Abrogation :
À partir du 1er octobre 2014, l'attestation TVA pour la "mise à disposition non taxable" d'un véhicule étranger sera supprimée.
Le Service Public Fédéral Mobilité et Transports sera compétent en la matière à partir du 1er octobre 2014.
Circulairen° AFER 43/2006 (E.T.112.209) dd. 21.12.2006
OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Attestation d'affectation non imposable
Non-transfert
Transfert
Véhicules appartenant à une entreprise étrangère
A tous les services du secteurtaxation (secteur TVA).
TABLE DES MATIERES · 18 entrées
1. OBJET DE LACIRCULAIRE
2. PRINCIPES
2.1. Transfert
2.2. Affectationimposable
2.3. Affectationnon imposable
3. LE VEHICULEEST EXCLUSIVEMENT DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL OU DE MANIEREPLUS GENERALE POUR LES BESOINS D'UNE ACTIVITEECONOMIQUE
3.1. Le véhiculeest uniquement utilisé par l'assujetti pour l'exécutiond'une prestation de services
3.2. Le véhiculen'est pas uniquement utilisé par l'assujetti pourl'exécution d'une prestation de services
4. LE VEHICULEN'EST PAS DESTINE A ETRE UTILISE EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGEPROFESSIONNEL OU DE MANIERE GENERALE POUR LES BESOINS D'UNEACTIVITE ECONOMIQUE
4.1. Le véhiculeest uniquement utilisé par l'assujetti pour l'exécutiond'une prestation de services
4.2. Le véhiculen'est pas uniquement utilisé ou n'est pas du tout utilisépour l'exécution d'une prestation de services
4.2.1. Dispositionapplicable
4.2.2. Conditionsd'application pour les véhicules mis à disposition permanentede résidents belges
4.3. Attestationd'affectation non imposable
4.3.1. Demande etdélivrance d'une attestation
4.3.2. Renouvellementde l'attestation
4.3.3. Véhiculespour lesquels il n'est pas satisfait aux conditions
4.3.4. Fin durégime en matière de non-transfert
ANNEXE1
ANNEXE2
1. OBJET DE LACIRCULAIRE
1. La présentecirculaire qui remplace et abroge la circulaire n° 1 du 3 mai 2000à partir de sa date de parution a pour but principal d'exposerles conséquences en matière de TVA dans la situation où uneentreprise établie dans un autre Etat membre met de manièrepermanente un véhicule qui n'est pas destiné à être exclusivementutilisé pour un usage professionnel (voiture, voiture mixte,minibus, véhicule tout terrain) à la disposition d'un de sesemployés, résidant en Belgique. Elle contient un certain nombre demodifications qui découlent principalement de l'arrêt de la Cour deJustice Européenne du 15 décembre 2005 dans les affaires C-151/04et C-152/04 Nadin - Duré.
Cette circulaireexamine également accessoirement la situation où un véhiculedestiné exclusivement à un usage professionnel (camion,camionnette, autobus) est envoyé en Belgique par une entrepriseétablie dans un autre Etat membre.
Toutes les autresformes d'envois de véhicules d'un autre Etat membre vers laBelgique (par exemple l'envoi d'un véhicule vers laBelgique dans le cadre d'une livraison ou en vue d'unevente ultérieure de celui-ci, etc…) ne sont par contre pasvisées.
N'est pas non plusvisée dans cette circulaire l'utilisation par un résident belged'un véhicule dans le cadre de l'activité qu'il exerce dans unautre Etat membre, en tant que personne physique assujettie.
L'envoi devéhicules dans le sens inverse, c'est-à-dire de Belgique versun autre Etat membre, reste également hors du champd'application de la présente circulaire.
2.PRINCIPES
2.1.Transfert
2. Lorsqu'uneentreprise établie dans un autre Etat membre (ou une entrepriseétablie en Belgique qui dispose dans un autre Etat membre d'unsiège d'exploitation ou d'un établissement stable), quiagit dans le cadre de son activité économique pour laquelle ellepossède la qualité d'assujetti à la TVA, envoie un véhicule quilui appartient d'un autre Etat membre vers la Belgique en vuede l'utilisation de ce véhicule sur le territoire belge, elleeffectue en règle un transfert de ce bien.
Ce transfert estassimilé à une livraison à titre onéreux dans l'Etat membre dedépart, de sorte que l'opération est en principe soumise à laTVA, étant donné qu'elle est l'œuvre d'unassujetti agissant en tant que tel (1).
Ce transfert estcependant exempté de la taxe dans l'Etat membre de départ, pourautant qu'il soit satisfait à toutes les conditionsd'application de cette exemption (2).
Bien que letransfert doit être l'œuvre del'assujetti/propriétaire du véhicule, l'envoi lui-même nedoit pas matériellement être effectué par lui. Il suffit que levéhicule soit transféré par un employé de l'assujetti, ou parun tiers qui agit pour le compte de l'assujetti ou encore parle preneur de services qui agit avec le consentement del'assujetti prestataire de services concerné (par exemple lelocataire d'un bien).
[(1) Sixième directive, art. 28bis,paragraphe 5, b, premier alinéa; cf. Code de la TVA, art. 12bis,premier alinéa.
(2) Sixième directive, art. 28quater, A, d; cf. Code de la TVA,art. 39bis, premier alinéa, 4°.]
2.2. Affectationimposable
3. L'affectationd'un véhicule expédié d'un autre Etat membre vers laBelgique aux besoins de l'activité économique de l'assujetticoncerné est assimilée en Belgique à une acquisitionintracommunautaire à titre onéreux (3). En principe, la TVA estdonc exigible sur cette acquisitionintracommu-nautaire (4).
[(3) Sixième directive, art. 28bis,paragraphe 6; cf. Code de la TVA, art. 25quater, § 1er, premieralinéa.
(4) Code de la TVA, art. 3bis, 25bis et 25ter.]
2.3. Affectation nonimposable
4. Cependant,lorsque le transfert de ce véhicule de Belgique à destination d'unautre Etat membre n'est pas assimilé à une livraison à titreonéreux (on parle dans ce cas d'un non-transfert) sur la basede l'article 12bis, deuxième alinéa du Code de la TVA (5),l'affectation en Belgique n'est alors pas non plusassimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux surla base de l'article 25quater, § 1er, deuxième alinéa du Codede la TVA. Chaque Etat membre peut appliquer cette disposition demanière souveraine, de telle sorte que l'Etat membre del'affectation (la Belgique en l'occurrence) pourraconsidérer cette opération comme non taxable pour autant quel'envoi de Belgique vers un autre Etat membre soit égalementconsidéré comme un non-transfert.
Les deux casd'affectation non imposable qui peuvent survenir lors del'envoi d'un véhicule d'un autre Etat membre vers laBelgique pour y être utilisé de manière temporaire sont lessituations qui sont visées par les dispositions contenues dansl'article 12bis, deuxième alinéa, 6° et 7° du Code de laTVA.
Plus précisément,lorsqu'un véhicule qui appartient à l'entreprise d'unassujetti à la TVA est envoyé par celui-ci d'un autre Etatmembre vers la Belgique, cette opération est considérée comme uneaffectation non imposable :
a) soit sur labase de l'article 12bis, deuxième alinéa, 6° du Code de la TVA,si le véhicule est utilisé temporairement sur le territoire belgepour effectuer une prestation de services (par exemple uneprestation de services de transport de personnes ou de biens).Cette situation est commentée dans les sections 3.1 et 4.1,ci-après;
b) soit sur labase de l'article 12bis, deuxième alinéa, 7° du Code, si levéhicule est utilisé temporairement sur le territoire belge parl'assujetti, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, pourdes besoins professionnels autres que ceux repris au point a)ci-avant (par exemple à l'occasion de toutes sortes dedéplacements professionnels, ou en vue de l'exécution d'unelivraison de biens par l'assujetti lui-même) ou,accessoirement, pour des besoins qui sont étrangers àl'activité économique de l'assujetti pour autant que cevéhicule aurait pu être placé sous le régime de l'admissiontemporaire en exonération totale des droits à l'importations'il avait été importé d'un pays tiers.
Sil'utilisation de ce véhicule ne s'effectue pas sousl'application d'une des règles précitées contenues dansl'article 12bis, deuxième alinéa du Code de la TVA,l'affectation pour les besoins de l'activité économique del'assujetti concerné en Belgique (par exemple l'envoi dansle cadre d'un transfert de stock de marchandises) est assimiléeà une acquisition intracommunautaire à titre onéreux taxable (voirn° 3, ci-avant), sauf si un autre cas de non-transfert peuts'appliquer en l'occurrence.
[(5) Sixième directive, art. 28bis,paragraphe 5, b, deuxième alinéa.]
3. LE VEHICULE ESTEXCLUSIVEMENT DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL OU DE MANIERE PLUSGENERALE POUR LES BESOINS D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE
5. Sont visés dansla section 3 (aux n°s 5 à 9) les véhicules qui sont destinés à êtreutilisés exclusivement pour la réalisation de transport surroute (de biens ou de personnes) pour compte propre ou pour lecompte d'un tiers, c'est-à-dire pour les besoinséconomiques de l'utilisateur du véhicule concerné. Les seulsmoyens de transport qui par leur nature peuvent être utilisésexclusivement en tant que véhicule professionnel sont les camions,les camionnettes, les autobus, etc…
Les autresvéhicules (voitures, voitures mixtes, minibus, véhicules toutterrain, ….) sont visés dans la section 4.
3.1. Le véhicule estuniquement utilisé par l'assujetti pour l'exécution d'uneprestation de services
6. Par applicationcombinée des articles 12bis, deuxième alinéa, 6° et 25quater duCode de la TVA, l'envoi du véhicule d'un autre Etat membrevers la Belgique est considéré comme une affectation non imposable,lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :
a) le véhicule estenvoyé par l'assujetti uniquement en vue del'exécution d'une prestation de services, quelque soit lelieu où la prestation de services est réputé se situer conformémentà l'article 21 du Code de la TVA;
b) le véhiculedoit être un bien de son entreprise. L'assujetti doit parconséquent posséder ce véhicule en propriété. Un transfert ne peutse concevoir dans le chef d'un locataire ou d'un preneur enleasing, mais bien dans le chef du loueur ou du donneur en leasingen tant que propriétaire du bien;
c) le véhiculedoit, après l'achèvement de la prestation de services, quitter laBelgique, c'est-à-dire que l'utilisation en Belgique doitêtre temporaire. A ce sujet, il faut remarquer qu'aucune limitede temps pour une telle utilisation temporaire n'est fixée. Estpar conséquent temporaire toute utilisation d'un véhiculeappartenant à l'entreprise qui par la nature de la prestationde services qui est effectuée (par exemple l'exécution detravaux, la location, etc…) peut encore être considéré commedevant retourner vers l'entreprise qui l'avait initialementenvoyé. Si après l'achèvement de la prestation de services, levéhicule ne quitte pas la Belgique, le non-transfert se transformeen transfert par application combinée des articles 12bis, dernieralinéa et 25quater, § 1er du Code de la TVA et l'affectation rendpar conséquent la taxe exigible en Belgique au moment où lacondition cesse d'être remplie (voir n° 3, ci-avant).
3.2. Le véhiculen'est pas uniquement utilisé par l'assujetti pour l'exécution d'uneprestation de services
7. Lorsque levéhicule n'est pas utilisé uniquement pourl'exécution de prestations de services par l'assujetti,l'affectation doit être examinée en totalité selon les critères quisont fixés pour l'application de l'article 12bis, deuxièmealinéa, 7° du Code de la TVA. Par conséquent, pour quel'affectation ne soit pas assimilée à une acquisitionintracommunautaire de biens à titre onéreux, doivent être réuniesles deux conditions suivantes :
a) le véhicule estutilisé seulement de manière temporaire sur le territoire belgepour une période qui ne peut excéder 24 mois;
b) le véhiculesatisferait à toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de laréglementation en matière d'admission temporaire avec exemptiontotale des droits à l'importation s'il était envoyé àpartir d'un pays tiers.
8. Laréglementation en matière d'admission temporaire des moyens detransport à usage commercial en exonération totale des droits àl'importation est fixée dans les articles 558 et 559 du Règlementn° 2454/93 de la Commission (6).
Selon cesdispositions, le véhicule peut être conduit par une personne quiest établie en Belgique (par exemple un résident belge, membre dupersonnel d'une entreprise néerlandaise conduit pour le compte decelle-ci un camion sur le territoire belge pour livrer desbiens).
Ce véhicule peutégalement être utilisé de manière accessoire et occasionnelle parune personne physique/résidente belge qui travaille pour uneentreprise établie dans un autre Etat membre pour des besoinsprivés si cette utilisation est prévue expressément dans le contratde travail (7) (par exemple un résident belge utilise de manièreoccasionnelle avec l'autorisation de son entreprise établiedans un autre Etat membre une camionnette pour des besoinsprivés).
9.L'attestation d'affectation non imposable décrite aux n°s 16 etsuivants ne peut jamais être délivrée pour les véhiculesutilitaires visés aux n°s 6 à 8 (camion, camionnette,autobus), que ces véhicules soient la propriété de l'entrepriseétrangère qui les met à disposition d'un membre de son personnel ouqu'ils soient loués ou pris en leasing par celle-ci.
[(6) Règlement (CEE) n° 2454/93fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire,modifié par le règlement (CE) n° 993/2001 de la Commission du 4 mai2001, J.O. n° L141 du 28.5.2001, p.1.
(7) Ou dans un document séparé.]
4. LE VEHICULEN'EST PAS DESTINE A ETRE UTILISE EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGEPROFESSIONNEL OU DE MANIERE GENERALE POUR LES BESOINS D'UNEACTIVITE ECONOMIQUE
10. Les véhiculesvisés dans cette section (aux n°s 10 à 21) sont tous les véhiculesà moteur qui en tant que véhicules de l'entreprise ne répondentpas à la définition reprise sous le n° 5, ci-avant. Il s'agitentre autres des voitures, voitures mixtes, minibus, véhicules toutterrain, etc…
4.1. Le véhicule estuniquement utilisé par l'assujetti pour l'exécution d'uneprestation de services
11. Parapplication combinée des articles 12bis, deuxième alinéa, 6° et25quater du Code de la TVA, l'envoi du véhicule d'un autreEtat membre vers la Belgique est considéré comme une affectationnon imposable, lorsqu'il est uniquement utilisé pour l'exécutiond'une prestation de services. Pour les conditions d'application, ilest renvoyé au n° 6 ci-avant. L'attestation d'affectation nonimposable décrite au n° 16 ci-après ne peut pas non plus êtredélivrée dans cette situation.
12. Toutefois,lorsqu'un véhicule visé au n° 10 est pris en location longuedurée ou en leasing par une entreprise étrangère et est mis à ladisposition d'un membre de son personnel résidant en Belgique,celui-ci dispose de la possibilité de solliciter une attestationsous les conditions qui sont posées et moyennant le respect desformalités fixées aux n°s 14 et 15. De cette manière,l'utilisateur belge du véhicule sera toujours à même dedémontrer l'existence d'une affectation non imposable enBelgique dans le chef du propriétaire du véhicule (le loueur ou ledonneur en leasing). La demande d'attestation s'effectue dela manière décrite aux n°s 16 et 17, ci-après.
Il est à remarquerque l'utilisation du véhicule doit toujours, dans le chef dupropriétaire (la société de leasing ou de location longuedurée), être regardée comme effectuée exclusivement dans lecadre de la prestation de service de location qu'il fournit àl'entreprise étrangère même dans la situation où le membre dupersonnel de cette entreprise étrangère utilise accessoirement cevéhicule à titre privé.
4.2. Le véhiculen'est pas uniquement utilisé ou n'est pas du tout utilisé pourl'exécution d'une prestation de services
4.2.1. Dispositionapplicable
13. Lorsque levéhicule (voiture, voiture mixte, minibus, véhicule tout terrain)n'est pas utilisé uniquement ou n'est pas du toututilisé pour l'exécution de prestations de services parl'assujetti, l'affectation doit être examinée en totalité selonles critères qui sont fixés pour l'application de l'article12bis, deuxième alinéa, 7° du Code de la TVA. Par conséquent, pourque l'affectation ne soit pas assimilée à une acquisitionintracommunautaire de biens à titre onéreux, doivent être réuniesles deux conditions suivantes :
a) le véhicule estutilisé seulement de manière temporaire sur le territoire belgepour une période qui ne peut excéder 24 mois;
b) le véhiculesatisferait à toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de laréglementation en matière d'admission temporaire avec exemptiontotale des droits à l'importation s'il était envoyé àpartir d'un pays tiers.
14. En vertu del'article 561, § 2, du Règlement n° 993/2001 de la Commissionprécité, un régime d'admission en exonération totale des droits àl'importation est accordé "pour les moyens de transportutilisés à des fins privées ou commerciales par une personnephysique établie dans le territoire douanier de la Communauté, quiest employée par le propriétaire du moyen de transport établi endehors de ce territoire ou qui est autrement autorisée par lepropriétaire.
L'usage privé doit avoir été prévu par le contrat d'emploi.
Les autorités douanières peuvent restreindre l'admissiontemporaire des moyens de transport conformément à cette dispositionen cas d'utilisation systématique".
La manière dontdoit être interprété le régime d'admission temporaire et ipso factole régime particulier de l'affectation non imposable pour lesvéhicules en provenance d'un autre Etat membre mis à dispositionpermanente d'un résident belge pour une utilisation à des finsprivées et commerciales est précisée au n° 15 (8). Si lesconditions sont remplies, le membre du personnel résidant enBelgique de l'entreprise étrangère dispose de la possibilité desolliciter une attestation d'affectation non imposable (voir n°s 16et 17).
[(8) Dans la situation où le véhiculeserait utilisé uniquement dans le cadre de prestations deservices et de livraisons de biens et ne serait par contrejamais utilisé par le résident belge pour effectuer le dé-placementdomicile-lieu de travail ou pour ses besoins privés, il est renvoyéaux n°s 7 à 9 ci-avant. L'attestation d'affectation non imposableprévue au n° 16 ci-après ne peut alors pas être délivrée.]
4.2.2. Conditionsd'application pour les véhicules mis à disposition permanentede résidents belges
15. Le bénéfice durégime de l'affectation non imposable pour les véhicules visés aun° 13 qui sont mis de manière permanente à disposition de résidentsbelges est subordonné au respect des conditions cumulativesci-après :
En ce quiconcerne l'entreprise :
a) par"entreprise établie en dehors du territoire de laBelgique", il y a lieu d'entendre l'entreprise qui est établiedans un autre Etat membre de la Communauté et qui n'a pas desiège ou d'établissement stable en Belgique. Lorsquel'entreprise qui est établie dans un autre Etat membre a unesociété sœur qui est établie en Belgique, le bénéfice durégime n'est pas exclu à condition qu'il soit démontré quele résident belge effectue des prestations exclusivement pour lasociété étrangère et ne travaille donc pas pour le siège belge del'entreprise;
b) le véhiculedoit être la propriété de l'entreprise étrangère. Pour ce quiconcerne les véhicules pris en location longue durée ou en leasingil est cependant renvoyé au n° 12 ci-avant;
c) l'entreprisequi met le véhicule à disposition doit développer une activitééconomique réelle dans l'Etat membre où elle est établie.
En ce quiconcerne le résident belge :
d) le résidentbelge doit être un "employé" de l'entreprise. Celasignifie qu'il doit être un travailleur salarié de l'entreprise quilui met le véhicule à disposition. Le résident belge peut égalementêtre gérant, actionnaire ou administrateur de l'entreprise qui luimet le véhicule à disposition mais doit dans cette situationjustifier exercer une activité au sein de l'entreprise (gérant,comptable, secrétaire …) et être rémunéré pour cetteactivité. N'est pas un "employé" et ne peut doncbénéficier du régime l'actionnaire ou l'administrateur del'entreprise qui n'exerce aucune activité au sein de celle-cihormis la perception des dividendes et le cas échéant laparticipation au Conseil d'administration;
e)l'utilisation du véhicule doit être prévue expressément dans lecontrat de travail entre l'entreprise et le résident belge (oudans un document séparé qui lie l'entreprise et le membre de sonpersonnel). Cette condition n'a pas seulement trait à uncontrat formel relatif à la mise à disposition, mais exclutégalement toute utilisation du véhicule par le résident belge pourune autre activité appointée ou pour une activité en tant quegérant ou administrateur dans une autre société que celle qui a misle véhicule à disposition;
f) le véhiculedoit être principalement utilisé par le résident belge à des finsprofessionnelles (déplacements domicile - lieu de travail etdéplacements professionnels sur l'ordre de l'entreprise) etpeut seulement accessoirement être utilisé à des fins privées. Leconjoint et les enfants fiscalement à charge vivant sous le mêmetoit sont aussi autorisés à utiliser le véhiculeaccessoirement. Le caractère accessoire de l'utilisationprivée du véhicule implique également que le régime peut seulementêtre accordé pour une voiture par membre du personnel;
g) le régime peutêtre refusé en cas d'utilisation systématique. Est considérée commeutilisation systématique la situation où le véhicule est destiné àêtre essentiellement utilisé en Belgique à titre permanent. Celasignifie que l'utilisation du véhicule en Belgique doit resteraccessoire par rapport à l'utilisation du véhicule à l'étranger etpar conséquent que le résident belge doit effectuer de manièrehabituelle le déplacement domicile (Belgique) - lieu de travail(situé dans un autre Etat membre). Le régime est donc exclu pour lemembre du personnel qui utilise le véhicule à partir de sondomicile et n'effectue que très rarement le déplacement au siège del'entreprise étrangère. Le fait que le résident belge effectue demanière habituelle le déplacement à l'étranger doit être prévu dansle contrat de travail (ou dans un document séparé qui liel'entreprise et le membre de son personnel).
4.3. Attestationd'affectation non imposable
4.3.1. Demande etdélivrance d'une attestation
16. Lorsque pourle véhicule concerné, il est satisfait à toutes les conditionsmentionnées au n° 15 ci-avant, l'envoi du véhicule en Belgique nedonne pas lieu à une affectation imposable assimilée à uneacquisition intracommunautaire à titre onéreux dans le chef del'entreprise assujettie qui est établie dans l'autre Etatmembre.
Le résident belgeconcerné peut obtenir une attestation (voir Annexe 1), d'où ilapparaît que les conditions de fond pour l'application durégime de l'affectation non imposable sont remplies. Cetteattestation vaut pour légitimer l'utilisation du véhicule sousplaques étrangères sur le territoire belge par un conducteur quiest un résident belge.
De la mêmemanière, lorsque le véhicule est pris en leasing ou en locationlongue durée par l'entreprise étrangère et est mis à disposition durésident belge (voir n° 12 ci-avant), celui-ci peut égalementobtenir une attestation à condition que toutes les conditionsmentionnées au n° 15 ci-avant soient remplies.
L'arrêté royal du20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules (9)précise dans son article 3, § 1er que tout résident belge quidésire circuler en Belgique à bord d'un véhicule doitpréalablement faire immatriculer ce véhicule au répertoire desvéhicules, même si ce véhicule est déjà immatriculé àl'étranger.
Le paragraphe 2 decet article 3 cite toutefois un certain nombre d'exceptions àcette règle de l'immatriculation en Belgique. L'exceptionprincipale est celle où le véhicule est utilisé par une personnephysique pour l'exercice de sa profession et est immatriculé àl'étranger au nom d'un propriétaire étranger auquel cettepersonne est liée par un contrat de travail. Une attestationfournie par l'administration qui a la TVA dans ses attributionsdoit se trouver à bord du véhicule.
Par conséquent,l'attestation prévue dans cette circulaire permet àl'utilisateur du véhicule de continuer à circuler sous plaquesétrangères, ce qui exclut également d'office le paiement de lataxe de circulation, de la taxe de circulation complémentaire et dela taxe compensatoire des accises belges.
17. La demandedoit être faite sur un formulaire suivant le modèle en annexe (voirAnnexe 2) et doit être adressée à l'Inspecteur principal de laTVA territorialement compétent pour le ressort dans lequel setrouve le domicile du résident belge bénéficiaire.
La preuve que lesconditions fixées au n° 15 ci-avant sont remplies doit êtreapportée par un ensemble d'éléments parmi lesquels :
a) une copie ducontrat de travail; dans ce contrat (ou le cas échéant dans undocument séparé) doivent être également spécifiés la mise àdisposition du véhicule par l'entreprise étrangère,l'autorisation d'une utilisation privée du véhicule ainsi que ledéplacement de manière habituelle par le résident belge avec cevéhicule de son domicile vers un autre Etat membre;
b) une copie de lafacture d'achat du véhicule si celui-ci a été acheté parl'entreprise qui met le véhicule à disposition;
c) une copie ducontrat de location ou de leasing si l'entreprise concernée amis à disposition un véhicule qu'elle a elle-même loué ou prisen leasing;
d) une copie desstatuts de la société si le bénéficiaire est également gérant ouadministrateur de la société;
e) desdocuments qui démontrent l'importance de l'activitééconomique de l'entreprise concernée dans l'Etat membre oùelle est établie (par exemple un extrait des comptes derésultat le plus récent, une attestation de l'administration del'Etat membre concerné, …);
f) une attestationémanant de l'office de sécurité sociale de l'Etat membre de lasociété indiquant que le résident belge y est effectivementaffilié.
[(9) MB 8.8.2001, pp. 27.031 ets.]
4.3.2.Renouvellement de l'attestation
18.L'attestation délivrée est valable pour une période de 24 moisà partir de la date de la délivrance. Le régime concerné peut êtrerenouvelé pour le même véhicule à la fin de cette période pourautant qu'il soit démontré que le véhicule a été utiliséd'une manière régulière au cours des deux années précédentesdans l'autre Etat membre pour les besoins professionnels del'entreprise pour une activité que l'entreprise concernée yexerce toujours.
Il appartiendra àl'intéressé de démontrer :
a) répondre encoreà toutes les conditions d'application reprises au n° 15,ci-avant;
b) avoir utiliséle véhicule durant les 24 mois écoulés de manière régulière dansl'Etat membre où est établie l'entreprise concernée. Cettepreuve peut être apportée par la production du contrat de travailet par la démonstration de l'existence d'une activitééconomique exercée par l'entreprise dans son Etat membred'établissement.
Il est égalementobligatoire de demander chaque fois le renouvellement del'attestation lorsque survient une modification dans deséléments qui sont de nature à influencer l'accomplissement desconditions contenues au n° 15 ci-avant.
4.3.3. Véhiculespour lesquels il n'est pas satisfait auxconditions
19. S'iln'est pas satisfait aux conditions reprises au n° 15 ci-avant,l'attestation sera refusée.
En mettant unvéhicule qui lui appartient à disposition d'un résident belge,l'employeur étranger effectue un transfert qui donnera lieu enBelgique à une acquisition intracommunautaire taxable (voir n°s 2et 3 ci-avant). Lorsque l'employeur établi dans un autre Etatmembre n'effectue en Belgique aucune autre opération taxableque l'acquisition intracommunautaire du véhicule mis à ladisposition, la TVA due sur cette acquisition peut, par mesure desimplification, être acquittée via une déclaration spéciale n° 446visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 46 du 29décembre 1992, ce qui dispense l'employeur à l'égard de cetteopération de se faire identifier à la TVA en Belgique. Cettedéclaration spéciale n° 446 doit être complétée au vu du documentde transfert établi conformément aux dispositions légales envigueur dans l'Etat membre à partir duquel le moyen de transportest expédié ou transporté et doit ensuite être déposée au nom del'entreprise assujettie étrangère auprès d'un bureau dedouane de son choix. La déclaration et le document peuvent plustard être utilisés par cet assujetti pour exercer son droit àdéduction suivant les dispositions de la Huitième directive (Codede la TVA, art. 76, § 2; art. 3, 5° de l'arrêté royal n° 3, du10 décembre 1969) en tenant compte de la limitation contenue dansl'article 45, § 2, 1er alinéa du Code de la TVA.
Dans la situationoù l'employeur étranger effectue l'achat du véhicule en Belgique etsait dès l'achat du véhicule que les conditions d'applicationprévues au n° 15 ci-avant ne seront pas remplies, il lui estloisible de ne pas solliciter lors de l'achat du véhiculel'exemption prévue par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, duCode de la TVA belge pour cause de livraison intracommunautaire debiens. Il pourra alors exercer directement son droit à déductionconformément à la Huitième directive en tenant compte de lalimitation contenue dans l'article 45, § 2, 1er alinéa du Codede la TVA, sans devoir déposer une déclaration spéciale n° 446auprès d'un bureau de douane.
Enfin, dans lasituation où le véhicule qui est mis à la disposition du résidentbelge a été pris en location longue durée ou en leasing parl'entreprise étrangère (voir n° 12 ci-avant), si les conditionsprévue au n° 15 ne sont pas remplies, aucune régularisation ne doitêtre opérée en matière de TVA dans le chef de l'entrepriseétrangère puisqu'elle n'est pas propriétaire du véhicule.
4.3.4. Fin du régimeen matière de non-transfert
20. Si pour unvéhicule pour lequel le régime en matière de non-transfert a étéappliqué, les circonstances ont été tellement modifiées qu'iln'est plus satisfait aux conditions de fond qui sont prévues aun° 15 ci-avant, le résident belge doit immédiatement remettrel'attestation délivrée à l'Inspecteur principal de la TVAqui le lui avait délivrée et le véhicule concerné est considérécomme ayant été transféré vers la Belgique à partir du moment oùles conditions de fond énoncées ci-avant n'ont plus étéréunies. La régularisation à laquelle l'entreprise étrangèreest tenue, en raison de la modification fiscale du véhiculeconcerné d'un non-transfert en un transfert assimilé à uneacquisition intracommunautaire à titre onéreux, doit être effectuéede la manière décrite au n° 19 ci-avant. Ceci ne sera cependant pasle cas s'il s'agit d'un véhicule pris en leasing ou enlocation longue durée. Dans une telle situation, seulel'attestation délivrée doit être remise.
21. Sans préjudicedes pénalités établies par la loi, l'attestation peut également,par décision motivée, être retirée à tout moment sil'administration constate qu'il n'est plus satisfait auxconditions prévues au n° 15 ou que l'attestation a été obtenue surbase de renseignements inexacts. Il est renvoyé au n° 19 en ce quiconcerne les régularisations éventuelles à opérer.
Pour l'administrateur
Petites et Moyennes Entreprises :
L'Auditeur général des finances,
F. HAMELS