Fiche du SPF Finances
IMPOT DES SOCIETES
Scission de sociétés · Scission fiscalement neutre
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE · Cession d'une branche d'activité · Exemptions
Résumé
La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la scission partielle de la SA A par la constitution d'une NEWCO répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, tels que prévus par l'article 211, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et si les biens transférés à NEWCO sont constitutifs d'une branche d'activités au sens des articles 11 et 18, §3, du Code de la TVA afin que cette opération de scission partielle puisse donc bénéficier du régime d'exemption prévu par ces deux dispositions.
Il est répondu par l'affirmative à ces deux questions.
I. Objet de la demande
La demande porte sur la question de savoir si :
1. La scission partielle de la SA X par la constitution d'une nouvelle société NEWCO, suivie d'une augmentation du capital dans cette nouvelle société par des tiers, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique au sens de l'article 211, §1, alinéa 2, 3° CIR 92.
2. Les biens transférés à NEWCO peuvent être qualifiés de branche d'activités au sens des articles 11 et 18, §3, du Code de la TVA. En matière de TVA, la demande est limitée à l'application de ces deux dispositions et ne porte donc pas sur le régime TVA applicable à la mise à disposition de bureaux par la société X à la société Newco (prestation de services complexe passible de la taxe au taux de 21% ou location immobilière exemptée de cette taxe par l'article 44, § 3, 2°, du Code), ni sur les éventuelles conséquences que cette mise à disposition pourrait avoir sur le droit à déduction de la société X.
II. Décision
Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que :
Quant à l'aspect impôt sur les revenus :
3. La société X SA possède actuellement trois activités.
4. Le groupe Y est intéressé par la prise d'une participation minoritaire de 10% dans une seule de ces trois activités.
5. Une scission partielle de la société X permettant d'isoler cette activité, suivie d'une augmentation de capital dans la NEWCO souscrite par le groupe Y est la meilleure façon de concilier les intérêts différents des deux groupes tout en respectant les conditions de non cession de part souhaitées par le SDA.
6. Les opérations de restructurations envisagées répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique car ces opérations sont profitables pour les trois entités concernées à savoir, la société X, la société NEWCO et le groupe Y. Les arguments développés dans la demande démontrent l'existence de besoins légitimes de caractère financier et économiques pour chacune des entités.
7. De plus, les engagements pris par le groupe et détaillés dans la demande démontrent que la scission n'a pas pour objectif principal de céder des parts de l'une ou l'autre société issue de la scission.
Quant à l'aspect TVA :
8. L'article 11 du Code de la TVA prévoit que, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
9. De même, l'article 18, § 3, du Code stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.
10. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (auparavant, articles 5, paragraphe 8 et 6, paragraphe 5 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme).
11. A cet égard, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01, Zita Modes Sarl c. Administration de l'enregistrement et des domaines, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens» doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C'est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'apprécier ces éléments.
12. En l'espèce, l'opération de scission partielle, par laquelle la société X va transférer à la société Newco tous les éléments de son patrimoine, actif et passif, ainsi que le personnel affectés à l'activité transférée, constitue bien un transfert d'une partie d'entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
13. Dès lors, puisque la société Newco aura la qualité d'assujetti à la TVA avec droit à déduction, cette opération de scission partielle peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA.
14. La circonstance que des locaux (un laboratoire et des bureaux) restent dans le patrimoine de la société X qui les mettra, pour une partie, à la disposition de la société Newco, et qui continuera à utiliser l'autre partie pour les besoins des activités qu'elle conserve, n'est pas de nature à remettre en cause l'application des articles 11 et 18, § 3, du Code.
Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA, en sa séance du 8 avril 2008, décide que :
En ce qui concerne les impôts directs :
15. La scission partielle de la SA X par constitution d'une nouvelle société répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique en application de l'article 211, §1er, alinéa 2, 3°, CIR92, notamment car la scission envisagée n'a pas pour objectif de permettre une cession des parts des sociétés concernées par l'opération de scission partielle. Ceci sera censé être le cas si :
•les actions ne sont pas cédées endéans une période de 12 mois à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire approuvant l'opération envisagée ;
•50% d'aucune de ces différentes actions ne sont cédées endéans une période de 24 mois à compter de la fin de la période de 12 mois précitée ;
•lors de cessions d'actions en cas de restructurations futures (fusions, scissions, apports de participations dans une société holding ou dans une société de joint-venture contre émission d'actions, ou l'échange de ces participations dans les mêmes circonstances) les actions reçues en échange à la suite de ces opérations, ne sont pas cédées pendant la période non échue de 12 ou 24 mois au sens de ce qui précède.
16. L'attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période : à ce sujet, on considère qu'une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.
En ce qui concerne la TVA :
17. Cette opération de scission partielle peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, §3, du Code de la TVA.
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