont inscrits, au fur et à mesure de l'entrée des animaux dans l'abattoir, le nombre des animaux de chaque groupe, d'après la classification utilisée pour les déclarations d'abattage, la date et l'heure de l'entrée, la désignation du déclarant et du ou des propriétaires et le numéro de la marque d'individualisation visées au § 3 du présent article. Ces inscriptions dont ultérieurement complétées par l'indication de la ou des dates d'abattage, du poids des animaux abattus, des numéros des déclarations d'abattage, ainsi que par toute autre indication à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.

al. 2

Les pages du registre sont numérotées. Sur la première, l'exploitant de l'abattoir indique, en toutes lettres sous sa signature, le nombre de pages que contient le registre.

al. 3

Le registre visé à l'alinéa 1er peut être tenu par voie électronique, auquel cas l'alinéa 2 ne trouve pas à s'appliquer.

3)

Dans les abattoirs, l'exploitant est tenu de donner, dès l'arrivée des animaux dans ses installations et à chacun de ceux-ci, une marque d'individualisation du modèle arrêté par l'Administration […].

al. 2

Les marques d'individualisation sont mises à la disposition de l'exploitant par la susdite Administration. Elles se composent de deux plaquettes portant le même numéro et elles sont données dans l'ordre ascendant de leur numérotation.

al. 3

Dès que les animaux sont abattus, l'exploitant de l'abattoir attache une plaquette sur la partie arrière de chaque moitié de ces animaux. Si les animaux ne sont pas découpés, les deux plaquettes seront attachées sur la partie arrière de l'animal abattu. Les plaquettes ne peuvent être enlevées avant le découpage.

4)

Les animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, mulassière et asine, abattus dans les abattoirs doivent être pesés immédiatement après l'expertise et après l'enlèvement des abats. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois, par abattoir, fixer les heures pendant lesquelles le pesage doit être effectué.

al. 2

L'exploitant de l'abattoir et le propriétaire de l'animal sont responsables de la présentation de ces animaux au pesage. Le poids exact de l'animal abattu doit être indiqué d'une manière indélébile, sous la responsabilité du propriétaire de l'animal, sur la partie arrière de chaque moitié de l'animal. L'exploitant inscrit le poids total des animaux abattus dans le registre prévu au § 2 du présent article. Le pesage doit être fait au moyen d'une balance automatique qui répond aux conditions à fixer par le Ministre des Finances.

art. 2

al. 1(Le texte de l’AR n° 27, article 2, est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

al. 2En cas d'abattage d'un animal appartenant à deux ou plusieurs personnes, celui des propriétaires qui abat ou fait abattre l'animal, reste détenteur, pour compte commun, du premier exemplaire de la déclaration d'abattage, laquelle doit par ailleurs mentionner la partie ou la fraction de l'animal appartenant à chacun des propriétaires. Son ou ses coïntéressés doivent, en vue du contrôle, tenir note des abattages effectués dans ces conditions, de la partie ou de la fraction de l'animal qui appartient à chacun des propriétaires et du nom du détenteur dudit exemplaire de la déclaration d'abattage.

art. 3

al. 1(Le texte de l’AR n° 27, article 3, est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

al. 2Dans les abattoirs, l'expert des viandes ne peut apposer l'estampille prévue par les arrêtés relatifs à l'expertise et au commerce des viandes que sur des animaux pourvus des plaquettes prévues à l'article 1er, § 3.

art. 4

al. 1(Le texte de l’AR n° 27, article 4, est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

al. 2Le médecin vétérinaire traitant qui pratique l'expertise dans les cas prévus par les lois et arrêtés relatifs à l'expertise et au commerce des viandes, est assimilé à l'expert des viandes pour l'application du présent arrêté et soumis aux mêmes obligations.

al. 1(Le texte de l’AR n° 27, article 5, est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

al. 2Les communes et les exploitants d'abattoirs et de tueries sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux agents du Ministère des Finances, les registres des déclarations d'abattage et les registres des entrées tenus en exécution des arrêtés sur l'expertise et le commerce des viandes.

al. 3Les propriétaires d'animaux abattus sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux mêmes agents, les quittances et récépissés de déclarations, délivrés en exécution desdits arrêtés.

(Le texte de l’AR n° 27, article 6, § 3, alinéa 2, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 27, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))

1er)

Les exploitants d'abattoirs sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux agents du Ministère des Finances, les marques d'individualisation non utilisées qui sont en leur possession, ainsi que le registre dont la tenue est prescrite par l'article 1er, § 2. Cette obligation s'étend aux marques d'individualisation déjà données mais relatives à des animaux non encore abattus.

al. 2

La même obligation incombe à l'expert des viandes en ce qui concerne les fiches individuelles d'identification établies pour les bovidés en vertu des arrêtés relatifs à la lutte contre les maladies du bétail et la tuberculose bovine, lorsque ces fiches ne sont pas encore remises à l'inspecteur vétérinaire.

2)

Les agents du Ministère des Finances ont libre accès, de jour et de nuit, dans les abattoirs. Ils sont autorisés à faire procéder par l'exploitant de l'abattoir à un pesage des animaux abattus visés à l'article 1er, § 4, en vue de contrôler l'exactitude du poids mentionné sur la partie arrière de chaque moitié de ces animaux.

3)

Chaque année, avant le 31 mars, les exploitants d'abattoirs et de tueries, doivent faire parvenir à l'administration un relevé dressé pour chaque propriétaire qui a abattu ou fait abattre des animaux dans leur établissement au cours de l'année précédente.

al. 2

Ce relevé est établi sur une formule du modèle arrêté par l'Administration […] et doit comporter les renseignements suivants :

1°

le nom et l'adresse du propriétaire;

2°

le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, la mention "non assujetti";

3°

le nombre d'animaux de chaque espèce qu'il a abattus ou fait abattre dans l'établissement au cours de l'année précédente;

4°

lorsqu'il s'agit d'un abattoir, le poids des animaux abattus de chacune des espèces bovine, porcine, chevaline, mulassière et asine que le propriétaire a abattus ou fait abattre dans l'établissement au cours de l'année précédente.

5°

toute autre indication à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.

art. 7

al. 1(Le texte de l’AR n° 27, article 7, est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

al. 2Les exploitants d'abattoirs ou de tueries, toutes personnes qui abattent ou font abattre des animaux de boucherie ou qui font le commerce de viandes et tous fabricants de préparations ou conserves de viandes doivent communiquer, sans déplacement, aux agents du Ministère des Finances, les certificats de provenance ou les documents en tenant lieu, ainsi que les carnets de contrôle des prix et les carnets destinés à l'inscription des achats et des ventes d'animaux ou de viandes, qu'ils sont tenus de se faire délivrer ou de dresser en vertu des dispositions légales ou réglementaires prises pour assurer le contrôle des prix des viandes ou la police sanitaire des animaux domestiques.

al. 1(Le texte de l’AR n° 27, article 8, est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

al. 2Les personnes qui font usage de véhicules pour le transport d'animaux de boucherie ou de viandes sont tenues de communiquer, sans déplacement, aux agents du Ministère des Finances, les carnets dans lesquels elles inscrivent les transports et les opérations de désinfection des véhicules, en exécution des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assainissement des moyens de transport ayant servis à des animaux.

art. 9

al. 1(Le texte de l’AR n° 27, article 9, est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué, peut dans des cas particuliers et en fixant les conditions à observer, déroger aux dispositions des articles 1er à 8.

art. 10

al. 1(Le texte de l’AR n° 27, article 10, est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

al. 2Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 27, du 15 décembre 1970, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie.

art. 11

al. 1(Le texte de l’AR n° 27, article 11, est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1973.

art. 12

al. 1(Le texte de l’AR n° 27, article 12, est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

al. 2L'arrêté royal du 27 juillet 1972, qui a modifié l'arrêté royal n° 27 du 15 décembre 1970 et dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 1973 par l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 1973, est abrogé à la date du présent arrêté.

art. 13

al. 1(Le texte de l’AR n° 27, article 13, est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

al. 2Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

al. 3Modifications récentes – AR n° 27

al. 417 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

al. 5Modifications à partir du 10.01.2026

al. 624 janvier 2015 - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal, du 7 juin 2007, portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (AR 24.01.2015, B.S. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413)

al. 7Modifie à partir du 16.05.2014 :

al. 8art. 1 (§ 1er, alinéa 1er; § 2, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, modifié)

al. 9art. 6 (§ 3 , alinéa 2, phrase liminaire, modifié))

Textes cités

3
CTVA art. 541 occurrence
CTVA art. 84decies1 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Doctrine administrative

1

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