Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 11 3 mots insérés 1 mot suppriméComparé à la version du 01.12.1995
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 19, § 3, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 15, AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2004 au 31.03.2017
§ 1er
L'assujetti qui, conformément à l'article 18, § 2, ne remet qu'une déclaration trimestrielle, est tenu d'acquitter, au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatera l'exigibilité.
§ 2
al. 1Le montant de chacun des acomptes visés au § 1er est égal au tiers des taxes qui étaient dues par cet assujetti pour le trimestre civil précédent.
al. 2Pour déterminer le montant du premier acompte à payer au cours d'un trimestre civil, l'assujetti qui a déposé la déclaration relative à ses opérations du trimestre civil précédent, peut défalquer du montant calculé conformément à l'alinéa 1er, le solde qui existe, au jour du paiement, en sa faveur au compte courant visé à l'article 5 de l'arrêté royal n° 24 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 3Le solde du compte courant au jour du paiement ne peut être défalqué du deuxième acompte à payer pour le trimestre que dans la mesure où ce solde excède le montant du premier acompte calculé conformément à l'alinéa 1er.
al. 4La personne qui acquiert ou recouvre la qualité d'assujetti ne doit payer aucun acompte pendant le trimestre civil au cours duquel elle devient ou redevient assujettie.
al. 5La personne qui, avant d'être soumise à un régime qui l'oblige à déposer des déclarations trimestrielles, avait déjà la qualité d'assujetti sans être néanmoins tenue d'introduire des déclarations, ne doit payer aucun acompte pendant le trimestre civil pour lequel elle doit déposer sa première déclaration trimestrielle.
al. 6L'obligation de payer des acomptes cesse à partir du jour ou l'assujetti perd cette qualité ou est soumis à un régime qui le dispense d'introduire des déclarations trimestrielles.
§ 3
al. 1L'assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civile en cours, est tenu de déposer des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 53, texte inséré : § 1er, fin de l'insertion. alinéa 1er, texte supprimé : 3°, fin de la suppression. texte inséré : 2°, fin de l'insertion. du Code, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année.
al. 2Le montant de l'acompte prévu à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er décembre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les informations à fournir par les assujettis ainsi que le délai et la manière dont ces informations doivent être fournies.
al. 3Toutefois, lorsque l'assujetti ne fournit pas les informations visées à l'alinéa précédent ou les fournit tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du mois de novembre de l'année civile en cours.
al. 4Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3.
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Versions successives
7 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.04.2021en vigueur | l’article est abrogé | AR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021 |
| 23.07.2020 | des mesures temporaires relative à la dispense de paiement de l'acompte TVA à verser en décembre 2020, sont insérées par les articles 27 et 28 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 - CORONA III | M.B. 23.07.2020 |
| 01.04.2017 | l’article est remplacé | AR 16.02.2017, M.B. 23.02.2017 |
| 01.01.2004affichée | le § 3, est modifié | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.12.1995 | l’article est modifié | AR 05.12.1994 et Art. 1, AR 09.11.1995 |
| 01.12.1994 | l’article est modifié | AR 05.12.1994 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |