CIRCULAIRE 73/024
Circulaire n° 24 dd. 30.08.1973
Taxe sur la valeur ajoutée
Contrôle dans les abattoirs et les tueries particulières
SOMMAIRE · 55 entrées
Objet de la circulaire 1
Contenu de l'arrêté 2 et 3
Chapitre premier. - Mesures relatives au contrôle du nombre d'animaux
Tuerie particulière 4 et 5
Abattoirs (publics et privés) 6 et 7
Section 1ère . - Registre des animaux entrant dans l'abattoir
Forme du registre 8 à 11
Animaux à inscrire 12
Moment de l'inscription 13
Registre auxiliaire 14
Mode d'inscription 15 à 18
Section 2. - Marque d'individualisation des animaux
Modèle 19 et 20
Fourniture des marques d'individualisation 21 et 22
Livraison des marques d'individualisation 23 et 24
Emballage des marques d'individualisation 25 et 26
Preuve de l'existence en stock ou de l'utilisation des marques d'individualisation 27 et 28
Section 3.- Affectation des marques d'individualisation lors de l'entrée des animaux 29 et 30
Section 4. - Utilisation des marques d'individualisation après l'abattage des animaux
Moment de l'apposition 31
Mode d'apposition 32
Endroit de la fixation des plaquettes 33 et 34
Plaquettes d'individualisation cassées ou détériorées 35
Enlèvement des plaquettes d'identification 36
Section 5. - Déclaration d'abattage
Modèle de déclaration d'abattage 37
Commande 38
Déclarations d'abattage imprimées pour compte d'un abattoir 39 et 40
Façon de remplir les déclarations d'abattage 41
Rédaction de la déclaration d'abattage 42 à 45
Signature de la déclaration d'abattage 46
Moment de l'établissement de la déclaration d'abattage 47
Destination des exemplaires de la déclaration d'abattage 48
Conservation et présentation des déclarations d'abattage 49 et 50
Section 6. - Rôle de l'expert vétérinaire 51 et 52
Chapitre II. - Mesures relatives au pesage
Principe 53
Moment du pesage 54
Réfaction par suite de perte d'humidité 55 et 56
Pesage d'animaux entiers ou de demi-carcasses 57 et 58
Responsabilité en matière de pesage 59 et 60
Indication du poids de l'animal 61
Instrument de pesage 62
Conditions auxquelles la balance doit satisfaire 63
Mentions sur le ticket individuel de pesage et sur la bande de contrôle 64 à 66
Dérogations relatives aux instruments de pesage 67 et 68
Chapitre III. - Relevé annuel
Principe 69
Exploitants tenus à l'établissement d'un relevé 70
Personnes pour lesquelles le relevé doit être établi 71
Données qui doivent figurer au relevé 72
Moment de l'introduction du relevé et destination de celui-ci 73 et 74
Chapitre IV. - Contrôle 75
Annexe I. - Modèle d'une page du registre des animaux entrant dans l'abattoir
Annexe II. - Modèle d'une déclaration d'abattage
OBJET DE LA CIRCULAIRE
1. La présente circulaire a pour objet de commenter l'arrêté royal n° 27, du 26 juin 1973 (Moniteur belge du 30 juin 1973) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie.
CONTENU DE L'ARRETE
2. L'arrêté royal n° 27 règle :
1° le contrôle quantitatif des animaux abattus;
2° le contrôle du poids de la viande provenant de certains animaux abattus dans les abattoirs;
3° l'établissement d'un relevé annuel, dressé par propriétaire, qui mentionne le nombre d'animaux abattus de chaque espèce et, s'il s'agit d'animaux qui doivent être pesés, le poids des animaux abattus.
REFERENCE AUX TEXTES LEGAUX
3. Les textes légaux auxquels on se réfère dans la circulaire sont mentionnés ci-après sous forme de tableau.
| a. L'arrêté royal n° 27, du 26 juin 1973 (Moniteur belge du 30 juin 1973) (1) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie. | Arrêté royal n° 27 |
| b. La loi du 5 septembre 1952 (Moniteur belge des 16-17 mars 1953) relative à l'expertise et au commerce des viandes, complétée par les lois du 3 août 1955 (Moniteur belge du 9 septembre 1955) et du 25 juillet 1960 (Moniteur belge du 31 août 1960) et modifiée par les lois du 21 mars 1964 (Moniteur belge du 15 avril 1964) et du 15 avril (Moniteur belge du 22 mai 1965). | Loi du 5 septembre 1952 |
| c. L'arrêté royal du 9 mars 1953 (Moniteur belge des 16-17 mars 1953) concernant le commerce des viandes de boucherie abattus à l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés royaux du 19 août 1960 (Moniteur belge du 22 septembre 1960), du 28 avril 1965 (Moniteur belge du 29 juin 1965), du 15 décembre 1965 (Moniteur belge du 8 janvier 1966), du 5 janvier 1968 (Moniteur belge du 30 mai 1968), du 30 août 1968 (Moniteur belge du 7 novembre 1968), du 9 juin 1970 (Moniteur belge du 4 juillet 1970) et du 15 juin 1970 (Moniteur belge du 4 juillet 1970) | Arrêté royal du 9 mars 1953 |
| d. L'arrêté ministériel du 11 mars 1953 (Moniteur belge du 27 mars 1953) pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 (Moniteur belge des 16-17 mars 1953) concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1961 (Moniteur belge du 22 mai 1961), 23 juin 1964 (Moniteur belge du 16 juillet 1964), 28 mai 1965 (Moniteur belge du 29 juin 1965), 28 novembre 1966 (Moniteur belge du 22 décembre 1966) 8 avril 1968 (Moniteur belge du 30 mai 1968), 2 septembre 1968 (Moniteur belge du 7 novembre 1968) et 29 septembre 1969 (Moniteur belge du 22 novembre 1969). | Arrêté ministériel du 11 mars 1953 |
| e. L'arrêté ministériel n° 12 du 28 août 1973, relatif aux balances automatiques à utiliser dans les abattoirs pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 30 août 1973) (2). | |
(1) V. Revue n° 13, p. 331.
(2) V. le présent numéro de la Revue, p. 15.
CHAPITRE Ier. - MESURES RELATIVES AU CONTROLE DU NOMBE D'ANIMAUX
Pour ces mesures de contrôle, il y a lieu de faire une distinction entre les abattoirs (publics ou privés) et les tueries particulières.
TUERIE PARTICULIERE
4. Est considéré comme une tuerie particulière pour l'application de l'arrêté royal n° 27, l'établissement qui est défini comme suit par l'article 1er, 4°, de la loi du 5 septembre 1952 : la tuerie exploitée par un boucher qui y abat pour les besoins exclusifs de son commerce de détail ou qui, moyennant autorisation du service d'inspection du commerce des viandes, y abat, avec un autre boucher déterminé, des animaux leur appartenant et dont la viande est destinée aux besoins exclusifs de leur commerce de détail.
5. Dans les tueries particulières, il ne doit être établi que des déclarations d'abattage (v. Section 5, ci-après), mais ces déclarations d'abattage doivent être rédigées au moment de l'entrée de l'animal dans la tuerie (v. art. 1er, § 1er, alinéa 3, de l'arr. roy. n° 27).
ABATTOIRS (PUBLICS ET PRIVES)
6. La définition de l'abattoir public et celle de l'abattoir privé sont données par l'article 1er, 2° et 3°, de la loi du 5 septembre 1952.
7. En vue du contrôle du nombre d'animaux qui sont introduits dans l'abattoir, chaque exploitant d'abattoir doit :
1° tenir un registre dans lequel les animaux sont inscrits au fur et à mesure de leur entrée dans l'abattoir;
2° donner à chaque animal une marque d'individualisation, dès l'arrivée de cet animal dans les installations;
3° attacher la marque d'individualisation sur l'animal dès que celui-ci est abattu;
4° établir une déclaration d'abattage;
Section 1ère .- Registre des animaux entrant dans l'abattoir
FORME DU REGISTRE
8. Il doit s'agir d'un registre, mais les feuilles qui le constituent peuvent être assemblés par tout moyen. Les pages doivent être numérotées. Sur la première page, l'exploitant de l'abattoir indique, en toutes lettres et sous sa signature, le nombre de pages que contient le registre (v. art. 1 er, § 2, dernier alinéa, de l'arr. roy. n° 27).
9. Le modèle d'une page de registre est annexé à l'arrêté royal n° 27 (v. annexe I).
10. Le registre dont la tenue est prescrite par l'arrêté royal n° 27 peut être combiné avec le registre visé à l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953.
L'inscription dans ce dernier registre tient lieu de la déclaration d'abattage visée à l'article 4 de fla loi du 5 septembre 1952 (v. art. 7 de l'arr. roy. du 9 mars 1953).
11. En aucun cas, ces registres ne peuvent être remplacés par des feuillets mobiles.
QUELS SONT LES ANIMAUX QUI DOIVENT ETRE INSCRITS ?
12. En vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 9 mars 1953, tout animal envoyé à l'abattoir doit être inscrit au moment de son entrée dans l'établissement. L'article 8 de cet arrêté ajoute que tout animal inscrit au registre des entrées d'un abattoir doit être abattu dans l'établissement.
Ces règles doivent être également suivies pour l'application de l'arrêté royal n° 27, de sorte que tout animal qui se trouve dans l'enceinte d'un abattoir doit être inscrit dans le registre.
MOMENT DE L'INSCRIPTION
13. Comme le prévoit aussi la législation en matière d'expertise et de commerce des viandes (v. art. 7 de l'arr. roy. du 9 mars 1973), l'arrêté royal n° 27 exige que les animaux soient inscrits dans le registre au moment où ils entrent dans l'abattoir (v. art. 1 er, § 2, alinéa 1 er, de l'arr. roy. n° 27).
REGISTRE AUXILAIRE
14. La stricte application de la disposition susmentionnée suscite des difficultés aux exploitants des abattoirs lorsque l'arrivée des animaux se situe en dehors des heures d'ouverture des bureaux.
Pour remédier à cet inconvénient l'administration admet que l'exploitant mette à la disposition des transporteurs des animaux un registre auxiliaire dans lequel ces transporteurs peuvent inscrire les animaux introduits dans l'abattoir à un moment se situant en dehors des heures normales d'ouverture du bureau de déclaration.
Cette façon de procéder n'est admise que si les conditions ci-après sont respectées :
1° Le registre auxiliaire se présente sous la même forme que le registre réglementaire et il est tenu de la même manière que celui-ci (v. n°s 15 à 18);
2° l'existence du registre auxiliaire est mentionnée sur la première page du registre réglementaire;
3° il n'est tenu qu'un seul registre auxiliaire;
4° lors de l'ouverture du bureau de déclaration ou du début des activités des services administratifs, les inscriptions faites le soir précédent, durant la nuit ou tôt le matin, dans le registre auxiliaire sont transcrites immédiatement et complètement dans le registre réglementaire; chaque inscription reportée dans le registre réglementaire porte une référence au numéro d'ordre du registre et vice versa;
5° le registre auxiliaire doit être conservé et présenté comme le registre réglementaire. Il va de soi que toute irrégularité est sanctionnée conformément aux règles applicables pour le registre réglementaire. En outre, cas d'abus constaté dans l'utilisation du registre auxiliaire, le bénéfice de la tenue de ce registre sera retiré.
MODE D'INSCRIPTION
15. Les inscriptions doivent être faites sans blancs, surcharges ou ratures; elles doivent être indélébiles et parfaitement lisibles.
16. Lorsque plusieurs animaux d'une même espèce (1) sont introduits ensemble, l'inscription de ces animaux peut s'effectuer globalement par propriétaire.
17. Les mentions ci-après doivent être inscrites dans le registre des entrées d'animaux :
dès l'entrée des animaux :
1° un numéro d'ordre, tiré d'une série annuelle ininterrompue;
2° la date et l'heure de l'entrée effective des animaux dans l'abattoir;
3° le nom et le prénom du déclarant;
4° les nom, prénom et domicile du (ou des) propriétaire(s);
5° l'espèce des animaux;
6° le numéro des marques d'individualisation. Dès à présent il est signalé que ces marques d'individualisation doivent être attribuées en suivant l'ordre croissant de leur numérotation;
après l'entrée des animaux :
7° la date de l'abattage;
8° le poids des bovidés (y compris les veaux), des chevaux, des mulets et des ânes. Lorsque plusieurs animaux appartenant à une même espèce et devant être pesés sont inscrits sous un même numéro d'ordre, le poids de ces animaux peut être inscrit globalement.
Ce poids peut être vérifié au moyen des données figurant sur la bande de contrôle ou dans le registre de pesage;
9° la mention éventuelle du fait que les animaux sont reconnus impropres à la consommation avec indication des motifs;
10° le numéro de la déclaration d'abattage;
11° les observations éventuelles telles que le numéro d'ordre du registre auxiliaire ou toutes autres données utiles;
12° le total journalier par espèce d'animaux.
18. Les mentions prévues aux n°s 6 à 10 ne doivent pas figurer dans le registre auxiliaire.
(1) La classification des animaux par espèce est indiquée dans le modèle de page du registre d'entrée des animaux (v. annexe I).
En ce qui concerne plus spécialement la définition des veaux qu!i est donnée dans l'annexe mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration ne formulera aucune critique lorsqu'un animal sera inscrit comme bovidé - et non comme veau - pour autant que le poids de cet animal après abattage soit supérieur à 130 kg.
Section 2.- Marque d'individualisation des animaux
MODELE
19. En exécution de l'article 1 er, § 3, alinéa 1 er, de l'arrêté royal n° 27, l'administration a arrêté le modèle des marques d'individualisation des animaux. Ce modèle se présente sous la forme d'un V.
Les marques d'individualisation sont fabriquées en aluminium et sont pourvues d'une fermeture à crochet.
L'administration a également arrêté la couleur de base des marques d'individualisation, les numéros de code dont elles seront revêtues ainsi que la couleur de ces numéros.
20. Chaque marque d'individualisation se compose de deux plaquettes qui portent le même numéro (v. art. 1 er, § 3, alinéa 2, de l'arr. roy. n° 27).
FOURNITURE DES MARQUES D'INDIVIDUALISATION
21. Les marques d'individualisation sont fournies gratuitement par l'administration à tout exploitant d'un abattoir, par l'intermédiaire du fabricant de ces marques.
22. Pour effectuer leurs commandes, les exploitants d'un abattoir doivent observer les directives suivantes :
1° Fabricant
Les exploitants doivent adresser leurs commandes directement à la S.A. Unifa, Leopoldplaats nr. 11, 2000 Antwerpen;
2° Quantité commandé et périodicité des commandes
Pour parvenir à une bonne organisation en ce qui concerne la fourniture des marques d'individualisation, les commandes seront faites :
a) mensuellement par les exploitants des abattoirs dans lesquels il est procédé à plus de 20.000 abattages par an;
b) trimestriellement par les autres exploitants.
En outre, on ne pourra perdre de vue que dans les circonstances normales il faut prévoir une période de dix jours ouvrables à compter de la commande pour l'exécution de celle-ci.
LIVRAISON DES MARQUES D'INDIVIDUALISATION
23. Les marques d'individualisation sont livrées franco, dans les abattoirs, par le fabricant.
24. Lors de chaque livraison, le fabricant joint à l'envoi, à l'intention du destinataire, un bordereau qui mentionne l'abattoir destinataire, le nombre de marques fournies, les numéros de code et la couleur de ces marques, ainsi que la date de la livraison.
Le double de ce bordereau d'envoi est remis à l'administration.
EMBALLAGE DES MARQUES D'INDIVIDUALISATION
25. Les marques d'individualisation se présentent sous forme de bandes de 20 pièces, étant entendu que les deux plaquettes d'individualisation portant le même numéro de code se trouvent toujours ensemble.
Elles sont emballées dans des boîtes de 50 bandes chacune.
Une des faces latérales de la boîte porte la mention suivante :
"Ministère des Finances
Ministerie van Financiën
T.V.A. - BTW
Marques - 500 x20 - Merktekens,
Code :
(couleur de base des marques et la couleur des numéros de code sont également indiquées).
26. Lors du rangement de ces boîtes dans l'abattoir, on veillera à ce que la face des boîtes qui porte la mention dont il est question à l'alinéa précédent soit visible. Ceci afin de faciliter :
1° l'observation de l'obligation d'utiliser les marques dans l'ordre croissant de leur numérotation (v. n° 30);
2° la preuve de l'existence des marques d'individualisation détenues en stock (v. n° 27).
PREUVE DE L'EXISTENCE EN STOCK OU DE L'UTILISATION DES MARQUES D'INDIVIDUALISATION
27. En vertu de l'article 6, § 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté royal n° 27, les exploitants d'abattoirs sont tenus de prouver soit que les marques d'individualisation qu'ils ont reçues sont toujours en stock, soit que ces marques ont été utilisées.
28. Les exploitants sont en conséquence responsables des marques qu'ils ont reçues du fabricant. A défaut de preuve de l'existence en stock ou de l'utilisation des marques d'individualisation, l'amende prévue par l'article 61, § 44, du code de la T.V.A. est encourue pour chacune des marques manquantes.
Les exploitants doivent dès lors s'organiser de façon à pouvoir fournir ces preuves à tout moment.
Section 3.- Affectation des marques d'individualisation lors de l'entrée des animaux
29. Dès l'entrée d'un animal dans l'abattoir, c'est-à-dire au moment de l'inscription de cet animal dans le registre des entrées, une marque d'individualisation doit lui être réservée et le numéro de cette marque doit être annoté dans le registre (v. art. 1 er, § 3, alinéa 1 er, de l'arr. roy. n° 27).
30. L'attention est attirée sur le fait que les marques d'individualisation doivent être données dans l'ordre croissant de leur numérotation (v. art. 1 er, § 3, alinéa 2, de l'arr. roy. n° 27).
Afin que les marques d'individualisation soient attachées aux animaux auxquels elles ont été données et pour éviter toute erreur à cet égard, on pourra porter sur ces marques toute indication jugée utile.
Section 4.- Utilisation des marques d'individualisation après l'abattage des animaux
Dès qu'un animal est abattu, une marque d'individualisation doit être attachée à cet animal (v. art. 1 er, § 3, alinéa 3, de l'arr. roy. n° 27).
MOMENT DE L'APPOSITION
31. En vertu de la disposition précitée, la marque doit être attachée à l'animal aussi rapidement que possible après l'abattage afin de permettre son individualisation.
Dans la pratique, l'apposition de la marque s'effectuera après l'enlèvement des entrailles et le nettoyage de la carcasse de l'animal abattu.
En fait, le but qui doit être poursuivi est que l'individualisation soit réalisée le plus tôt possible après l'abattage.
MODE D'APPOSITION
32. Les deux plaquettes qui constituent la marque d'individualisation et qui, pour ce motif, portent le même numéro et sont attachées l'une à l'autre, sont séparées au moment de leur attache à l'animal abattu. Les plaquettes ne doivent être séparées qu'à ce moment afin que les plaquettes apposées sur chaque animal portent bien le même numéro. Les animaux sur lesquels seraient apposées des plaquettes portant des numéros différents seront considérés comme n'ayant pas reçu de marque d'individualisation.
Les plaquettes sont attachées par une simple pression qui doit cependant en assurer la fermeture complète. Les plaquettes d'individualisation non fermées seront considérées comme non apposées.
ENDROIT DE LA FIXATION DES PLAQUETTES
33. Les deux plaquettes qui constituent une marque d'individualisation doivent être séparées l'une de l'autre par l'exploitant parce que celui-ci doit apposer une de ces plaquettes sur la partie arrière de chaque moitié de l'animal (v. art. 1 er, § 3, alinéa 3, de l'arr. roy. n° 27).
L'endroit de la partie arrière où l'apposition doit être effectuée n'est pas déterminé; on veillera cependant à apposer la plaquette de telle manière qu'après la découpe de l'animal en quartiers cette plaquette se trouve sur le quartier arrière.
34. Si les animaux ne sont pas découpés, ce qui peut être le cas pour les petits animaux, les deux plaquettes sont attachées à la partie arrière de l'animal abattu (v. art. 1 er, § 3, alinéa 3, de l'arr. roy. n° 27).
PLAQUETTES D'INDIVIDUALISATION CASSEES OU DETERIOREES
35. Lorsque, avant leur apposition ou au moment de celle-ci, des plaquettes d'individualisation sont cassées ou détériorées de telle façon qu'elles ne puissent plus être fixées réglementairement à l'animal abattu, l'exploitant doit donner une nouvelle marque d'individualisation à l'animal. Il doit dans ce cas, annoter le changement dans le registre des entrées des animaux. Les plaquettes cassées ou détériorées doivent être conservées.
Les plaquettes cassées ou détériorées sont emportées par les fonctionnaires du Service spécial de la T.V.A. lors de chaque contrôle qu'ils effectuent. La preuve de la remise résulte d'une mention appropriée inscrite dans le registre des entrées des animaux. Cette mention indique le nombre, la couleur et le numéro du code des plaquettes remises.
ENLEVEMENT DES PLAQUETTES D'INDIVIDUALISATION
36. Les plaquettes d'individualisation doivent demeurer attachées à chaque partie arrière des animaux abattus jusqu'au moment de la découpe (v. art. 1 er, § 3, alinéa 3, de l'arr. roy. n° 27).
Pour l'application de cette disposition, la mise en quartier de l'animal n'est pas considérée comme une découpe. Les plaquettes d'individualisation ne pourront être enlevées de la partie arrière à laquelle elles sont attachées qu'au moment de la découpe, dans un atelier de découpage (comp. art. 18, dernier alinéa, de l'arr. roy. du 9 mars 1953).
Section 5.- Déclaration d'abattage
MODELE DE DECLARATION D'ABATTAGE
37. La déclaration d'abattage est faite sur un formulaire dont le modèle est arrêté par l'administration (v. annexe II). Les formulaires sont vendus par l'administration en carnets contenant 50 formulaires (1).
(1) Le prix actuel d'un carnet est de 25 F.
COMMANDE
38. Les formulaires de déclarations d'abattage sont obtenus contre versement de leur coût au compte courant postal n° 355.21 (1) de "T.V.A. et Enregistrement - Documentation et imprimés", place Masui 13, 1000 Bruxelles. Sur le talon du formulaire de paiement, on indiquera le nombre de carnets de formulaires commandés et, éventuellement, la mention "Français" ou "Néerlandais".
(1) Actuellement : n° 000-2003.428-87.
DECLARATIONS D'ABATTAGE IMPRIMEES POUR COMPTE D'UN ABATTOIR
39. L'administration admet qu'en raison de certaines considérations, l'abattoir fasse imprimer lui-même et à ses frais des formulaires de déclarations d'abattage, l'impression étant faite, le cas échéant, par espèce d'animaux, pour autant toutefois qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
1° les formulaires de déclarations d'abattage doivent contenir toutes les données qui figurent dans les formulaires fournis par l'administration (v. n° 37);
2° ils doivent être imprimés en deux exemplaires. Au besoin, les formulaires peuvent être imprimés en plus de deux exemplaires; dans ce cas, les exemplaires supplémentaires doivent porter dans le coin supérieur droit l'indication de leur destination. Les différents exemplaires d'un même formulaire peuvent éventuellement être de couleurs différentes;
3° les formulaires propres à l'abattoir doivent être utilisés pour tous les abattages effectués dans l'établissement;
4° Lors de leur impression, les formulaires doivent être numérotés suivant une série ininterrompu de numéros. Il n'est pas requis que les numéros soient issus d'une série annuelle, mais tous les formulaires de déclaration qui composent un même "set" doivent porter le même numéro. S'il est imprimé des séries de formulaires distincts pour les différentes espèces d'animaux, une numérotation également distincte doit être utilisée pour chacune de ces séries.
5° toute livraison de formulaires de déclaration d'abattage doit être portée à la connaissance de l'inspecteur du Service spécial de la T.V.A. dans le ressort duquel est situé l'abattoir. Chaque communication indique, le cas échéant par espèce, les numéros des formulaires de déclarations d'abattage délivrés. Un spécimen du (des) formulaire(s) est joint à la lettre d'information.
40. Les mêmes règles doivent être observées, lorsque les formulaires de déclarations d'abattage sont imprimés pour compte d'un groupement professionnel au profit de ses membres.
Dans ce cas, le groupement professionnel doit, lors de chaque livraison qu'il effectue à l'un de ses membres, envoyer l'information prescrite, accompagnée d'un spécimen de formulaire, à l'inspection du Service spécial de la T.V.A. dans le ressort de laquelle ce membre est établi.
FACON DE REMPLIR LES FORMULAIRES DE DECLARATIONS D'ABATTAGE
41. Les inscriptions dans les formulaires de déclaration d'abattage doivent être faites sans surcharges ni ratures. Elles doivent en outre être parfaitement lisibles et indélébiles.
REDACTION DE LA DECLARATION D'ABATTAGE
42. La déclaration est établie par propriétaire ou copropriétaire et par espèce d'animaux. En conséquence, il ne doit en principe être établi qu'une seule déclaration lorsque plusieurs animaux de la même espèce sont introduits ensemble à l'abattoir et appartiennent aux(x) même(s) propriétaire(s) (comp. inscription dans le registre des entrées des animaux, n° 16).
43. La déclaration d'abattage doit être établie par l'exploitant de l'abattoir (v. art. 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, de l'arr. roy. n° 27).
ANIMAL APPARTENANT A PLUSIEURS PROPRIETAIRES
44. Lorsqu'un animal appartient à deux personnes ou plus, les propriétaires sont désignés dans la déclaration d'abattage qui mentionne par ailleurs, la partie ou la fraction de l'animal appartenant à chacun d'eux. Eventuellement, la déclaration doit donner la situation avant et après l'abattage.
CASE RESERVEE A L'EXPLOITANT
45. La case du formulaire qui est réservée à l'exploitant peut être utilisée au gré de celui-ci en fonction des exigences de son organisation (p. ex. pour le calcul des frais d'expertise et d'abattage, etc.).
SIGNATURE DE LA DECLARATION D'ABATTAGE
46. Pour être réglementaire la déclaration doit être signée par l'exploitant de l'abattoir et le(s) propriétaire(s) de l'animal. Elle peut également être signée par un préposé de l'exploitant et un mandataire du propriétaire (v. art. 1 er, dernier alinéa, de l'arr. roy. n° 27).
MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION D'ABATTAGE
47. Dans les tueries particulières, la déclaration d'abattage doit être établie au moment de l'entrée de l'animal dans la tuerie (v. n° 5). Par contre, aucun moment précis n'a été fixé pour l'établissement de la déclaration d'abattage dans les abattoirs, seul un temps limité ayant, en effet, été prévu pour la rédaction de cette déclaration.
L'exploitant d'un abattoir peut donc fixer lui-même, en tenant compte de son organisation, le moment où il établira la déclaration d'abattage, à condition toutefois que ce moment se situe avant l'enlèvement de l'animal abattu et en tout cas, au plus tard au cours de la journée qui suit l'abattage (v. art. 1 er, § 1 er, alinéa 2, de l'arr. roy. n° 27).
DESTINATION DES EXEMPLAIRES DE LA DECLARATION D'ABATTAGE
48. La déclaration d'abattage est établie en deux exemplaires. Le premier exemplaire est destiné aux(x) propriétaire(s) de l'animal abattu, le second est réservé à l'exploitant (v. art. 1 er, § 1 er, alinéa 4, de l'arr. roy. n° 27).
CONSERVATION ET COMMUNICATION DES DECLARATIONS D'ABATTAGE
49. Le propriétaire de l'animal et l'exploitant sont tenus de conserver l'exemplaire de la déclaration qui leur est destiné et de le présenter à toute réquisition des agents du Ministères des Finances (v. art. 1 er, § 1 er, alinéa 4, de l'arr. roy. n° 27).
50. Lorsque l'animal abattu appartient à deux personnes ou plus, celle qui abat ou fait abattre pour compte commun conserve le premier exemplaire de la déclaration.
Le(s) propriétaire(s) doit (doivent), en vue du contrôle, annoter dans sa (leur) comptabilité fiscale les abattages effectués dans ces conditions, la partie ou la fraction de l'animal appartenant à chaque copropriétaire ainsi que le nom de celui d'entre eux qui détient la déclaration (art. 2 de l'arr. roy. n° 27).
Section 6.- Rôle de l'expert vétérinaire
51 Aux termes de l'article 25 de l'arrêté royal du 9 mars 1953, l'expert qui prend la décision définitive appose une estampille bien visible aux endroits déterminés par un arrêté ministériel (v. art. 6 de l'arr. roy. du 11 mars 1953).
Dans les abattoirs, le vétérinaire ne peut apposer cette estampille que sur les animaux pourvus de plaquettes d'individualisation (v. art. 3 de l'arr. roy. n° 27).
52. Dans le même ordre d'idées, le vétérinaire ne peut apposer l'estampille sur les animaux abattus dans une tuerie particulière qu'après s'être assuré qu'une déclaration d'abattage a été établie pour les animaux (comp. art. 19 de l'arr. roy. du 9 mars 1953).
CHAPITRE II. - MESURE RELATIVES AU PESAGE
Principe
53. Les bovidés (vaches, génisses, veaux, les mulets et les ânes abattus dans un abattoir doivent être pesés.
MOMENT DU PESAGE
54. Les animaux susmentionnés doivent être pesés dans l'abattoir après l'expertise et l'enlèvement des abats (v. art. 1 er, § 4, de l'arr. roy. n° 27).
1° Expertise
En vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 9 mars 1953, l'expert des viandes doit procéder à l'expertise dans le plus bref délai possible après l'abattage. Sil n'habite pas la commune où est situé l'abattoir, il doit s'y rendre endéans les vingt-quatre heures.
En principe, on peut dire que l'expertise et par conséquent, le pesage s'effectuent dans les deux heures qui suivent l'abattage.
2° Abats enlevés avant le pesage
Les animaux abattus sont pesés après l'expertise et l'enlèvement des abats. Sont considérés comme abats pour l'application de la disposition contenue à l'article 1 er, § 4, de l'arrêté royal n° 27 :
•pour les veaux : la tête avec la langue, le ris, le cœur, les poumons, l'estomac, le foie, les intestins avec leur graisse, les pieds et la peau;
•pour les bovidés : la tête avec la langue, le ris, le cœur, les poumons, l'estomac, le foie, les rognons, la queue, la toilette, la rate, le pis, la graisse périrénale et pelvienne, les piliers du diaphragme, les pieds et la peau;
•pour les chevaux, les mulets et les ânes : la tête avec la langue, le ris, le cœur, les poumons, l'estomac, le foie, les rognons, la queue, la toilette, la rate, la graisse périrénale et pelvienne, les piliers du diaphragme, les pieds et la peau.
REFACTION PAR SUITE DE PERTE D'HUMIDITE
55. Etant donné que le pesage des animaux s'effectue à un moment où la viande est encore chaude, l'administration admet que le poids peut subir une diminution de l'ordre de 3 p.c. due à la perte d'humidité entre le moment du pesage et celui du découpage. Il n'est fait à cet égard aucune distinction suivant les diverses espèces d'animaux pesés.
56. Dans l'autorisation accordée à un abattoir en matière de pesage, il peut être stipulé qu'en raison du moment où le pesage est effectué, il ne sera tenu compte d'aucune réfaction pour perte d'humidité.
Dans ce cas, l'exploitant de l'abattoir rappellera cette stipulation dans le relevé prévu à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal n° 27 (v. Chap. III).
PESAGE D'ANIMAUX ENTIERS OU DE DEMI-CARCASSES
57. Après l'abattage mais avant l'expertise, les animaux qui doivent être pesés sont découpés en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale (v. art. 18 de l'arr. roy. du 9 mars 1953).
En règle, les deux demi-carcasses sont suspendues à un crochet double et présentées ensemble au pesage, de sorte que l'animal abattu est pesé en entier.
En raison du système de suspension des viandes dont ils disposent, certains abattoirs ne pèsent toutefois qu'une demi-carcasse de chaque animal.
58. En principe, il ne peut être utilisé dans un même abattoir qu'un seul des deux systèmes de pesage décrits ci-dessus.
Le relevé visé à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal n° 27 doit mentionner le poids total des animaux abattus. Lorsque le second procédé de pesage est utilisé, il suffit, pour établir le relevé, de multiplier le poids des demi-carcasses par deux.
RESPONSABILITE EN MATIERE DE PESAGE
En ce qui concerne la responsabilité en matière de pesage, il y a lieu de faire une distinction entre le simple fait du pesage et l'indication du poids sur l'animal abattu.
59. L'exploitant de l'abattoir et le propriétaire de l'animal sont tenus tous deux de la présentation des animaux au pesage (v. art. 1 er, § 4, de l'arr. roy. n° 27). L'exploitant peut donc être tenu pour responsable lorsqu'un animal sort de l'abattoir sans avoir été pesé.
60. Par contre, le propriétaire est seul responsable de l'indication exacte du poids sur l'animal abattu. Le propriétaire est également responsable de l'exactitude du poids qu'il doit communiquer à l'exploitant et que ce dernier doit inscrire dans un registre de pesage lorsque l'abattoir ne dispose pas d'une balance automatique.
INDICATION DU POIDS EXACT DE L'ANIMAL
61. Pour l'indication du poids sur l'animal, les règles suivantes doivent être observées :
1° Mode d'inscription. Le poids exact doit être indiqué sur l'animal d'une façon indélébile et parfaitement lisible. Tout mode d'inscription peut être utilisé pourvu qu'il soit compatible avec la réglementation relative au commerce des viandes et à l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, édictée par le Ministère de la Santé publique et de la Famille.
2° Endroit de l'inscription. Le poids exact de l'animal abattu doit être indiqué sur la partie arrière de chaque demi-carcasse. L'endroit exact n'est pas précisé dans l'arrêté royal. Le poids peut donc être inscrit aussi bien sur une côte que sur la viande, mais par partie arrière de chaque demi-carcasse, il faut entendre la partie sur laquelle la plaquette d'individualisation doit être attachée (v. n° 33).
3° Poids à indiquer. Une distinction doit être faite à ce sujet. Dans les abattoirs où les animaux sont pesés en entier, le poids total de l'animal sera indiqué sur la partie arrière de chaque demi-carcasse.
Dans les abattoirs où l'on ne pèse qu'une demi-carcasse, le poids de la demi-carcasse pesée sera indiquée sur la partie arrière de chacune des deux demi-carcasses.
4° Moment de l'inscription. Il va de soi que l'indication du poids, de la façon et à l'endroit mentionnés ci-avant, doit avoir lieu immédiatement après le pesage de l'animal abattu.
INSTRUMENT DE PESAGE
Principe
62. Le pesage doit être fait au moyen d'une balance automatique qui répond aux conditions fixées par le Ministre des Finances (v. art. 1 er, § 4, de l'arr. roy. n° 27).
Conditions auxquelles la balance doit satisfaire
63. Ces conditions sont déterminées à l'article 1 er de l'arrêté ministériel n° 12, du 28 août 1973, auquel il est renvoyé (v. annexe III).
Mentions sur le ticket individuel de pesage et sur la bande de contrôle
64. En ce qui concerne les mentions qui doivent être imprimées par le dispositif d'impression de la balance sur le ticket individuel de pesage ou sur la bande de contrôle, il est précisé que :
1° l'impression du nom et de l'adresse de l'abattoir peut être remplacée par une mention imprimée à l'avance;
2° l'indication de la date du pesage doit comprendre le jour, le mois et le millésime;
3° pour l'indication du nom et de l'adresse du propriétaire, même si celui-ci est un client occasionnel de l'abattoir, ainsi que pour l'indication des espèces d'animaux, il peut être fait usage d'un numéro de code, à condition que la clé du code utilisé puisse toujours être communiquée aux agents chargés du contrôle. Pour la désignation des espèces d'animaux, il y a lieu de suivre les règles applicables pour les inscriptions dans le registre des entrées des animaux et dans la déclaration d'abattage.
L'administration ne s'oppose pas à ce que l'abattoir, pour satisfaire aux besoins de son organisation, fasse des restrictions plus poussées en ce qui concerne l'indication des espèces d'animaux ou de toutes autres données qui doivent figurer sur le ticket de pesage ou la bande de contrôle.
65. Afin de ne pas compliquer la tâche des agents chargés du contrôle, une même bande de contrôle ne peut comprendre que les pesages effectués au cours d'une période de quinze jours au maximum. Il est évident que la période d'utilisation d'une bande de contrôle peut être plus courte (p. ex. une journée, quelques jours, une semaine).
66. Les bandes de contrôle doivent être conservées et présentées conformément aux dispositions des articles 60 et 61 du Code de la T.V.A.
Les tickets individuels de pesage peuvent être utilisés par l'exploitant de l'abattoir suivant les nécessités de son organisation. Ces tickets ne doivent pas être conservés.
DEROGATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE PESAGE
67. Compte tenu de l'existence d'un projet de loi portant organisation de l'expertise vétérinaire, du contrôle sanitaire et des abattoirs d'animaux de boucherie, il a été décidé d'appliquer les règles suivantes en ce qui concerne la balance à utiliser :
1° les exploitants d'abattoirs qui disposent d'une balance automatique répondant aux conditions fixées dans l'arrêté ministériel n° 12 se conforment aux dispositions de l'arrêté royal n° 27, telles que ces dispositions ont été commentées ci-avant;
2° les exploitants d'abattoirs qui ne disposent pas d'une telle balance automatique peuvent utiliser provisoirement la balance ou l'instrument de pesage actuellement en service en se conformant aux conditions de l'autorisation qu'ils doivent demander à l'inspecteur du Service spécial de la T.V.A. dans le ressort duquel l'abattoir est établi.
Pour fixer les conditions de cette autorisation, les abattoirs seront classés en deux catégories :
a) ceux qui sont pourvus de rails aériens et dans lesquels les animaux abattus sont pesés, soit en entier, soit par demi-carcasse;
b) ceux qui ne sont pas pourvus de rails aériens et dans lequels on ne peut peser que des parties d'animaux.
Il va de soi que les conditions de cette autorisation doivent être observées strictement. L'autorisation sera retirée lorsqu'un abus quelconque sera constaté ou lorsqu'une entrave quelconque sera apportée à l'accomplissement de la mission des agents chargés du contrôle.
68. Il est précisé que lorsqu'un abattoir fera l'acquisition d'une nouvelle balance ou lorsqu'il fera transformer ou améliorer une balance qu'il possède, la balance acquise ou transformée devra répondre aux conditions exigées par l'arrêté ministériel n° 12.
CHAPITRE III. - RELEVE ANNUEL
Principe
69. En vertu de l'article 6, § 3 de l'arrêté royal n° 27, les exploitants d'abattoirs ou tueries particulières, doivent faire parvenir à l'administration un relevé dressé pour chaque propriétaire qui a abattu ou fait abattre des animaux dans leur établissement au cour de l'année précédente.
Exploitants tenus à l'établissement d'un relevé
70. L'obligation concerne tant les exploitants de tueries que les exploitants d'abattoirs.
Pour quelles personnes le relevé doit-il être établi?
71. Un relevé doit être établi pour chaque propriétaire qui a fait abattre des animaux dans l'établissement au cours de l'année précédente.
Il n'y a pas lieu de distinguer selon que le propriétaire est assujetti à la T.V.A. ou ne l'est pas. Un relevé doit également être établi pour le propriétaire qui exploite une tuerie et, éventuellement, pour l'exploitant d'un abattoir qui fait abattre pour son compte.
Données qui doivent figurer au relevé
72. Le relevé visé à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal n° 27, qui doit être établi par propriétaire, doit porter les indications suivantes :
1° le nom et l'adresse du propriétaire;
2° le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la T.V.A. et, à défaut de numéro d'immatriculation, la mention "non-assujetti";
3° le nombre d'animaux de chaque espèce que l'exploitant a abattus ou fait abattre dans l'établissement au cours de l'année précédente;
4° s'il s'agit d'un abattoir, le poids après abattage des bovidés, chevaux, mulets et ânes que le propriétaire a abattus ou a fait abattre dans l'établissement au cours de l'année précédente.
Lorsque, pour l'une ou l'autre raison, il ne peut être tenu compte d'une réfaction pour perte d'humidité, le relevé doit le mentionner expressément.
Moment de l'introduction du relevé et destinataire de celui-ci
73. Avant le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les abattages ont eu lieu, les relevés doivent être envoyés à l'inspection du Service spécial de la T.V.A. dans le ressort de laquelle l'abattoir ou la tuerie sont situés.
Ainsi, avant le 31 mars 1974, les relevés devront être établis et envoyés pour les abattages qui auront lieu au cours du quatrième trimestre 1973.
74. Les relevés que les exploitants d'abattoirs et de tueries établiront pour les abattages effectués à partir du 1 er janvier 1974 dispensent ces exploitants de dresser la liste annuelle des clients assujettis prévue par l'article 1 er de l'arrêté royal n° 23. Cette dispense ne concerne toutefois que les livraisons et les prestations de services relatives aux abattages; elle ne s'étend pas aux livraisons de viandes faites par l'exploitant à ses clients assujettis.
CHAPITRE IV. - CONTRÔLE
75. Sans préjudice des mesures générales de contrôle édictées par le Code de la T.V.A., l'arrêté royal n° 27 contient différentes dispositions particulières visant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie. Ainsi les agents du Ministère des Finances peuvent exiger :
1° que le libre accès des abattoirs leur soit accordé de jour et de nuit (v. art. 6, § 1 er, alinéa 2, de l'arr. roy. n° 27) (1);
2° que l'exploitant de l'abattoir repèse en leur présence les bovidés, les chevaux, les mulets et les ânes afin de vérifier l'exactitude du poids indiqué sur ces animaux (v. art. 6, § 1 er, alinéa 2, de l'arr. roy. n° 27);
3° que les pièces visées aux articles 5 à 8 de l'arrêté royal n° 27 leur soient communiquées.
(1) L'article 23bis, § 1er, de la loi du 5 septembre 1952 dispose comme suit "A l'exception des abattages de nécessité, l'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs publics, dans les abattoirs assimilés aux abattoirs et dans les tueries particulières, est interdit :
1° tous les jours entre 20 et 6 heures;
2° le dimanche;
3° tous les jours fériés fixés en exécution de l'arrêté-loi du 25 février 1947 relatif à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an;
4° les jours en congé fixés en application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 9 mars 1951."