Régime particulier d'imposition de la marge pour les moyens de transport d'occasion · Circulaires

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10/1993 1er juin 1993

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Régime particulier d'imposition de la marge pour les moyens de transport d'occasion

https://juriel.be/fr/circulaires/10-1993-545f

Numéro
10/1993
Date
1er juin 1993

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

385 paragraphes

CIRCULAIRE 93/010

Circulaire n° 10 dd. 01.06.1993

Taxe sur la valeur ajoutée

Régime particulier d'imposition de la marge pour les moyens de transport d'occasion

Autorisation prévue par l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.

TABLE DES MATIÈRES · 34 entrées

Objet de la circulaire. 1-2

Section première : Portée des changements apportés à l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.

I. Définitions. 3-6

II. Portée générale du régime particulier. 7-15

III. Fonctionnement du régime particulier d'imposition de la marge. 16

A. Moyens de transport d'occasion que l'assujetti-revendeur soumet au régime particulier. 17-37

B. Moyens de transport d'occasion pour lesquels le régime particulier ne peut s'appliquer. 38

C. Moyens de transport d'occasion visés par le régime particulier mais que l'assujetti-revendeur exclut lui-même de ce régime. 39-40

IV. Déductions à opérer par l'assujetti-revendeur de moyens de transport d'occasion. 41-42

Section 2 : Conditions et modalités de l'autorisation prévue par l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.

I. Autorisation. 43

II. Conditions.

A. Généralités. 44

B. Etablissement d'un bordereau d'achat ou réception d'une facture. 45-47

C. Conservation de l'attestation signée par le vendeur et du certificat d'immatriculation. 48-49

D. Tenue d'un registre des achats de moyens de transport d'occasion. 50-55

E. Tenue d'un registre de comparaison. 56

Section 3 : Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime particulier d'imposition de la marge.

I. Clôture périodique du facturier de sortie et du journal des recettes. 57-58

II. Clôture périodique du registre des achats. 59

III. Reports au registre de comparaison. Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées au cours de la période de déclaration sous le régime de la marge. 60-63

IV. Exemples de calcul de la taxe relative aux opérations effectuées en application du régime particulier d'imposition de la marge. 64-65

Section 4 : Exportation - Livraison intracommunautaire - Ventes à des organisations internationales ou sous le régime diplomatique et consulaire - Vente à des invalides ou à des handicapés. 66

Section 5 : Cas divers - Prélèvement - Formalités et conditions - Utilisation dans l'entreprise - Cession.

I. Prélèvement par l'assujetti-revendeur, pour ses besoins privés, de moyens de transport achetés en vue de la vente sous le régime de la marge. 67-68

II. Prélèvement - Formalités et conditions. 69

III. Utilisation pour son activité économique par l'assujetti-revendeur, de moyens de transport achetés en vue de la vente sous le régime de la marge. 70

IV. Cession d'une universalité de bien ou d'une branche d'activité comprenant des moyens de transport d'occasion soumis au régime de la marge. 71-72

Section 6 : Mesures transitoires. Moyens de transport en stock au moment de l'entrée en vigueur du régime de la marge. 73-77

Annexe I : Loi du 25 mai 1993. - Extrait.

Annexe II : Attestation à remettre par l'assujetti-revendeur.

Annexe III : Registre des achats - Registre de comparaison de l'exemple 1.

Annexe IV : Registre des achats - Registre de comparaison de l'exemple 2.

Annexe V : Registre des achats - Registre de comparaison - Modèles.

Objet de la circulaire.

1. Le Moniteur belge du 28 mai 1993 publie la loi du 25 mai 1993 portant modification de la taxation des moyens de transport neufs et d'occasion.

Un extrait de cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er juin 1993, est ci-joint (v. annexe I).

2. En vertu de l'article 1er de la loi susmentionnée, l'article 58, ° 4, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A. est modifié afin de soumettre au régime des biens d'occasion, instauré sur la base de l'article 58, ° 4, précité, les biens visés à l'article 35, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., tels les voitures automobiles, les motocyclettes, les bateaux de plaisance et les avions.

Le but de la présente circulaire est de préciser le régime particulier d'imposition de la marge pour les moyens de transport d'occasion. Elle reprend par ailleurs les conditions et modalités de l'autorisation à laquelle est soumise l'application du régime des moyens de transport d'occasion. Elle examine enfin les modalités et conditions du choix pour le régime normal ou pour le régime particulier d'imposition de la marge, et en particulier les mesures à prendre suite au changement de législation.

La circulaire n o 1 du 30 janvier 1984 demeure d'application en ce qui concerne les autres biens d'occasion.

Section première. Portée des changements apportés à l'article 58, °4, du Code de la T.V.A.

I. Définitions.

A) Moyens de transport d'occasion.

3. On entend par moyens de transport au sens du présent régime particulier :

1) les voitures automobiles, motocyclettes et autres véhicules terrestres à tous moteurs, et leurs remorques;

2) les yachts, bateaux et canots de plaisance;

3) les avions, hydravions, hélicoptères et autres appareils analogues, et les planeurs.

4. Pour l'application de ce régime, on entend par moyens de transport d'occasion les moyens de transport qui sont susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation.

5. Outre les moyens de transports neufs, cette définition exclut par elle-même :

- 1 o) les moyens de transport, qui avant leur revente, ont subi des transformations telles qu'aucune identification n'est possible entre leur état d'origine et leur état au moment de la revente (p. ex. : une camionnette transformée en minibus ou motorhome, ...);

- 2 o) les moyens de transport qui ne sont pas susceptibles d'être réemployés comme tels (p.ex. : carcasses de véhicules qui sont réduites à l'état de mitraille, ...).

B) Assujetti-revendeur.

6. L'assujetti-revendeur est l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise, en vue de leur revente des moyens de transport d'occasion, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui (v. Code, art. 13) en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.

II. Portée générale du régime particulier.

7. Moyennant autorisation préalable (v. n o 43), un régime particulier d'imposition de la marge réalisée par l'assujetti-revendeur peut être appliqué aux livraisons de moyens de transport d'occasion qu'il effectue.

8. Les livraisons de biens mentionnés à l'alinéa précédent sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de moyens de transport d'occasion qui lui sont livrés :

- par une personne non assujettie (particulier, personne morale non assujettie, ...);

ou

- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet autre assujetti est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la T.V.A.;

ou

- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56, ° 2, du Code de la T.V.A.;

ou

- par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au présent régime particulier.

9. Le régime particulier de la marge ne peut, par conséquent, s'appliquer qu'aux seuls moyens de transport qui, arrivés au stade final de la mise en consommation, sont revendus à un assujetti-revendeur par un consommateur nommé ci-avant pour autant que celui-ci n'ait pu exercer aucun droit à la déduction ni à exonération ni à restitution de la taxe lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation de leur moyen de transport.

Les moyens de transport dont l'assujetti-revendeur ne peut établir qu'ils ont été achetés à des personnes visées ci-dessus, sont censés avoir été acquis sous le régime normal de la T.V.A.

10. La circonstance que le commerce porte également sur des moyens de transport exclus du régime particulier de l'article 58, ° 4, du Code T.V.A. n'entraîne pas la perte du régime particulier.

11. La base d'imposition pour les livraisons de moyens de transport d'occasion est constituée par la marge réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge elle-même.

Cette marge est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat que l'assujetti-revendeur à payé pour le bien.

Au sens du présent paragraphe sont considérés comme :

- "prix de vente", tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou du tiers, ainsi que les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance que l'assujetti-revendeur porte en compte à l'acheteur. Le prix de vente ne comprend pas les sommes qui sont déductibles à titre d'escompte, les rabais de prix consentis par l'assujetti-revendeur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible, les sommes avancées par l'assujetti-revendeur pour les dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant.

- "prix d'achat", tout ce qui constitue la contrepartie définie au tiret ci-dessus payée ou à payer par l'assujetti-revendeur à son fournisseur.

Pour les opérations effectuées en application du régime particulier d'imposition de la marge, le chiffre d'affaires est constitué par la marge totale réalisée par l'assujetti-revendeur lors de la vente de moyens de transport, diminuée du montant de la T.V.A. comprise dans la marge.

12. Les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables la T.V.A. due ou acquittée pour les moyens de transport d'occasion qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge.

13. L'assujetti-revendeur ne peut faire apparaître séparément sur ses factures ou sur tout autre document en tenant lieu, la T.V.A. afférente aux livraisons de moyens de transport qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge.

14. Pour chaque livraison pouvant relever du régime particulier d'imposition, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

15. Lorsqu'il est conduit à appliquer à la fois le régime normal et le régime particulier, l'assujetti-revendeur doit porter séparément dans sa comptabilité les opérations relevant du régime normal et celles relevant du régime particulier, suivant les modalités fixées dans la présente circulaire.

III. Fonctionnement du régime particulier d'imposition de la marge.

16. Pour la clarté de l'exposé, on examinera ci-après successivement le régime applicable en T.V.A. :

A) aux moyens de transport d'occasion visés par l'article 58, ° 4, du Code, soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge;

B) aux moyens de transport d'occasion pour lesquels le régime particulier d'imposition de la marge ne peut s'appliquer;

C) aux moyens de transport d'occasion que l'assujetti-revendeur exclut lui-même du régime particulier.

A) Moyens de transport d'occasion que l'assujetti-revendeur soumet au régime particulier.

17. Ces assujettis-revendeur peuvent soumettre au régime particulier d'imposition de la marge les livraisons de moyens de transport d'occasion visés aux n os 3 et 4 qui leur sont livrés par des personnes non assujetties ou par des assujettis visés au n o 8.

Exemple :

18. Un assujetti-revendeur achète à une personne non assujettie une voiture automobile d'occasion au prix de 100.000 F.

La voiture automobile peut être vendue dans l'état où elle se trouve au prix de vente de 123.000 F. Dans cette hypothèse, la marge s'élève à 23.000 F, T.V.A. comprise, c'est-à-dire :

123.000(prix de vente)
-100.000(prix d'achat)
23.000

La taxe afférente due est de

23.000 x 19,5 119,5 = 3.753 F

Dans l'exemple susmentionné, l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture la T.V.A. relative à la livraison de la voiture d'occasion vendue sous le régime particulier d'imposition de la marge.

Lorsque l'assujetti-revendeur vend cette voiture automobile à un assujetti, ce dernier n'est pas autorisé à opérer la déduction de la T.V.A. comprise dans le prix de vente.

19. La taxe due par l'assujetti-revendeur se calcule "en dedans" sur la différence "taxe comprise" entre les prix de vente et d'achat. Le calcul de la différence s'opère, non pour chaque bien considéré individuellement, mais globalement, pour chaque période de déclaration, compte tenu de l'ensemble des biens vendus et achetés au cours de la période considérée.

Si, pour une période de déclaration déterminée, le montant des achats est supérieur au montant des ventes, il y aura lieu de procéder de la manière prévue au n o 62.

20. Au fur et à mesure de ses achats, l'assujetti-revendeur inscrit le montant des prix d'achats au registre des achats qu'il doit tenir en vertu de l'autorisation (v. n oS 50 à 52). L'inscription dans le registre des achats d'un bien s'opère donc immédiatement, sans attendre la revente. Au fur et à mesure de ses ventes, il en inscrit le montant "T.V.A. comprise", soit dans son facturier de sortie, soit dans son journal des recettes (v. n o 57). A l'expiration de chaque période de déclaration, il reporte dans un registre de comparaison (v. n o 56), le montant total des ventes "T.V.A. comprise" et le montant total des achats inscrits dans le journal des achats. Il calcule la T.V.A., "en dedans" sur la différence entre ces deux montants (v. n oS 60 à 63).

21. Exemple. Pour la clarté, on suppose que, pendant une même période de déclaration, l'assujetti-revendeur, en appliquant le régime de la marge, a acheté des véhicules d'occasion à des non-assujettis pour un montant total de 600.000 F et qu'il en a vendu pour un montant total de 900.000 F taxe comprise. Ces véhicules sont soumis à la T.V.A. au taux de 19,5 p.c.

La taxe se calcule, "en dedans", sur la différence entre le montant total des ventes (900.000 F) et le montant total des achats (600.000 F), selon la formule suivante :

D x t 100 + t

où D représente la différence (300.000 F) et où t représente le taux applicable aux biens.

La taxe due s'élève donc à

300.0000 x 19,5 119,5 , soit 48.954 F

Facturation.

22. Pour les livraisons des moyens de transport d'occasion, l'assujetti-revendeur doit établir une facture dans les cas prévus par l'article 1er,

° 1er et ° 2, 2ème alinéa, 1 o de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur ses factures, ou sur tout autre document en tenant lieu, la T.V.A. sur la livraison des moyens de transport d'occasion qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge.

La facture ou le document en tenant lieu doit, en outre, porter la mention suivante : "Livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge. T.V.A. non déductible.".

Non-déductibilité de la taxe dans le chef des acheteurs.

23. Lorsqu'un assujetti-revendeur vend à des assujettis des moyens de transport d'occasion auxquels s'applique le régime particulier, la taxe censée comprise dans le prix de vente, n'est pas déductible dans le chef des acheteurs.

Application du régime normal.

24. Néanmoins, pour chaque livraison de moyens de transport d'occasion, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe.

L'attention est attirée sur le fait que, pour un moyen de transport que l'assujetti-revendeur a déjà inscrit au registre des achats et pour la vente duquel il applique le régime normal, une régularisation doit être opérée dans le registre des achats, de la manière prescrite aux n oS 53 à 55.

Régime de taxation en matière d'opérations intracommunautaires.

25. Le régime particulier de taxation de la marge, qui fait l'objet de la présente circulaire, ne sera d'application que jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la directive du Conseil complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/ 388/ CEE (7ème directive - T.V.A.) qui entend instaurer un régime particulier pour les biens usagés (en ce compris les moyens de transport), les objets d'art, de collection et les antiquités.

Le régime transitoire en vigueur en matière de T.V.A. depuis le 1er janvier 1993 est applicable jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la 7ème directive-CEE, pour les opérations intracommunautaires relatives aux moyens de transport.

Le régime transitoire en matière de T.V.A. applicable à l'ensemble des Etats membres a prévu un régime spécial pour les moyens de transport neufs. L'attention est attirée sur le fait que cette notion de moyens de transport neufs ne s'applique qu'en matière de trafic intracommunautaire entre Etats membres.

Notion de "moyens de transport"

26. Conformément à l'article 8bis, ° 2, 1 o, du Code de la T.V.A., sont considérés comme moyens de transport :

- les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 m;

- les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kg;

- les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 cc ou d'une puissance de plus de 7,2 kw destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux visés à l'article 42, ° 1er, 1 o, a et b, du Code de la T.V.A. et des aéronefs, autres que ceux destinés à être utilisés par l'Etat, visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code de la T.V.A.

Notion de "moyen de transport neuf"

27. Conformément à l'article 8bis, ° 2, 2 o, du Code de la T.V.A. sont considérés comme moyens de transport neufs, les moyens de transport visés à l'article 8bis, ° 2, 1 o, dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui n'ont pas parcouru plus de 3000 km, s'il s'agit de véhicules terrestres, n'ont pas navigué plus de 100 heures, s'il s'agit de bateaux, ou n'ont pas volé plus de 40 heures, s'il s'agit d'aéronefs.

28. Toute personne (p. ex. un particulier) qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d'un tel moyen de transport neuf, à partir d'un autre Etat membre de la CEE vers la Belgique, est donc considérée comme un assujetti. Il en résulte que le vendeur pourra exercer un droit à la déduction de la T.V.A. qu'il a acquittée dans son Etat membre, dans certaines limites et sous certaines conditions.

Ce droit à la déduction aura pour effet de neutraliser la T.V.A. perçue dans l'Etat membre d'origine permettant ainsi la perception de la taxe dans l'Etat membre d'arrivée, sur un bien dégrevé de toute taxe.

L'acquisition intracommunautaire en Belgique d'un tel moyen de transport neuf par un assujetti-revendeur est par conséquent soumise à la T.V.A. et la vente de ce bien en Belgique par l'assujetti-revendeur est soumise au régime normal de la taxe.

29. Les moyens de transport précités, lorsqu'il s'agit d'opérations intracommunautaires, ne sont pas considérés comme des "moyens de transport neufs" lorsque les deux conditions ci-après sont simultanément rencontrées :

- la livraison est effectuée après le délai de trois mois suivant la première mise en service du moyen de transport;

- le moyen de transport a parcouru plus de 3000 km, s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué plus de 100 heures, s'il s'agit d'un bateau, ou a volé plus de 40 heures, s'il s'agit d'un aéronef.

En ce qui concerne l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport qui ne sont pas neufs, le régime spécial des moyens de transport neufs ne trouve pas à s'appliquer et la T.V.A. est due et sera acquittée, en principe, de la même manière que pour les autres acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe.

Acquisitions intracommunautaires en Belgique de moyens de transport non neufs effectuées à titre onéreux par un assujetti-revendeur, lorsque le vendeur dans l'Etat d'origine :

30. - n'est pas assujetti (particulier, personne morale non assujettie, ...) : la vente n'est pas imposable à la T.V.A. et le moyen de transport non neuf peut être soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge;

31. - est un assujetti agissant en tant que tel et est soumis à un régime d'exonération qui est comparable au régime prévu en Belgique par l'article 44 (p. ex. médecin, hôpital, ...) du Code de la T.V.A. La livraison intracommunautaire du moyen de transport non neuf est exonérée de la taxe dans l'Etat membre de départ. L'acquisition intracommunautaire est soumise à la T.V.A. en Belgique sur la base de l'article 25ter, ° 1er, du Code de la T.V.A. Toutefois, cette acquisition est exonérée de la T.V.A. en vertu de l'article 40, ° 1er, 1 o, a, du Code de la T.V.A., si bien qu'aucune T.V.A. n'est due sur cette acquisition intracommunautaire. Le moyen de transport non neuf, acquis de la sorte, peut être soumis au régime de la marge par l'assujetti-revendeur;

32. - est un assujetti auquel s'applique, à l'égard des livraisons de biens qu'il effectue, un régime de la franchise de taxe comparable au régime de la franchise prévu par l'article 56, ° 2, du Code de la T.V.A., l'assujetti vend un moyen de transport non neuf, "T.V.A. en amont comprise" puisqu'il ne peut opérer la déduction des taxes en amont.

L'assujetti-revendeur achète un moyen de transport, "T.V.A. rémanente comprise".

Ce moyen de transport peut être soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge;

33. - est un assujetti-revendeur et qu'il s'agit d'un véhicule dont la livraison peut être soumise par lui, à un régime d'imposition de la marge.

L'acquisition intracommunautaire en Belgique est soumise à la T.V.A. sur la base de l'article 25ter, ° 1er, du Code de la T.V.A.

En principe, la T.V.A. due sur cette acquisition intracommunautaire doit être perçue sur une base d'imposition qui est égale à la marge réalisée par le vendeur.

Toutefois, cette façon de procéder enfreindrait les règles commerciales en révélant, à l'acheteur, la marge effectivement réalisée par le vendeur.

Eu égard à cette considération, l'administration admet que dans les cas où la marge bénéficiaire réelle réalisée par le vendeur n'est pas connue, la T.V.A. due et non déductible sur l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport soit perçue sur une marge bénéficiaire forfaitaire de 15 p.c. qui est réputée être comprise dans le prix d'achat.

Ce moyen de transport peut être soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier de la marge.

Par l'inscription de cet achat du moyen de transport dans le registre des achats ("prix d'achat" = prix payé au fournisseur + montant de la T.V.A.), il s'engage à ne pas déduire la taxe grevant l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport.

34. - est un assujetti-revendeur et qu'il s'agit d'un véhicule dont la livraison ne peut pas - ou n'est pas - soumise par lui, à un régime particulier d'imposition de la marge, ou est un assujetti, autre qu'un assujetti-revendeur, soumis au régime normal de la taxe : la livraison intracommunautaire du moyen de transport non neuf est exonérée de la T.V.A. dans l'Etat membre de départ.

L'acquisition intracommunautaire en Belgique de ce moyen de transport est soumise à la T.V.A., sur base de l'article 25ter, ° 1er, du Code et la taxe, déductible selon les règles normales. La vente est soumise en Belgique au régime normal de la taxe.

Livraisons intracommunautaires

35. Livraisons intracommunautaires à titre onéreux de moyens de transport non neufs par un assujetti-revendeur établi en Belgique lorsque l'acheteur dans un autre Etat membre est :

36. - un particulier ou,

- un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n'est pas tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens.

La solution diffère selon que :

a) le transport du moyen de transport est effectué par l'assujetti-revendeur ou pour son compte par un tiers. Le régime des ventes à distance (article 15, ° 5, du Code T.V.A.) est d'application lorsque, dans le courant de l'année ou durant l'année précédente, le montant des biens que l'assujetti-revendeur à livré dans l'Etat membre d'arrivée dépasse un seuil fixé par cet Etat membre (35.000 ou 100.000 écus) ou même lorsque ce seuil n'a pas été atteint, en cas d'option par l'assujetti-revendeur pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée.

Dans ce cas, l'assujetti-revendeur effectue des opérations imposables dans l'Etat membre d'arrivée et y est redevable de la T.V.A. sur l'ensemble des ventes visées par le régime des ventes à distance.

La taxation dans l'Etat membre d'arrivée s'effectuera :

- soit sur la totalité du prix lorsque cet Etat membre applique le régime normal de la taxe pour la vente des moyens de transport visés;

- soit sur la marque lorsque cet Etat membre applique un régime particulier d'imposition de la marge. Dans ce cas, aux fins de vérifier si le seuil visé a ou non été franchi, il y aura lieu en principe de tenir compte de la marge totale réalisée par l'assujetti-revendeur lors de la vente de moyens de transport dans cet Etat membre.

Lorsque l'assujetti-revendeur n'a pas encore atteint le seuil (35.000 ou 100.000 écus) dans l'Etat membre d'arrivée et n'a pas opté pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée, la T.V.A. est exigible en Belgique sur la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur;

b) c'est le particulier - ou l'assujetti ou la personne morale non assujettie non tenus de réaliser des acquisitions intracommunautaires - qui prend livraison en Belgique du moyen de transport chez l'assujetti-revendeur (personnellement ou via un tiers, p. ex. un transporteur qui est chargé par l'acheteur de prendre livraison du moyen de transport pour son compte et d'effectuer le transport), auquel cas la T.V.A. est due en Belgique sur la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur.

37. - un assujetti ou une personne morale non assujettie, qui agit en tant que tel dans l'Etat membre d'arrivée, et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe, leurs acquisitions intracommunautaires de biens : la livraison du moyen de transport non neuf par l'assujetti-revendeur s'effectue soit en application du régime particulier d'imposition de la marge soit en application du régime normal s'il veut invoquer l'exonération prévue à l'article 39bis du Code de la T.V.A. L'assujetti-revendeur est tenu de reprendre cette livraison dans son listing des livraisons intracommunautaires de biens, peu importe qu'il ait appliqué le régime de la marge ou le régime normal.

B) Moyens de transport d'occasion pour lesquels le régime particulier ne peut s'appliquer

38. Au regard de l'application de la T.V.A., la situation des assujettis-revendeurs est toute différente de celle visée sous A (p. ex. : achat à des non-assujettis), lorsqu'ils achètent ces moyens de transport à des assujettis agissant en tant que tels avec application du régime normal de la taxe ou à des assujettis-revendeurs qui n'ont pas soumis ces moyens de transport au régime de la marge mais au régime normal ou lorsqu'ils les importent.

Puisque la T.V.A. est due et déductible dans le chef de l'assujetti-revendeur, en raison de telles opérations, sur le prix payé au vendeur ou sur la valeur à l'importation, il ne se justifie plus de limiter sa perception à la seule plus-value réalisée par le marchand; la T.V.A. doit, d'une manière ou d'une autre, être perçue en définitive sur le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur. Cet objectif est réalisé dans le régime normal de la T.V.A., où l'assujetti-revendeur calcule la T.V.A. sur son prix de vente, mais peut déduire la taxe grevant son achat, son acquisition intracommunautaire ou son importation.

Dans cette optique, sont également exclus du régime de la marge les moyens de transport qui sont livrés à l'assujetti-revendeur par une personne non assujettie qui a elle-même bénéficié lors de l'achat du moyen de transport qu'elle revend d'une exonération ou d'une restitution totale ou partielle, de la taxe (p. ex. invalides, diplomates, organisations internationales, ...)

C. Moyens de transport d'occasion visés par le régime particulier mais que l'assujetti-revendeur exclut lui-même de ce régime

a) dès l'acquisition :

39. Pour les ventes de moyens de transport d'occasion qu'il a lui-même exclus du régime particulier, dès le moment où il a les acquis, l'assujetti-revendeur doit appliquer le régime normal de la T.V.A. Il doit calculer la taxe due sur le prix de vente de ces biens.

La vente de ces moyens de transport est reprise dans la comptabilité que l'assujetti doit tenir conformément aux articles 14 et suivants de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les achats de ces biens ne peuvent jamais être inscrits au registre des achats, strictement réservé aux biens qui sont soumis au régime particulier.

L'assujetti-revendeur ne doit pas nécessairement tenir une comptabilité séparée pour les opérations relevant du régime normal et pour celles relevant du régime particulier, à condition qu'il inscrive les opérations relevant de l'un ou l'autre régime dans des colonnes séparées du journal des recettes et du facturier de sortie.

b) après leur inscription dans le registre des achats :

40. Par l'inscription dans le registre des achats, l'assujetti-revendeur manifeste son intention d'inclure les moyens de transport d'occasion dans le régime particulier d'imposition de la marge.

Il lui est possible, lors de la revente du moyen de transport d'occasion, d'appliquer le régime normal de la T.V.A. Dans ce cas, une régularisation doit être opérée dans le registre des achats de la manière présentée aux n oS 53 à 55.

IV. Déductions à opérer par l'assujetti-revendeur de moyens de transport d'occasion.

41. L'assujetti-revendeur ne peut pas déduire la T.V.A. acquittée lors de l'achat ou de l'acquisition intracommunautaire des moyens de transport visés achetés auprès d'un autre assujetti-revendeur établi en Belgique ou dans un autre Etat membre, pour autant que la livraison de ce moyen de transport soit soumis par le vendeur à un régime particulier de la marge.

42. Sous réserve des limitations et exclusions prévues par le Code de la T.V.A., l'assujetti-revendeur peut en principe, déduire, comme tout assujetti, les taxes grevant ses dépenses professionnelles qu'il a inscrites à son facturier d'entrée.

De la même manière, il peut déduire les taxes ayant grevé les pièces détachées, accessoires et équipements qui lui ont été fournis, qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées ainsi que les travaux d'entretien et les travaux de réparation, qui lui ont été fournis pour les moyens de transport d'occasion. Il va de soi que le prix de ces livraisons de biens ou de prestations de services ne peut en aucun cas être inscrit dans le registre des achats, mais doivent être inscrits dans le facturier d'entrée.

Section 2. Conditions et modalités de l'autorisation prévue par l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.

I. Autorisation.

43. L'article 58, ° 4, du Code ne peut trouver à s'appliquer qu'après que l'assujetti-revendeur ait déclaré au contrôleur en chef de la T.V.A. dans le ressort duquel il est établi, que son activité répond aux conditions fixées pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge.

A cette occasion, le contrôleur en chef lui remet un exemplaire de la présente circulaire, qui vaut comme octroi de l'autorisation.

II. Conditions.

A. Généralités.

44. Le régime particulier d'imposition de la marge ne peut s'appliquer qu'à condition que l'assujetti-revendeur :

1 o établisse un bordereau pour constater l'achat des moyens de transport d'occasion au vendeur sauf si celui-ci est tenu lui-même de délivrer une facture ou un document en tenant lieu;

2 o produise une attestation (v. modèle, annexe II) ou une copie de celle-ci signée par le vendeur, dans laquelle le vendeur certifie sa qualité de vendeur (particulier, personne morale non assujettie, etc., v. n o 8) et dans laquelle il déclare n'avoir pu exercer aucun droit à la déduction (ou à restitution) ni bénéficier d'aucune exonération de la T.V.A. lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du moyen de transport qu'il revend à l'assujetti-revendeur;

3 o conserve une copie du certificat d'immatriculation du moyen de transport, dans la mesure où, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, ce document est requis;

4 o tienne un registre des achats des moyens de transport d'occasion (v. n oS 50 à 52);

5 o tienne un registre de comparaison (v. n o 56);

6 o individualise les moyens de transport d'occasion qu'il achète;

7 o pour les ventes de moyens de transport soumises au régime particulier d'imposition de la marge, il doit tenir une comptabilité séparée ou, s'il n'en tient pas une, ces opérations sont inscrites dans les colonnes distinctes du facturier des sorties et du journal des recettes;

8 o s'engage à ne pas déduire les taxes grevant l'achat ou l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport d'occasion à un assujetti-revendeur établi en Belgique ou dans un autre Etat membre qu'il entend placer sous le régime particulier, dans la mesure où la livraison desdits moyens de transport par le vendeur a été soumise à un régime particulier d'imposition de la marge.

B. Etablissement d'un bordereau d'achat ou réception d'une facture.

45. Lors de l'achat à une personne non assujettie ou à un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'article 44 du Code de la T.V.A., l'assujetti-revendeur est tenu de dresser un bordereau d'achat, en double exemplaire, indiquant :

1 o) la date de l'achat et le numéro sous lequel il est inscrit dans le registre des achats de l'assujetti-revendeur;

2 o) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues dans l'opération;

3 o) le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à l'assujetti-revendeur conformément à l'article 50 du Code de la T.V.A.;

4 o) les éléments nécessaires pour déterminer l'opération, notamment la dénomination usuelle du moyen de transport livré ainsi que la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de la carrosserie, le numéro du châssis et la date de la première mise en circulation de ce moyen de transport;

5 o) le prix d'achat.

46. L'un des exemplaires du bordereau d'achat est remis au vendeur, au moment de la livraison du bien, l'autre exemplaire signé par le vendeur est conservé par l'assujetti-revendeur.

47. Lors de l'achat à un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, ° 2, du Code de la T.V.A. ou auprès d'un autre assujetti-revendeur, ceux-ci délivrent à l'assujetti-revendeur une facture reprenant les mentions prescrites par l'article 5 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992.

C. Conservation de l'attestation signée par le vendeur et du certificat d'immatriculation.

48. Au moment de la livraison du moyen de transport par le vendeur (non-assujetti ou assujetti visé au n o 8) à l'assujetti-revendeur, celui-ci remet un formulaire d'attestation (v. modèle en annexe II) au vendeur.

Après avoir été complété et signé, le formulaire est remis à l'assujetti-revendeur qui le conserve en annexe au document établi pour constater l'achat (bordereau d'achat ou facture) avec une copie du certificat d'immatriculation dans les cas où, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, ce document est requis.

Sauf en cas de collusion entre les parties ou de non-respect manifeste de la présente disposition, l'attestation, à compléter et à signer par le vendeur, de même que les autres documents dont la production est requise pour l'application du régime particulier (tels notamment le bordereau d'achat ou la facture, une copie du certificat d'immatriculation du moyen de transport dans les cas où conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur un certificat d'immatriculation est requis, ...) décharge l'assujetti-revendeur de la responsabilité d'établir qu'il a acheté les moyens de transport d'occasion aux personnes visées au n o 8.

49. En cas de revente, sous le régime de la marge, du moyen de transport à un autre assujetti-revendeur, l'assujetti-revendeur qui agit en tant que vendeur donne l'original de l'attestation et le certificat d'immatriculation à l'acheteur et garde une copie de l'attestation en même temps qu'une copie du certificat d'immatriculation. Ces copies sont jointes au bordereau d'achat (ou à la facture).

Le dernier assujetti-revendeur qui vend le véhicule à un client-consommateur final conserve en même temps que la facture émanant du précédent assujetti-revendeur, une copie du certificat d'immatriculation ainsi que l'original de l'attestation.

D. Tenue d'un registre des achats des moyens de transport d'occasion.

50. Ce registre sert, à l'inscription des achats de moyens de transport d'occasion visés par la présente circulaire achetés chez des personnes non assujetties ou chez des assujettis visés au n o 8 et que l'assujetti-revendeur veut soumettre au régime particulier d'imposition de la marge.

Le registre des achats doit comporter une ventilation appropriée en vue de l'établissement de la déclaration périodique et de permettre l'application et le contrôle du régime particulier d'imposition sur la marge.

51. Pour les achats des moyens de transport visés, le registre des achats tient lieu de facturier d'entrée. Toutefois, il est permis de porter lesdits achats au facturier d'entrée pour autant que toutes les mentions qui normalement doivent figurer au registre des achats soient distinctement reprises au facturier d'entrée, dans des colonnes supplémentaires qui sont spécialement créées à cet effet.

Cette combinaison avec le facturier d'entrée doit comporter une ventilation appropriée en vue de l'établissement de la déclaration périodique et en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, tant en ce qui concerne les opérations effectuées en application du régime normal de la taxe que celles qui relèvent du régime particulier d'imposition sur la marge.

52. L'inscription dans le registre a lieu, au fur et à mesure de la constatation des achats, selon une série ininterrompue de numéros. Elle comprend, pour chaque moyen de transport, les indications suivantes :

1 o le numéro d'inscription;

2 o la date de l'achat;

3 o le nom ou la dénomination sociale du fournisseur;

4 o la nature du bien et, éventuellement, la mention des régularisations;

5 o le "prix d'achat" à prendre en considération pour le calcul de la marge.

Afin de pouvoir remplir les grilles 81 et 86 de la déclaration périodique à la T.V.A., des colonnes séparées doivent servir à l'inscription des moyens de transport achetés en application du régime particulier selon que ces biens ont été achetés en Belgique ou dans un autre Etat membre de la C.E.E.

L'inscription d'un moyen de transport dans la colonne 6 (acquisition intracommunautaire) implique le paiement d'une T.V.A. perçue sur une marge bénéficiaire forfaitaire de 15 p.c. (v. n o 33). Cette taxe est inscrite à la colonne 12 du registre des achats.

Régularisations.

53. Lorsque pour un moyen de transport d'occasion qu'il a précédemment inscrit dans la colonne 5 (achat en Belgique) du registre des achats, l'assujetti-revendeur applique, au moment de la revente, le régime normal de la taxe, il est tenu d'inscrire à la première ligne libre de son registre des achats, à l'encre rouge, ou précédé du signe - :

- dans la colonne 4 : "régularisation";

- dans la colonne 5 : le prix d'achat du bien (à l'encre rouge ou précédé du signe -). En effet, il y a lieu de soustraire le prix d'achat de ce moyen de transport du total des montants inscrits dans le registre des achats pendant la période de déclaration au cours de laquelle la livraison de ce bien a eu lieu;

- dans la colonne 7 : la référence au numéro du registre des achats sous laquelle le bien a été précédemment inscrit;

- dans la colonne 8 : la référence au n o du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie;

Le montant de cette vente ne doit pas être repris dans la colonne du facturier de sortie relative aux opérations soumises au régime particulier d'imposition de la marge mais bien dans les colonnes relatives aux opérations soumises au régime normal;

- dans la colonne 9 : la référence au n o du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture).

Comme l'inscription de cet achat a été annulée dans le registre des achats, il convient, en effet, d'inscrire cet achat dans le facturier d'entrée.

54. Lorsque pour un moyen de transport d'occasion qu'il a précédemment inscrit dans la colonne 6 (acquisition dans un autre Etat membre) du registre des achats, l'assujetti-revendeur applique, au moment de la revente, le régime normal de la taxe, il procède aux mêmes régularisations que celles exposées sous le n o 53 ci-avant en complétant les colonnes 4,6,7,8 et 9 du registre des achats. La transcription de l'achat du moyen de transport, du registre des achats vers le facturier d'entrée s'accompagne de l'inscription dans la colonne "T.V.A. déductible" de ce facturier du montant de la T.V.A. qui avait été initialement versée au Trésor suite à l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport (taxe perçue sur la marge bénéficiaire forfaitaire de 15 p.c. et inscrite en colonne 12 du registre des achats) que l'assujetti-revendeur entendait soumettre au régime de la marge.

55. Lorsque le moyen de transport d'occasion qu'il a précédemment inscrit dans la colonne 5 (achats en Belgique) ou dans la colonne 6 (acquisitions dans un autre Etat membre), est livré dans un autre Etat membre dans les conditions de l'article 15, ° 5, du Code de la T.V.A. (vente à distance), l'inscription initiale dans le registre des achats doit être neutralisée. Cette neutralisation s'effectue de la même façon que prévu sous les n oS 53 ou 54 selon qu'il s'agit d'un véhicule qui avait initialement été inscrit dans la colonne 5 ou dans la colonne 6 du registre des achats.

E. Tenue d'un registre de comparaison.

56. Le registre de comparaison est un registre centralisateur qui permet, au départ du facturier de sortie (colonne relative aux opérations soumises au régime particulier), du journal des recettes (colonne propre au régime particulier) et du registre des achats, de déterminer, à la fin de chaque période de déclaration, la taxe due par l'assujetti-revendeur pour les ventes qu'il a effectuées. Il permet, en effet, de reconstituer la base d'imposition globale pour la période ainsi que la taxe y afférente.

La manière de tenir ce registre en fonction des inscriptions qui doivent y être reportées est déterminée sous les n oS 60 à 63, qui traitent du calcul même de la taxe due en fin de période.

Section 3. Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime particulier d'imposition de la marge.

I. Clôture périodique du facturier de sortie et du journal des recettes.

57. Comme tout assujetti, l'assujetti-revendeur doit tenir :

1 o) un facturier de sortie pour l'inscription des ventes pour lesquelles il doit obligatoirement délivrer une facture, conformément à l'article 53 du Code de la T.V.A. et à l'article 1er, ° 1er et ° 2, 2ème alinéa, 1 o, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992.

L'inscription des livraisons de moyens de transport d'occasion soumis au régime d'imposition de la marge doit être faite séparément des inscriptions des livraisons de biens pour lesquelles le régime normal de la taxe est appliqué par l'assujetti-revendeur.

Les livraisons de moyens de transport d'occasion soumises au régime de la marge doivent être inscrites "prix de vente T.V.A. comprise". Dans le cas où une comptabilité distincte n'est pas tenue, l'assujetti-revendeur doit inscrire les livraisons effectuées sous le régime particulier de la marge dans une colonne séparée de son facturier de sortie.

2 o) un journal des recettes pour l'inscription des ventes à des personnes physiques, pour lesquelles il fait usage de la dispense de délivrer facture (comme p. ex. la vente d'un vélomoteur de 48 cc à un particulier), il inscrit quotidiennement dans son journal des recettes et en principe, globalement les recettes "T.V.A. comprise" qu'il a réalisées.

Doivent toutefois faire l'objet d'une inscription distincte, avec indication de la nature du bien livré, les recettes provenant de la livraison de biens dont le prix par unité commerciale usuelle excède 10.000 F, y compris la T.V.A.

L'inscription distincte visée à l'alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis portent, outre la recette, l'indication précise de la nature du bien vendu.

58. A la fin de chaque période de déclaration, l'assujetti-revendeur totalise le montant de ses ventes "T.V.A. comprise" figurant à son facturier de sortie pour la période considérée ainsi que les recettes "T.V.A. comprise" figurant à son journal des recettes pour la même période.

Seules les colonnes relatives aux livraisons sous le régime particulier d'imposition de la marge doivent être prises en considération pour ce total.

II. Clôture périodique du registre des achats.

59. A la fin de chaque période de déclaration, l'assujetti-revendeur fait le total des montants inscrits, pendant cette période, dans les colonnes du registre des achats sans distinguer si les moyens de transport acquis ont été ou non revendus.

III. Reports au registre de comparaison.

Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées au cours de la période de déclaration sous le régime de la marge.

60. L'assujetti-revendeur reporte au registre de comparaison, à la fin de chaque période de déclaration, d'une part, le montant total des ventes figurant, pour ladite période dans la colonne relative au régime de la marge, de son facturier de sortie et de son journal des recettes et, d'autre part, le montant total des achats figurant pour la dite période, à son registre des achats.

61. La différence, entre le montant total des ventes et le montant total des achats constitue le montant imposable, taxe comprise, des opérations effectuées sous le régime de la marge par l'assujetti-revendeur au cours de la période considérée.

La taxe due est calculée "en dedans" selon la formule :

D x t 100 + t

où D représente la différence imposable "taxe comprise" et où t représente le taux de la T.V.A.

Le montant imposable "hors T.V.A." dégagé après extraction de la taxe, est reporté avec le montant des opérations réalisées sous le régime normal de la taxe et au taux normal à la grille 03 (taux normal) de la déclaration périodique à la T.V.A. La T.V.A. due est reportée à la grille 54 de la déclaration périodique à la T.V.A.

62. Lorsque le montant reporté du registre des achats est supérieur au montant reporté du facturier de sortie et du journal des recettes, ce qui entraîne un solde négatif dans la grille "différence imposable" du registre de comparaison, ce montant doit être reporté précédé du signe +, dans la case de la colonne "prix d'achat des moyens de transport achetés en application du régime particulier en Belgique" du registre des achats "report de la période de déclaration précédente".

63. De même, lorsqu'au cours d'une période de déclaration, le montant des régularisations excède le montant des achats figurant au registre des achats, ce qui entraîne un solde négatif lors de la clôture en fin de période de déclaration, ce montant négatif ne doit pas être reporté dans le journal de comparaison mais doit figurer soit à l'encre rouge, soit précédé du signe - dans la case "report de la période de déclaration précédente" de la colonne des achats en Belgique du registre des achats.

IV. Exemples de calcul de la taxe relative aux opérations effectuées en application du régime particulier d'imposition de la marge.

64. (v. annexe III) Un assujetti-revendeur de moyens de transport d'occasion, tenu au dépôt de déclarations mensuelles, doit calculer la taxe due du chef de ses opérations soumises au régime particulier pour le mois de juin 1993.

A. Dans le courant du mois de juin 1993, il a inscrit dans une colonne distincte de son facturier de sortie, les livraisons de moyens de transport effectuées en application du régime de la marge, pour un montant total de 1.600.000 F, la T.V.A. au taux de 19,5 p.c. comprise.

B. Au cours du même mois, ont été inscrits dans le registre des achats :

1) 9 véhicules qui se trouvaient en stock au 31/05/1993, dont 8 ont été achetés à des particuliers et 1 à une administration communale, et qui ont été inscrits sous les numéros 1 à 9;

2) le 8 juin, il a vendu, en application du régime normal de la taxe, un véhicule de ce stock précédemment inscrit par lui en colonne 5 du registre des achats. Il a donc opéré une régularisation à la première ligne libre de son registre des achats. Il mentionne en colonne 4 "régularisation", le prix d'achat en colonne 5 précédé du signe -, en colonne 7 le numéro d'inscription sous lequel le bien a précédemment été inscrit dans le registre des achats, en colonne 8 il fait une référence au numéro du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie relative à l'inscription de la vente dans la colonne des opérations soumises au régime normal de la taxe, au taux de T.V.A. de 19,5 p.c., et en colonne 9, une référence au numéro du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture).

3) l'achat de 4 véhicules dont 3 ont été achetés à des particuliers et 1 à un médecin.

Le montant total des véhicules d'occasion repris en colonne 5 s'élève à 1.300.000 F.

C. Il reporte le montant total de ses ventes (1.600.000 F) et celui de ses achats (1.300.000 F) au registre de comparaison.

Calcul de la taxe due :

La différence entre le montant total des ventes (1.600.000 F) et celui des achats (1.300.000 F) représente le montant imposable (300.000 F) T.V.A. comprise des opérations relevant du régime de la marge que l'assujetti-revendeur a effectuées au cours de la période considérée. La taxe comprise due au taux de T.V.A. de 19,5 p.c. s'élève à :

300.000 F x 19,5 119,5 = 48.954 F

La T.V.A. due de 48.954 F, ainsi que celle due sur les opérations effectuées en application du régime normal de la taxe, est reportée à la grille 54 de la déclaration périodique à la T.V.A.

Le montant imposable "à l'exclusion de la T.V.A." de 251.046 F, ainsi que le montant des opérations relevant du régime normal de la taxe imposées au taux de T.V.A. de 19,5 p.c., est reporté à la grille 03 (taux normal) de la déclaration périodique à la T.V.A.

Le montant total des achats (1.300.000 F) doit être reporté, avec le montant global, hors T.V.A., des documents d'entrée reçus ou dressés par l'assujetti-revendeur pendant la période de déclaration, à la grille 81 de la déclaration périodique à la T.V.A.

65.(v. annexe IV) Un assujetti-revendeur, soumis au dépôt d'une déclaration trimestrielle doit calculer la taxe due pour les opérations réalisées au cours du dernier trimestre 1993.

Au cours de cette période, il a inscrit dans la colonne réservée au régime particulier d'imposition de la marge de son facturier de sortie les ventes "T.V.A. comprise" pour un montant de 2.500.000 F au taux de 19,5 p.c.

Au cours de ce même trimestre, il a vendu à 2 particuliers un vélomoteur de 47 cc pour le prix de 15.000 F chacun. Il fait usage de la dispense de délivrer facture.

L'assujetti-revendeur a acheté auprès des personnes visés au n o 8 pour un montant total de 5.012.717 F dont une voiture acquise auprès d'un assujetti-revendeur allemand qui a soumis lui-même ce moyen de transport au régime de la marge pour la somme de 500.000 F

Il vend à un diplomate, sous le régime normal, un véhicule acheté en Belgique 600.000 F.

a) Calcul de la T.V.A. due et non déductible relative à l'acquisition intracommunautaire (achat chez l'assujetti allemand) de la voiture qu'il souhaite soumettre au régime de la marge :

Détermination de la marge bénéficiaire forfaitaire de 15 % :

500.000 x 15 115 = 65.217

T.V.A. due : 65.217 F x 19,5 p.c. = 12.717 F

Ce montant doit être porté en colonne 12 du registre des achats tandis que le prix d'achat qui doit apparaître dans la colonne 6 (acquisitions dans un autre Etat membre) =

500.000 + 12.717 = 512.717 F

b) Régularisation à opérer pour la vente au diplomate.

Comme le régime de la marge ne permet pas d'exonération, la vente de ce véhicule doit, pour pouvoir bénéficier de l'exonération, s'effectuer sous le régime normal. (v. n o 66)

Comme l'assujetti-revendeur avait inscrit pour 600.000 F l'achat de ce véhicule dans la colonne 5 (achat en Belgique), il doit opérer une régularisation en indiquant :

- dans la colonne 4 : "régularisation";

- dans la colonne 5 : -600.000;

- dans la colonne 7 : la référence au numéro du registre des achats sous lequel le bien était précédemment inscrit, peu importe que cette inscription ait eu lieu au cours du même trimestre ou au cours d'un trimestre précédent.

- dans la colonne 8 : référence au n o du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie;

- dans la colonne 9 : référence au n o du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture).

c) Il reporte dans le registre de comparaison le montant total de ses ventes (2.500.000 F provenant du facturier de sortie et 30.000 F du journal des recettes) et le montant total de ses achats (4.412.717 F).

Le montant reporté du registre des achats est supérieur au montant reporté du facturier de sortie et du journal des recettes, ce qui entraîne un solde négatif (- 1.882.717 F) dans la grille "Différence taxable" du registre de comparaison. Ce montant, précédé du signe + (+ 1.882.717 F) est reporté dans la case "Report de la période de déclaration précédente" de la colonne "Prix d'achat des moyens de transport achetés en application du régime particulier en Belgique" du registre des achats.

d) Report dans la déclaration périodique en ce qui concerne les ventes effectuées sous le régime de la marge :

grille 54 : néant

grille 55 : 12.717

grille 81 : 4.412.717 (colonne 5 + colonne 6)

grille 86 : 512.717

Section 4. Exportation - Livraison intracommunautaire - Ventes à des organisations internationales ou sous le régime diplomatique et consulaire - Vente à des invalides ou à des handicapés.

66. Pour les exportations, les livraisons intracommunautaires, les livraisons aux organisations internationales ou, sous le régime diplomatique et consulaire ou les ventes à des invalides ou à des handicapés, de moyens de transport d'occasion, l'assujetti-revendeur peut, comme d'ailleurs pour les autres ventes de moyens de transport qui peuvent être vendus sous le régime de la marge, soit appliquer le régime particulier d'imposition de la marge soit le régime normal.

Si l'assujetti-revendeur désire invoquer les exemptions de la taxe prévues aux articles 39, 39bis et 42, ° 3, du Code de la T.V.A., il devra appliquer le régime normal de la taxe, étant entendu que le régime particulier de la marge ne permet aucune exonération.

L'application du régime normal de la taxe est également requise pour la livraison d'une voiture automobile d'occasion à un invalide ou à un handicapé qui peut et veut bénéficier de l'avantage du taux réduit de T.V.A. (v. arr. roy. n o 20) ainsi que de la restitution prévue par l'article 77, ° 2 du Code de la T.V.A.

Section 5. Cas divers - Prélèvement - Formalités et conditions - Utilisation dans l'entreprise - Cession.

I. Prélèvement par l'assujetti-revendeur, pour ses besoins privés, de moyens de transport achetés en vue de la vente sous le régime de la marge.

67. Sous le régime normal de la T.V.A., l'assujetti qui prélève, pour ses besoins privés, un bien qu'il détenait en vue de la vente, doit payer la T.V.A. selon le taux propre au bien prélevé, sur le prix d'achat de ce bien ou à défaut de prix d'achat sur le prix de revient (Code de la T.V.A., art. 12, ° 1er et 33, 1 o). Il doit, pour constater ce prélèvement, établir le document interne prévu par l'article 3 de l'arrêté royal n o 1. Ces règles doivent être suivies par l'assujetti-revendeur pour ceux des biens de son commerce qui ne sont pas inclus dans le régime particulier lorsque, après avoir inscrit leur achat au facturier d'entrée, il a déduit la taxe grevant leur achat, leur acquisition intracommunautaire ou leur importation.

En ce qui concerne plus spécialement les voitures et voitures mixtes soumises au régime normal de la taxe, il est renvoyé à la circulaire n o 9 du 30 juillet 1985 qui traite du régime particulier applicable aux prélèvements de ces véhicules.

68. Par contre, lorsque le moyen de transport prélevé était inclus dans le régime particulier et qu'il a été inscrit, lors de son achat, au registre des achats, l'intéressé, par le fait du report au registre de comparaison relatif au trimestre pendant lequel a eu lieu l'achat, a diminué sa "différence imposable" à concurrence du prix d'achat du bien prélevé. Le prélèvement a pour effet qu'au prix total des ventes durant cette période de déclaration doit être ajouté le prix d'achat du bien prélevé pour un même taux de T.V.A.

Le document interne établi pour constater ce prélèvement mentionnera outre les éléments prévus à l'article 5, ° 2, de l'arrêté royal n o 1, le prix d'achat du bien prélevé mais sans qu'aucune T.V.A. n'y apparaisse, la taxe n'étant pas due sur cette opération.

En d'autres termes, l'inscription du montant figurant sur le document interne établi doit être effectuée dans la colonne du facturier de sortie relative aux opérations soumises au régime de la marge.

Les mêmes règles doivent être suivies pour les moyens de transport que l'assujetti-revendeur utilise à des fins privées lors de la cessation de son activité.

Remarque : En ce qui concerne les véhicules soumis au régime de la marge, la circulaire n o 9 du 30 juillet 1985 ne peut trouver à s'appliquer.

II. Prélèvement - Formalités et conditions.

69. Le prélèvement d'un moyen de transport est soumis aux formalités et conditions suivantes :

Tenue d'un registre spécial pour les moyens de transport prélevés

L'assujetti-revendeur doit tenir un registre spécial numéroté feuille par feuille et mentionnant en toutes lettres, sous sa signature, à la première et à la dernière page, le nombre de feuilles contenues dans ce registre.

Ce registre est destiné à recevoir l'inscription au jour le jour, sans blanc ni rature, ni interligne, des opérations et documents visés ci-après.

Dans la mesure où l'assujetti-revendeur tient un registre spécial pour le prélèvement des voitures automobiles (ou voitures mixtes) neuves, prévu par la circulaire n o 9 du 30 juillet 1985, ce registre peut être combiné, par l'ouverture de colonnes distinctes, avec le registre spécial à tenir pour le prélèvement des moyens de transport d'occasion soumis au régime de la marge.

Inscriptions à faire dans le registre spécial

L'assujetti-revendeur inscrit selon une série ininterrompue de numéros dans le registre spécial susmentionné :

a) du côté gauche, le numéro sous lequel le moyen de transport est inscrit au registre des achats et une référence au document interne établi;

b) du côté droit, la nature, la cause et la date, soit de la cessation de l'utilisation, soit de la vente ou de la cession du moyen de transport utilisé, avec référence au numéro sous lequel le moyen de transport a été de nouveau inscrit au registre des achats si l'assujetti-revendeur souhaite appliquer le régime d'imposition de la marge ou au numéro du facturier d'entrée s'il souhaite appliquer le régime normal de la taxe lors de la revente.

Limitation du nombre de prélèvements.

Le nombre de prélèvements de moyens de transport, par l'assujetti-revendeur, doit être en rapport avec le nombre de ventes de moyens de transport qui sont réalisées par l'assujetti-revendeur.

Le moyen de transport prélevé est ensuite à nouveau soumis au régime de la marge en vue de la vente.

La dépréciation éventuelle résultant de l'utilisation du véhicule pendant la période de prélèvement pourra se répercuter dans le prix d'achat figurant au bordereau d'achat (à établir dans la mesure où le moyen de transport avait été prélevé pour ses besoins privés) ou dans le document interne (à établir dans la mesure où le moyen de transport avait été prélevé pour les besoins de son activité économique) qu'il doit se délivrer à lui-même pour justifier la réinscription du moyen de transport dans le registre des achats en vue de la vente.

En tout état de cause, la comparaison entre le prix de vente du moyen de transport qui avait fait l'objet du prélèvement et le prix d'achat mentionné au registre des achats lors de la réinscription ne peut faire apparaître une marge négative.

III. Utilisation pour son activité économique par l'assujetti-revendeur, de moyens de transport achetés en vue de la vente sous le régime de la marge.

70. Il sera procédé de la même manière que celle exposée au n o 68 en ce qui concerne l'établissement d'un document interne pour constater l'opération ainsi que pour l'inscription de ce document dans le facturier de sortie.

En outre, il sera procédé à l'inscription de cette opération dans le facturier d'entrée (p. ex. dans la colonne investissements), sans, bien entendu, qu'aucune T.V.A. ne puisse être déduite.

En ce qui concerne les formalités et conditions à remplir relatives à cette utilisation, ainsi que la procédure à suivre en cas de vente subséquente, il est renvoyé au n o 69.

IV. Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité comprenant des moyens de transport d'occasion soumis au régime de la marge.

71. En vertu de l'article 11 du Code de la T.V.A., n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

Le dispositif mis en place par l'article 11 du Code de la T.V.A. n'autorise la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité sans que la taxe ne soit due que dans la mesure où les biens qui font l'objet de cette cession sont soumis au régime normal de la taxe.

Toutefois, le passage au régime normal des moyens de transport soumis au régime de la marge ôterait au cessionnaire toute possibilité pour lui d'appliquer le régime de la marge sur les biens.

Etant donné la fiction de continuation de la personne du cédant, inscrite dans l'article 11 du Code de la T.V.A., le cessionnaire reprend les droits et obligations du cédant; c'est pourquoi l'administration admet que les moyens de transport passent dans l'actif commercial du cessionnaire sous le même régime que celui qui leur était appliqué par le cédant.

Le stock de moyens de transport d'occasion soumis au régime de la marge du cédant pourra dès lors passer dans l'actif commercial du cessionnaire pour un prix comprenant la taxe afférente à la marge, tandis que les autres éléments qui font l'objet de la cession pourront être cédés en application de l'article 11 du Code de la T.V.A.

Etablissement d'un inventaire.

72. L'assujetti cessionnaire doit remettre à l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève, dans un délai d'un mois à compter de la cession et en double exemplaire, un inventaire des moyens de transport d'occasion compris dans cette cession et qu'il a acquis avec application du régime de la marge.

L'inventaire doit indiquer, pour chaque moyen de transport considéré séparément, les mêmes mentions que celles qui doivent figurer sur une facture ainsi que la valeur exprimée en prix d'achat.

Section 6. Mesures transitoires. Moyens de transport en stock au moment de l'entrée en vigueur du régime de la marge.

73. Le régime de la marge pourra être appliqué aux moyens de transport d'occasion qui se trouvent en stock chez l'assujetti-revendeur au moment de l'entrée en vigueur du régime de la marge dans les cas suivants :

74. - moyens de transport achetés par l'assujetti-revendeur auprès d'une personne non assujettie ou d'un assujetti, visés sous le n o 8. La production du document, établi ou reçu constatant l'achat du moyen de transport chez le vendeur ainsi que la production d'une copie du certificat d'immatriculation du moyen de transport établi au nom du vendeur dans les cas où, selon la réglementation concernant l'immatriculation des véhicules à moteur, ce document est requis, constituent des éléments qui concourent à produire la preuve que les moyens de transport ont été achetés auprès des personnes visées.

75. - moyens de transport que l'assujetti-revendeur a acquis auprès d'un autre assujetti-revendeur et que celui-ci ou un précédent assujetti-revendeur a acheté, auprès d'une personne visée sous le n o 8.

Un des éléments qui concourent à produire la preuve que les moyens de transport ont été achetés auprès des personnes visées est la production d'une copie du certificat d'immatriculation du moyen de transport établi au nom du vendeur dans les cas où, selon la réglementation concernant l'immatriculation des véhicules à moteur, ce document est requis.

76. - moyens de transport achetés par l'assujetti-revendeur auprès d'un assureur qui en a acquis la propriété par délaissement d'une personne visée sous le n o 8.

La production d'une copie du certificat d'immatriculation du moyen de transport établi au nom de l'assuré, dans les cas où, selon la réglementation concernant l'immatriculation des véhicules à moteur, ce document est requis, constitue un des éléments qui concourent à produire la preuve que le moyen de transport a été acquis auprès d'une des personnes visées sous le n o 8.

77. Dans les situations visées sous les n oS 75 et 76, l'assujetti-revendeur a pu déduire la T.V.A. grevant l'achat de ces moyens de transport auprès d'un autre assujetti. Afin de pouvoir soumettre ces véhicules au régime de la marge, une taxe rémanente, caractéristique essentielle de ce régime particulier, doit être reconstituée.

L'administration admet que cette T.V.A. soit perçue sur une marge bénéficiaire forfaitaire de 15 p.c., réputée être comprise dans le prix d'achat du moyen de transport acquis. Le montant imposable (hors T.V.A.) doit être reporté à la grille 03 (taux normal) et la taxe due, non déductible, doit être inscrite à la grille 54 de la déclaration périodique.

Exemple :

Prix d'achat dans le chef de l'assujetti-revendeur = 100.000 F

Marge bénéficiaire forfaitaire de 15 %= 100.000 F x 15 115 = 13.043 F

T.V.A. due et non déductible = 13.043 F x 19,5 % = 2.543 F

Le montant en "prix d'achat" à inscrire à la colonne 5 du registre des achats est de 100.000 F + 2.543 F = 102.543 F

Le montant imposable de 13.043 F est à reporter en grille 03 (taux normal) de la déclaration périodique et le montant de la taxe due de 2.543 F doit être reporté à la grille 54.

Au nom du Ministre :

W. DIERICK

Directeur général.

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe I

Extrait du Moniteur belge du 28 mai 1993

25 mai 1993 - Loi portant modification de la taxation des moyens de transport neufs et d'occasion

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présent et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article 58, ° 4, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Cette disposition ne s'applique pas aux oeuvres d'art originales, aux objets d'antiquités et de collection, aux timbres-poste et aux monnaies anciennes."

...

Art. 5. La présente loi entre en vigueur le 1er juin 1993.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Firenze, le 25 mai 1993.

BAUDOUIN

(suivent les signatures des Ministres)

Annexe 2 (modèle non repris)

Annexe 3 (modèle non repris)

Annexe 4 (modèle non repris)

Annexe 5 (modèle non repris)

Textes cités

6
CTVA art. 114 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 351 occurrence
CTVA art. 39bis1 occurrence
CTVA art. 501 occurrence
CTVA art. 531 occurrence

Doctrine administrative

3

« CIRCULAIRE 95/002 Circulaire n° 2 dd. 02.01.1995 Cette circulaire remplace la circulaire n° 10 dd. 01.06.1993. Rég. part. d'imp. de la marge bén. moyens de transport d'occasion TABLE DES MATIÈRES Objet de la circulaire. 1 - 2 SECTION 1 - PORTEE DU REGIME PARTICULIER DE LA MARGE BENEFICIAIRE POUR LES MOYENS DE TRANSPORT D'OCCASION (art. 58, ° 4, du Code). I. … »

Moyen de transport d’occasionCirculaire02.01.1995

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