Arrêté royal n° 1, article 19 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 1 01.04.2017 - 22.07.2020 l’article est remplacé AR 16.02.2017, M.B. 23.02.2017

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 1, article 19Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-19-ab6b/version-2017-04-01

Article
AR 1
Période
01.04.2017 - 22.07.2020
Modification
l’article est remplacé
Source
AR 16.02.2017, M.B. 23.02.2017

Ce qui a changé à cette date

14 passages modifiés sur 8 448 mots insérés 483 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 19, est remplacé à partir du 01.04.2017 (Art. 2, AR 16.02.2017, M.B. 23.02.2017 – Ed. 2, p. 29877, erratum M.B. 07.03.2017, p. 32699

Retiré à cette date

AR n° 1 art. 19, § 2, al. 4texte supprimé : La personne qui, avant d'être soumise à un régime qui l'oblige à déposer des déclarations trimestrielles, avait déjà la qualité d'assujetti sans être néanmoins tenue d'introduire des déclarations, ne doit payer aucun acompte pendant le trimestre civil pour lequel elle doit déposer sa première déclaration trimestrielle. fin de la suppression.
AR n° 1 art. 19, § 2, al. 5texte supprimé : L'obligation de payer des acomptes cesse à partir du jour ou l'assujetti perd cette qualité ou est soumis à un régime qui le dispense d'introduire des déclarations trimestrielles. fin de la suppression.
AR n° 1 art. 19, § 3texte supprimé : L'assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civile en cours, est tenu de déposer des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année. fin de la suppression.
AR n° 1 art. 19, § 3, al. 1texte supprimé : Le montant de l'acompte prévu à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er décembre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les informations à fournir par les assujettis ainsi que le délai et la manière dont ces informations doivent être fournies. fin de la suppression.
AR n° 1 art. 19, § 3, al. 2texte supprimé : Toutefois, lorsque l'assujetti ne fournit pas les informations visées à l'alinéa précédent ou les fournit tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du mois de novembre de l'année civile en cours. fin de la suppression.
AR n° 1 art. 19, § 3, al. 3texte supprimé : Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3. fin de la suppression.

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.2017 au 22.07.2020

§ 1er

al. 1texte supprimé : L'assujetti qui, conformément à l'article 18, § 2, ne remet qu'une déclaration trimestrielle, est tenu d'acquitter, au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatera l'exigibilité. fin de la suppression. texte inséré : L'assujetti qui, à la date du 1er octobre de l'année civile en cours, dépose des déclarations trimestrielles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 18, § 2, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du quatrième trimestre de cette même année. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Le montant de l'acompte visé à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er octobre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, l'assujetti doit pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Toutefois, lorsque l'assujetti ne mentionne pas le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l'année civile en cours, ou ne communique pas les données visées à l'alinéa 2 ou les communique tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l'année civile en cours. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1texte supprimé : Le montant de chacun des acomptes visés au § 1er est égal au tiers des taxes qui étaient dues par cet assujetti pour le trimestre civil précédent. fin de la suppression. texte inséré : L'assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civile en cours, dépose des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année. fin de l'insertion.

al. 2texte supprimé : Pour déterminer le montant du premier acompte à payer au cours d'un trimestre civil, l'assujetti qui a déposé la déclaration relative à ses opérations du trimestre civil précédent, peut défalquer du montant calculé conformément à l'alinéa 1er, le solde qui existe, au jour du paiement, en sa faveur au compte courant visé à l'article 5 de l'arrêté royal n° 24 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. fin de la suppression. texte inséré : Le montant de l'acompte visé à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er décembre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, l'assujetti doit pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte. fin de l'insertion.

remplacé

al. 3texte supprimé : Le solde du compte courant au jour du paiement ne peut être défalqué du deuxième acompte à payer pour le trimestre que dans la mesure où ce solde excède le montant du premier acompte calculé conformément à l'alinéa 1er. fin de la suppression. texte inséré : Toutefois, lorsque l'assujetti ne mentionne pas le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du mois de décembre de l'année civile en cours, ou ne communique pas les données visées à l'alinéa 2 ou les communique tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du mois de novembre de l'année civile en cours. fin de l'insertion.

remplacé

al. 4texte supprimé : La personne qui acquiert ou recouvre la qualité d'assujetti ne doit payer aucun acompte pendant le trimestre civil au cours duquel elle devient ou redevient assujettie. fin de la suppression. texte inséré : Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3. fin de l'insertion.

remplacé

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.04.2021en vigueurl’article est abrogéAR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021
23.07.2020des mesures temporaires relative à la dispense de paiement de l'acompte TVA à verser en décembre 2020, sont insérées par les articles 27 et 28 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 - CORONA IIIM.B. 23.07.2020
01.04.2017affichéel’article est remplacéAR 16.02.2017, M.B. 23.02.2017
01.01.2004le § 3, est modifiéAR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.12.1995l’article est modifiéAR 05.12.1994 et Art. 1, AR 09.11.1995
01.12.1994l’article est modifiéAR 05.12.1994
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992