CIRCULAIRE 79-005/2
Circulaire n° 5 dd. 14.02.1979
Regime particulier
Passage de regime de taxation
Agriculteur
Changement de regime de taxation
Regime normal
Option pour le regime agricole
Deduction
Stock
Inventaire de passage
Inventaire
Inventaire du stock
Bien d'investissement
Droit a deduction
Revision des deduction
Revision quinquennale
Revision decennale
Reversement des taxe deduite
CHAPITRE II. - Passage du régime normal de la taxe au régime particulier des exploitants agricoles.
Possibilité d'option.
42. Selon l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal n 22, "l'exploitant agricole ne peut revenir au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code, avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours".
43. Ce texte n'envisage que le retour au régime particulier de l'article 57, § 1er, du Code, auquel l'exploitant agricole aurait déjà été soumis précédemment. Mais il est admis que l'exploitant qui a toujours été soumis au régime normal de la T.V.A. peut, moyennant la notification prévue sous le n 44, passer au régime particulier pour autant qu'il remplisse les conditions prescrites pour adopter ce régime (v. Code, art. 57, et arr. roy. n 22, art. 1er et 2).
44. Le changement de régime doit être notifié à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exploitant agricole relève, par écrit envoyé avant le 1er décembre et il a effet au 1er janvier de l'année qui suit (v. arr. roy. n 22, art. 9, al. 2).
Une dérogation à cette règle est toutefois admise pour l'exploitant agricole qui a toujours été soumis au régime normal (ou au régime mixte prévu par l'art. 6 de l'arr. roy. n 22) et qui, en raison de modifications intervenues dans ses activités, commence, en cours d'année, à remplir les conditions prescrites pour adopter le régime particulier pur et simple; dans ce cas, le passage à ce régime peut prendre effet au 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ces conditions sont remplies, pour autant que l'exploitant notifie son changement de régime, avec les justifications requises, au moins 30 jours avant la date de prise d'effet.
Conséquences de l'option. Reversement des taxes déduites pour les biens en stock.
45. Les biens que l'exploitant agricole soumis au régime normal de la taxe détient en stock au moment du passage (ou du retour) au régime particulier, sont, par hypothèse, dégrevés de toutes taxes par l'effet des déductions que l'exploitant a opérées. Or, l'exploitant soumis au régime particulier ne peut opérer le droit à déduction des taxes en amont conformément aux articles 45 à 49 du Code. Le montant de ces taxes en amont lui est remboursé de manière forfaitaire par son cocontractant à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 2, § 1er, 1 et 2, de l'arrêté royal n 22(v. art. 3 de cet arrêté).
Pour éviter que l'exploitant agricole qui change de régime ne bénéficie d'une double déduction - l'une dont il a bénéficié par la voie normale et l'autre dont il bénéficiera par la voie de la récupération forfaitaire -, il s'impose que l'exploitant reverse à l'Etat les taxes qu'il a déduites avant le changement de régime et qui grèvent les biens qu'il détient toujours en stock à ce moment.
Section première. Reversement des taxes déduites sous le régime normal de la taxe. Détermination de ces taxes.
Dispositions prévoyant le reversement.
46. L'article 11 de l'arrêté royal n 22, s'exprime comme suit :
"L'exploitant agricole qui, conformément à l'article 9, alinéa 2, revient au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code, procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé :
"1 les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés au moment du changement;
"2 les biens d'investissement sujets à révision et encore utilisables, qui subsistent à ce moment.
"le retour ( Auquel doit être assimilé le passage (v. n 43) ) au régime particulier est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti pour l'application de l'article 49, 3, du Code.
Détermination des taxes à reverser.
47. L'article 11 de l'arrêté royal n 22 doit, par identité de texte et de motifs, être interprété dans le même sens que l'article 10 de cet arrêté. La détermination du montant des taxes à reverser en cas de passage du régime normal au régime particulier est donc soumise aux mêmes règles que la détermination du montant des taxes à restituer en cas de passage en sens inverse. La fixation des taxes à reverser obéit donc aux dispositions prévues au chapitre premier, sous les ns 10 à 30, à la seule exception du mode de calcul de la révision à appliquer pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement (v. n 48 ci-après).
48. En ce qui concerne les biens d'investissement existant au moment du passage, et soumis à la révision quinquennale ou décennale, il y a lieu, contrairement à ce qui est dit au n 28, de n'appliquer la fraction de révision qu'au montant de la taxe que l'exploitant agricole a pu déduire pour l'investissement, compte tenu des limitations du droit à déduction prévues à la fois par les articles 45, § 2, et 100 du Code. Si l'on reprend l'exemple figurant au n 28, la fraction de deux cinquièmes s'applique, non pas à 18.000 F, mais bien à 13.000 F.
Section 2. Exception à l'obligation de reversement.
49. L'exploitant agricole soumis au régime mixte prévu par l'article 6 de l'arrêté royal n 22, qui, en raison de la cessation des activités qui justifiaient l'application de ce régime passe au régime particulier pur et simple est dispensé de reversement en raison des biens qui n'ont pas cessé d'être affectés au secteur "production" pour lequel il n'a pas pu opérer la déduction.
50. Par contre, le reversement s'impose pour les biens affectés ou transférés au secteur soumis au régime normal de la T.V.A. et pour lesquels l'exploitant a pu opérer la déduction de la taxe avant la changement de régime. Il en est de même en ce qui concerne les biens d'investissement qui ont été spécifiquement affectés au dit secteur.
Section 3. Modalités du reversement.
Nécessité d'un inventaire lors du passage.
51. Pour permettre à l'administration de déterminer les taxes à reverser en raison du passage au régime particulier, l'exploitant agricole qui quitte le régime normal doit dresser un inventaire des biens en stock au moment du changement de régime.
Forme de l'inventaire.
52. Etant donné que le montant à reverser se calcule différemment selon les diverses catégories de biens en stock, cet inventaire doit permettre de reconstituer, avec les distinctions nécessaires, les divers éléments à prendre en considération pour la détermination du dit montant.
Un modèle d'inventaire, présenté sous forme de tableau, figure à l'annexe II à la présente circulaire.
Destination de l'inventaire.
53. L'inventaire doit être établi dans les premiers jours du mois de janvier, en triple exemplaire, et il doit être remis, en double exemplaire (comp. n 36), au plus tard le 20 janvier de l'année du passage à l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève l'exploitant; le cas échéant, un délai supplémentaire de deux mois pourrait être accordé par cet office pour autant qu'une demande en ce sens lui soit adressée avant le 20 janvier.
Dans le cas visé au deuxième alinéa du n 44, l'inventaire doit être établi au plus tard dans les 20 premiers jours du trimestre au cours duquel le passage au régime particulier prend effet.
Mode et délai de paiement.
54. Normalement, l'exploitant agricole doit inscrire la taxe à reverser en raison du passage, dans la dernière déclaration périodique qu'il dépose sous le régime normal de la T.V.A., c.à.d. dans la déclaration relative au dernier trimestre ou au dernier mois de l'année à l'expiration de laquelle il quitte ce régime; cette déclaration doit être déposée au plus tard le 20 janvier de l'année suivante.
Vu la brièveté de ce délai, l'administration admet que la somme soit reversée au plus tard le 20 avril de l'année du passage. L'office de contrôle dont dépend l'exploitant agricole, détermine sur la base de l'inventaire de passage (v. ns 51 à 53), le montant des taxes à reverser. Il communique ce montant à l'exploitant agricole et l'invite à le verser au plus tard le 20 avril au compte courant postal du receveur de la T.V.A. dans le ressort duquel l'exploitant est établi; le numéro de ce compte est porté à la connaissance de l'exploitant par l'office de contrôle.
55. Dans le cas visé au deuxième alinéa du n 44, le reversement doit avoir lieu au plus tard le 20 du premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel le passage au régime particulier prend effet.
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