Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 30.11.1994
§ 1er
L'assujetti qui, conformément à l'article 18, § 2, ne doit remettre qu'une déclaration trimestrielle, est tenu d'acquitter, au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatera l'exigibilité.
§ 2
al. 1Le montant de chacun des acomptes visés au § 1er est égal au tiers des taxes qui étaient dues par cet assujetti pour le trimestre civil précédent.
al. 2Pour déterminer le montant du premier acompte à payer au cours d'un trimestre civil, l'assujetti qui a déposé la déclaration relative à ses opérations du trimestre civil précédent, peut défalquer du montant calculé conformément à l'alinéa 1er, le solde qui existe, au jour du paiement, en sa faveur au compte courant visé à l'article 5 de l'arrêté royal n 24 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 3Le solde du compte courant au jour du paiement ne peut être défalqué du deuxième acompte à payer pour le trimestre que dans la mesure où ce solde excède le montant du premier acompte calculé conformément à l'alinéa 1er.
al. 4La personne qui acquiert ou recouvre la qualité d'assujetti ne doit payer aucun acompte pendant le trimestre civil au cours duquel elle devient ou redevient assujettie.
al. 5La personne qui, avant d'être soumise à un régime qui l'oblige à déposer des déclarations trimestrielles, avait déjà la qualité d'assujetti sans être néanmoins tenue d'introduire des déclarations, ne doit payer aucun acompte pendant le trimestre civil pour lequel elle doit déposer sa première déclaration trimestrielle.
al. 6L'obligation de payer des acomptes cesse à partir du jour où l'assujetti perd cette qualité ou est soumis à un régime qui le dispense d'introduire des déclarations trimestrielles.
§ 3
al. 1L'assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civile en cours,
al. 2est tenu de déposer des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée soit en vertu de l'article 53, alinéa 1er, 3, du Code, soit pour s'être volontairement soumis au dépôt de déclarations mensuelles en vertu de l'article 18, § 2, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année.
al. 3Le montant de l'acompte prévu à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour ses opérations du mois de novembre de l'année civile en cours.
al. 4Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie, en une fois et au plus tard le vingtième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé de la manière indiquée à l'alinéa 2, ainsi que la taxe due pour ses opérations du mois de novembre de cette année.
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Versions successives
7 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.04.2021en vigueur | l’article est abrogé | AR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021 |
| 23.07.2020 | des mesures temporaires relative à la dispense de paiement de l'acompte TVA à verser en décembre 2020, sont insérées par les articles 27 et 28 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 - CORONA III | M.B. 23.07.2020 |
| 01.04.2017 | l’article est remplacé | AR 16.02.2017, M.B. 23.02.2017 |
| 01.01.2004 | le § 3, est modifié | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.12.1995 | l’article est modifié | AR 05.12.1994 et Art. 1, AR 09.11.1995 |
| 01.12.1994 | l’article est modifié | AR 05.12.1994 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |