§ 1er
al. 1Pour tout abattage d'un animal de l'espèce bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, mulassière ou asine effectué dans un abattoir ou dans une tuerie particulière, l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie est tenu d'établir une déclaration d'abattage en deux exemplaires, sur une formule du modèle arrêté par l'Administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces formules sont mises en vente par cette Administration et doivent être numérotées par l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie selon une série annuelle et ininterrompue de numéros.
al. 2Dans les abattoirs, la déclaration doit être dressée après l'entrée de l'animal dans l'abattoir mais avant l'enlèvement de l'animal abattu et au plus tard le lendemain de l'abattage.
al. 3Dans les tueries, la déclaration doit être dressée au moment de l'entrée de l'animal dans la tuerie.
al. 4Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au propriétaire de l'animal abattu, le second à l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie. Ces personnes sont tenues de conserver l'exemplaire de la déclaration d'abattage qui est en leur possession et de le présenter à toute réquisition des agents du Ministère des Finances.
al. 5Les déclarations sont signées par l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie; elles sont également signées par le ou les propriétaires de l'animal ou par le mandataire ou le préposé du ou des propriétaires.
§ 2
1 documental. 1L'exploitant d'un abattoir a pour obligation de tenir un registre du modèle arrêté par l'Administration […], dans lequel sont inscrits, au fur et à mesure de l'entrée des animaux dans l'abattoir, le nombre des animaux de chaque groupe, d'après la classification utilisée pour les déclarations d'abattage, la date et l'heure de l'entrée, la désignation du déclarant et du ou des propriétaires et le numéro de la marque d'individualisation visées au § 3 du présent article. Ces inscriptions dont ultérieurement complétées par l'indication de la ou des dates d'abattage, du poids des animaux abattus, des numéros des déclarations d'abattage, ainsi que par toute autre indication à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.
al. 2Les pages du registre sont numérotées. Sur la première, l'exploitant de l'abattoir indique, en toutes lettres sous sa signature, le nombre de pages que contient le registre.
al. 3Le registre visé à l'alinéa 1er peut être tenu par voie électronique, auquel cas l'alinéa 2 ne trouve pas à s'appliquer.
§ 3
2 documentsal. 1Dans les abattoirs, l'exploitant est tenu de donner, dès l'arrivée des animaux dans ses installations et à chacun de ceux-ci, une marque d'individualisation du modèle arrêté par l'Administration […].
al. 2Les marques d'individualisation sont mises à la disposition de l'exploitant par la susdite Administration. Elles se composent de deux plaquettes portant le même numéro et elles sont données dans l'ordre ascendant de leur numérotation.
al. 3Dès que les animaux sont abattus, l'exploitant de l'abattoir attache une plaquette sur la partie arrière de chaque moitié de ces animaux. Si les animaux ne sont pas découpés, les deux plaquettes seront attachées sur la partie arrière de l'animal abattu. Les plaquettes ne peuvent être enlevées avant le découpage.
§ 4
2 documentsal. 1Les animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, mulassière et asine, abattus dans les abattoirs doivent être pesés immédiatement après l'expertise et après l'enlèvement des abats. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois, par abattoir, fixer les heures pendant lesquelles le pesage doit être effectué.
al. 2L'exploitant de l'abattoir et le propriétaire de l'animal sont responsables de la présentation de ces animaux au pesage. Le poids exact de l'animal abattu doit être indiqué d'une manière indélébile, sous la responsabilité du propriétaire de l'animal, sur la partie arrière de chaque moitié de l'animal. L'exploitant inscrit le poids total des animaux abattus dans le registre prévu au § 2 du présent article. Le pesage doit être fait au moyen d'une balance automatique qui répond aux conditions à fixer par le Ministre des Finances.
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