Organisme n'ayant aucun but lucratif · Décisions anticipées

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700.356 16 octobre 2007

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Organisme n'ayant aucun but lucratif

https://juriel.be/fr/rulings/700-356-7384

Numéro
700.356
Date
16 octobre 2007

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Fiche du SPF Finances

700.356 · Décision anticipée n° 700.356 dd. 16.10.2007 · Taxe sur la valeur ajoutée · Organisme n'ayant aucun but lucratif · Organisme qui poursuit des objectifs de nature syndicale · Exemption

Résumé

Un organisme à vocation déontologique et syndicale, non immatriculé à la TVA, souhaite faire effectuer des travaux de réfection et d'aménagement au bâtiment qui abrite ses activités.

Aucune disposition du Code de la TVA ne permet d'exempter les livraisons de biens et les prestations de services qui sont rendues à cet organisme dans le cadre de ces travaux.

I. Objet de la demande

1. Un organisme à vocation déontologique et syndicale, non immatriculé en tant qu'assujetti déposant à la taxe sur la valeur ajoutée, a l'intention de faire effectuer un ensemble de travaux de réfection et d'aménagement dans le bâtiment abritant ses activités.

2. La question est posée de savoir si cet organisme peut prétendre à une exemption de la TVA pour l'intervention des différents corps de métiers nécessaires à la réalisation de ces travaux.

3. L'article 2 du C.TVA dispose que sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

4. L'article 44 exonère toutefois limitativement certaines livraisons de biens et certaines prestations de services.

5. A cet égard, l'article 44, § 2, 11°, du C.TVA exempte de cette taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leurs sont étroitement liées, effectuées par les organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique.

6. Cette exemption ne concerne toutefois que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, que les organismes visés par cette disposition rendent, aux conditions prévues, à leurs membres.

7. Elle reste en revanche étrangère aux livraisons de biens et aux prestations de services qui sont rendues par des tiers à ces organismes. Elle n'est dès lors pas susceptible de s'appliquer aux travaux de réfection et d'aménagement du bâtiment abritant les activités du demandeur.

8. Aucune autre disposition d'exemption du Code de la TVA n'étant par ailleurs susceptible de s'appliquer à de tels travaux, la taxe est due sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de ceux-ci, au profit du demandeur lorsque ces livraisons et prestations doivent être localisées en Belgique, conformément aux articles 15 et 21 du C.TVA.

9. Il est décidé que les livraisons de biens et les prestations de services rendues au demandeur dans le cadre des travaux de réfection et d'aménagement du bâtiment abritant ses activités ne sont pas exemptées de la TVA.

Textes cités

4
CTVA art. 151 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 441 occurrence