Arrêté royal n° 1, article 19 · Arrêtés royaux

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AR 1 23.07.2020 - 09.04.2021 des mesures temporaires relative à la dispense de paiement de l'acompte TVA à verser en décembre 2020, sont insérées par les articles 27 et 28 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 - CORONA III M.B. 23.07.2020

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Arrêté royal no 1, article 19Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-19-ab6b/version-2020-07-23

Article
AR 1
Période
23.07.2020 - 09.04.2021
Modification
des mesures temporaires relative à la dispense de paiement de l'acompte TVA à verser en décembre 2020, sont insérées par les articles 27 et 28 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 - CORONA III
Source
M.B. 23.07.2020

Ce qui a changé à cette date

5 passages modifiés sur 13 198 mots insérés

Comparé à la version du 01.04.2017

Ce que le SPF en dit : Des mesures temporaires relative à la dispense de paiement de l'acompte TVA à verser en décembre 2020, sont insérées par les articles 27 et 28 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 - CORONA III (M.B. 23.07.2020, p. 55186

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 23.07.2020 au 09.04.2021

§ 1er

al. 1L'assujetti qui, à la date du 1er octobre de l'année civile en cours, dépose des déclarations trimestrielles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 18, § 2, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du quatrième trimestre de cette même année.

al. 2Le montant de l'acompte visé à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er octobre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, l'assujetti doit pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte.

al. 3Toutefois, lorsque l'assujetti ne mentionne pas le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l'année civile en cours, ou ne communique pas les données visées à l'alinéa 2 ou les communique tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l'année civile en cours.

al. 4Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3.

§ 2

al. 1L'assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civile en cours, dépose des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année.

al. 2Le montant de l'acompte visé à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er décembre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, l'assujetti doit pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte.

al. 3Toutefois, lorsque l'assujetti ne mentionne pas le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du mois de décembre de l'année civile en cours, ou ne communique pas les données visées à l'alinéa 2 ou les communique tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du mois de novembre de l'année civile en cours.

al. 4Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3.

al. 5texte inséré : Mesures temporaires (Articles 27 et 28, L 15.07.2020) fin de l'insertion.

ajouté

al. 6texte inséré : Article 27, L 15.07.2020 fin de l'insertion.

ajouté

al. 7texte inséré : Par dérogation à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017, l'assujetti qui, à la date du 1er octobre 2020, dépose des déclarations trimestrielles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 18, § 2, du même arrêté, ne doit pas acquitter d'acompte sur la taxe due pour ses opérations du quatrième trimestre de l'année 2020. fin de l'insertion.

ajouté

al. 8texte inséré : Article 27, L 15.07.2020 fin de l'insertion.

ajouté

al. 9texte inséré : Par dérogation à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017, l'assujetti qui, à la date du 1er décembre 2020, dépose des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne doit pas acquitter d'acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de l'année 2020. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.04.2021en vigueurl’article est abrogéAR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021
23.07.2020affichéedes mesures temporaires relative à la dispense de paiement de l'acompte TVA à verser en décembre 2020, sont insérées par les articles 27 et 28 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 - CORONA IIIM.B. 23.07.2020
01.04.2017l’article est remplacéAR 16.02.2017, M.B. 23.02.2017
01.01.2004le § 3, est modifiéAR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.12.1995l’article est modifiéAR 05.12.1994 et Art. 1, AR 09.11.1995
01.12.1994l’article est modifiéAR 05.12.1994
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992