Impôts des sociétés, Certification d’actions, Fondation, Liquidation · Décisions anticipées

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2026.0335 18 août 2026

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Impôts des sociétés, Certification d’actions, Fondation, LiquidationIMPÔTS DES SOCIÉTÉS - Certification d’actions - Fondation - Liquidation - Scission fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscale - Rétroactivité - DROITS D’ENREGISTREMENT - Scission - Exonération - Mesure anti-abus - TVA - Universalité de biens - Exemption - Branche d’activité - Révision des déductions - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Plus-value sur actions - Revenus divers - Gestion normale du patrimoine privé

https://juriel.be/fr/rulings/2026-0335-impots-societes-certification-actions-fondation-d600

Numéro
2026.0335
Date
18 août 2026

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

199 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2026.0335 du 18.08.2026

IMPÔTS DES SOCIÉTÉS · Certification d’actions · Fondation · Liquidation · Scission fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscale · Rétroactivité

DROITS D’ENREGISTREMENT · Scission · Exonération · Mesure anti-abus

TVA · Universalité de biens · Exemption · Branche d’activité · Révision des déductions

IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES · Plus-value sur actions · Revenus divers · Gestion normale du patrimoine privé

Résumé

La demande vise à obtenir la confirmation que :

1. Quant à la décertification des actions de la société X et quant à la liquidation de la Fondation Y :

1.1. La « décertification » n’entraine aucune conséquence fiscale négative dans le chef de ses fondateurs en vertu du régime de transparence prévu par l’article 13 de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par les sociétés commerciales ;

1.2. La liquidation de la Fondation Y n'entraîne aucune conséquence fiscale négative dans le chef de ses fondateurs en vertu du régime de transparence prévu par l’article 13 de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par les sociétés commerciales.

2. Quant à l’opération de scission de la société X par laquelle cette dernière transfère l'intégralité de son actif et de son passif aux deux sociétés bénéficiaires HoldCo A et B :

2.1. La scission de la société X bénéficie du régime de neutralité fiscale prévu à l'article 211, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-dessous « CIR 92 ») et n'a pas comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis, CIR 92 ;

2.2. La scission de la société X bénéficie de l’exonération de droits d’enregistrement prévue par l'article 117, § 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

2.3. La scission de la société X bénéficie de l’application des articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA ;

2.4. La scission de la société X avec émission disproportionnée d’actions n'entraîne pas de conséquences fiscales négatives dans le chef de la personne physique A, étant donné que les plus-values qui seraient éventuellement constatées dans son chef à l’occasion de l’échange des actions de la société X contre celles d’une des sociétés bénéficiaires ne seraient pas imposables en vertu de l’article 90, al. 1er, 1°, CIR 92 et qu'il n'existe pas de base imposable aux fins des articles 90, al. 1er, 9°, b), CIR 92 et 95, al. 1er, CIR 92 ;

2.5. Le changement de contrôle des sociétés du groupe répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique tels que prévus à l'article 207, alinéa 8, CIR 92 de telle sorte que les pertes fiscales reportées desdites sociétés restent déductibles des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle le changement de contrôle a lieu, ainsi que des périodes imposables ultérieures.

Il est répondu par l’affirmative, à ces questions.

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que :

1. Quant à la décertification des actions de la société X et quant à la liquidation de la Fondation Y :

1.1. La « décertification » n’entraine aucune conséquence fiscale négative dans le chef de ses fondateurs en vertu du régime de transparence prévu par l’article 13 de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par les sociétés commerciales ;

1.2. La liquidation de la Fondation Y n'entraîne aucune conséquence fiscale négative dans le chef de ses fondateurs en vertu du régime de transparence prévu par l’article 13 de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par les sociétés commerciales.

2. Quant à l’opération de scission de la société X par laquelle cette dernière transfère l'intégralité de son actif et de son passif aux deux sociétés bénéficiaires HoldCo A et HoldCo B :

2.1. La scission de la société X bénéficie du régime de neutralité fiscale prévu à l'article 211, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-dessous « CIR 92 ») et n'a pas comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis, CIR 92 ;

2.2. La scission de la société X bénéficie de l’exonération de droits d’enregistrement prévue par l'article 117, § 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (ci-dessous « C. enr. ») ;

2.3. La scission de la société X bénéficie de l’application des articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA (ci-dessous « C.TVA ») ;

2.4. La scission de la société X avec émission disproportionnée d’actions n'entraîne pas de conséquences fiscales négatives dans le chef de la personne physique A, étant donné que les plus-values qui seraient éventuellement constatées dans son chef à l’occasion de l’échange des actions de la société X contre celles d’une des sociétés bénéficiaires (HoldCo A ou B) ne seraient pas imposables en vertu de l’article 90, al. 1er, 1, CIR 92 et qu'il n'existe pas de base imposable aux fins des articles 90, al. 1er, 9°, b), CIR 92 et 95, al. 1er, CIR 92;

2.5. Le changement de contrôle des sociétés du groupe répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique tels que prévus à l'article 207, alinéa 8, CIR 92 de telle sorte que les pertes fiscales reportées desdites sociétés restent déductibles des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle le changement de contrôle a lieu, ainsi que des périodes imposables ultérieures.

II. Décision

Le Collège du SDA décide de répondre positivement aux questions posées et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu des éléments suivants :

II.A. Nature des opérations, intervenants et contexte

18. Le Groupe XY a été fondé par Monsieur C. Initialement actif dans le secteur du xxxx, le groupe a opéré un recentrage stratégique vers le secteur immobilier à la suite de la cessation de ses activités industrielles. À ce jour, le capital du groupe est détenu à parts égales, par les enfants de Monsieur C, à savoir : les personnes physiques A et B.

19. La société faîtière du groupe est la société X de droit belge. Celle-ci détient, directement et indirectement via ses filiales immobilières – X1 (elle-même propriétaire à xx % de X5), X2 (détenant xx % des actions des sociétés X7 et X8, le solde étant détenu directement par la société X), X3, X4 et X6 - un portefeuille immobilier dont la valeur est estimée à environ xxx millions d’euros. Ce patrimoine se compose de xx actifs répartis sur l’ensemble du territoire belge et comprend différents types d’immeubles (…), destinés à la location.

20. Des divergences substantielles et persistantes sont apparues entre les personnes physiques A et B quant aux modalités de gestion du groupe. Afin de préserver le caractère familial de celui-ci tout en prévenant les conflits de gouvernance, les personnes physiques A et B ont constitué, en qualité de fondatrices, la Fondation Y, d’une durée de dix ans, ayant pour objet : l’exercice d’une mission de certification des actions de la société X. Dans ce cadre, deux administrateurs indépendants ont été désignés au sein de la Fondation, lesquels sont appelés à exercer les droits attachés aux actions certifiées, en qualité d’actionnaires, pour le compte des personnes physiques A et B.

21. Cette structuration n’a toutefois pas permis de résorber les différends personnels et familiaux profonds opposant les deux sœurs, lesquels ont évolué au point de conduire les parties, à constater le caractère désormais irréconciliable de leurs positions respectives, rendant impossible la poursuite conjointe de l’activité sociale.

22. Dans ce contexte, les personnes physiques A et B souhaitent mettre fin à cette indivision et envisagent de procéder à la scission de la société X. Cette opération viserait à constituer deux portefeuilles immobiliers distincts et de valeur équivalente, logés au sein de deux sociétés holdings immobilières, « HoldCo A » et « HoldCo B », chacune étant détenue en pleine propriété par l’une des personnes physiques A et B.

23. Pour y parvenir, il est nécessaire de procéder selon les étapes suivantes :

23.1. Décertification des titres : les personnes physiques A et B procéderont à l’échange de leurs certificats contre les titres sous-jacents, à savoir : les actions de la société X, de sorte qu’elles redeviendront chacune actionnaire à hauteur de 50 % du capital de la société.

23.2. Scission de la société X : la société X fera l’objet d’une scission classique par constitution de deux sociétés holdings mixtes, avec rémunération disproportionnée (sans soulte). À cette occasion, l’ensemble du patrimoine et des participations dans les filiales sera réparti entre les deux nouvelles sociétés « HoldCo A » et « HoldCo B », de manière à ce que chacune des personnes physiques A et B détienne 100 % des actions de l’une des sociétés bénéficiaires.

Il convient toutefois de préciser que deux biens resteront détenus en indivision par HoldCo A et HoldCo B, chacune à concurrence de 50 %, afin de préserver un équilibre économique dans la répartition du portefeuille et d’éviter l’attribution exclusive d’actifs présentant des contraintes particulières (telles qu’une valeur atypique, la nécessité de travaux importants ou une vacance locative). Cette approche permet également de mutualiser les risques liés à leur valorisation et à leur commercialisation dans un contexte incertain. Les personnes physiques A et B ont l’intention de céder – sous régime de droits d’enregistrement - ces biens et de répartir le produit de la cession, de manière égalitaire, entre les sociétés concernées.

23.3. Dissolution judiciaire de la Fondation Y : celle-ci, devenue sans objet, fera l’objet d’une dissolution judiciaire actée par le tribunal compétent, conformément à ses statuts.

24. La scission sera entièrement rémunérée en actions représentatives du capital des sociétés à constituer (sans payement d'une soulte).

25. Cette opération répond à la définition de scission par constitution telle que définie à l’article 2, § 1, 6°/1, e), CIR 92.

26. Lors de la scission, le personnel de la société X sera réparti de manière égale entre les deux nouvelles sociétés. Il est précisé que les filiales de la société X n’emploient pas de personnel. Après la scission, chaque équipe exercera ses activités dans son propre bâtiment et aucune prestation de services ne sera fournie entre les deux nouvelles sociétés.

27. Les personnes physiques A et B ont par ailleurs confirmé, qu’il n’entre pas dans leur intention de céder les actions qu’elles détiendront dans les sociétés bénéficiaires de la scission.

28. L’acte de scission sera passé devant notaire, au plus tard, le 31 décembre xxxx, avec une rétroactivité maximale de sept mois.

II.B. Quant à la décertification des actions et la liquidation de la fondation Y

29. L’article 181, 8°, CIR 92 dispose que :

3. « Ne sont pas non plus assujetties à l'impôt des sociétés, les associations sans but lucratif et les autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif et :

(…)

8° auxquelles s'appliquent les dispositions de la Partie 3 du Code des sociétés et des associations pour autant qu'elles exercent exclusivement une activité de certification au sens de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification des titres émis par des sociétés commerciales et que les certificats qu'elles émettent soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 1er de la même loi ».

30. L’article 13, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification des titres émis par des sociétés commerciales (ci-après « Loi Certification ») prévoit que :

« § 1er. Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, le titulaire de certificats, et non l'émetteur de ces certificats, est considéré à tous égards comme actionnaire ou associé et bénéficiaire direct des dividendes et autres distributions ou attributions et les certificats sont assimilés aux titres auxquels ils se rapportent.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur et le titulaire des certificats dérogent à la disposition prévue aux articles 43bis, § 1er, alinéa 4, et 124ter, § 1er, alinéa 4, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935. De même la nature, nominative ou au porteur, des titres prise en considération pour l'application de ce Code est celle des certificats et non des titres certifiés.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 dudit Code, les plus-values obtenues ou constatées lors de l'échange de titres de sociétés résidentes contre des certificats, lors de l'échange de ces certificats en titres auxquels ils se rapportent ou lors de l'annulation de ces certificats, sont considérées comme non réalisées.

Dans ces éventualités, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux certificats ou titres reçus en échange ou aux certificats annulés sont déterminés eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des titres échangés, éventuellement majorée des plus-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les certificats ou titres reçus en échange ou les certificats annulés sont censés avoir été acquis à la date d'acquisition des titres échangés.

(…) ».

31. Conformément à la Loi Certification, afin que les opérations de certification d’actions puissent être considérées comme neutres fiscalement pour l’application du CIR 92, les statuts et les conditions d’administration de la fondation doivent notamment prévoir que :

31.1. un certificat est émis en échange d’une action de sorte que les certificats peuvent être assimilés aux actions ou parts transférées (cf. l’obligation imposée par l’art. 3, § 1er, al. 6 de la Loi Certification qui dispose que : « Les certificats sont, sauf disposition contraire, échangeables en actions, parts bénéficiaires, obligations ou droits de souscription auxquels ils rapportent. Les clauses interdisant l'échange doivent être limitées dans le temps. Nonobstant toute disposition contraire, l'échange peut être obtenu à tout moment par chaque titulaire de certificats en cas d'inexécution des obligations de l'émetteur à son égard ou lorsque ses intérêts sont gravement méconnus. ») ;

31.2. l’émetteur de certificats doit mettre en paiement immédiatement (sous déduction de ses frais éventuels) au titulaire de certificats les dividendes, l'éventuel produit du droit de souscription et le produit de liquidation éventuellement distribués par la société ainsi que toute somme provenant de la réduction ou de l’amortissement de capital (cf. art. 3, § 1er, al. 1er & al. 4 de la Loi Certification) ;

31.3. l’émetteur des certificats doit être une personne morale, plein propriétaire des titres certifiés et ne peut céder les parts auxquelles se rapportent des certificats sans consentement préalable des détenteurs de certificats (cf. art. 3, § 1er, al. 1er & al. 5 de la Loi Certification).

32. En l’espèce, il y lieu de constater que les statuts de la Fondation rencontrent les conditions de la Loi Certification.

33. Sur la base de ce qui précède, l’échange des certificats émis par la Fondation contre les titres auxquels ils se rapportent, réalisé afin de pouvoir procéder à l’opération de scission envisagée, n’entrainera pas, conformément à l’article 13, § 2 de la Loi Certification, la réalisation d’une plus-value dans le chef des anciens titulaires des certificats. Cette opération ne donnera dès lors pas lieu à une imposition dans le chef des titulaires des certificats devenus détenteurs des actions (à savoir : les personnes physiques A et B).

34. Par ailleurs, comme précisé dans la demande, à la suite de la réorganisation envisagée, la Fondation ne sera plus en mesure de poursuivre le but ou l’objet en vue duquel elle a été constituée (à savoir : agir en tant que véhicule de certification d’actions). Conformément à l’article 2 :114 du Code des sociétés et associations, il s’agit d’un motif de dissolution judiciaire de la Fondation.

35. Etant donné que la remise des certificats contre les actions auxquelles ils se rapportent aura déjà eu lieu afin de permettre l’opération de scission envisagée et qu’aucun autre apport ultérieur n’a été effectué par les personnes physiques A et B à la Fondation, celle-ci ne détiendra plus aucun actif lors de sa liquidation. Dans ces conditions, la liquidation n’entraînera aucune imposition dans le chef des fondateurs.

II.C. Quant à la neutralité fiscale de la scission en matière d’impôts sur les revenus

36. Conformément à l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR 92, la scission d’une société établie au sein de l’Union Européenne peut être réalisée en neutralité à l’impôt sur les revenus, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

36.1. les sociétés bénéficiaires doivent être des sociétés résidentes ou des sociétés intra-européennes ; en l’espèce, les sociétés à constituer seront des sociétés résidentes belges ;

36.2. l’opération doit répondre au prescrit de l’article 183bis, CIR 92, à savoir que l’opération ne peut avoir comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales.

a. Impact fiscal de la scission

37. Les impacts fiscaux, calculés par la demanderesse, ont été établis sur base des dernières informations disponibles, à savoir : celles reprises dans les déclarations fiscales relatives à l’exercice d’imposition xxxx (bilan au 31.12.xxxx) et dans les comptes annuels provisoires au 31.12.xxxx, ainsi que sur base d’une estimation de la situation fiscale au 31.12.xxxx.

38. L’opération de scission étant envisagée au plus tard le 31 décembre xxxx avec une rétroactivité maximale de sept mois, son impact fiscal devra être actualisé sur la base des informations fiscales et comptables disponibles à la date effective de rétroactivité comptable et fiscale.

39. Il est attendu que l’opération de scission envisagée ne génère pas de gain fiscal.

40. En effet, la société X présente, au 31 décembre xxxx, une base imposable positive et ne dispose d’aucune latence fiscale.

41. Sur la base des informations communiquées, les activités de la société X étant intégralement reprises et poursuivies par HoldCo A et HoldCo B, le résultat imposable dans leur chef devrait être équivalent à celui de la société X, sous réserve des coûts liés à l’existence de deux sociétés distinctes.

42. Par ailleurs, les demanderesses se sont engagées à respecter le prescrit de l’article 213, CIR 92 lors de la scission, de sorte que les sociétés bénéficiaires reprendront, chacune pour ce qui la concerne, le capital libéré, les réserves taxées et les réserves exonérées de la société scindée, proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports qui leur seront attribués.

43. La société X a réalisé des plus-values bénéficiant du régime de taxation étalée visé à l’article 47, CIR 92, pour lesquelles les remplois requis ont été effectués. Dans le cadre de la scission envisagée, les immeubles acquis en remploi seront attribués à HoldCo A, laquelle reprendra également les impôts différés afférents à ces plus-values. Toutefois, une partie des réserves immunisées relatives à ces plus-values sera attribuée à HoldCo B qui ne recevra pas les actifs de remploi. Afin d’assurer la continuité du régime de taxation étalée, conformément à l’article 213, CIR 92 et au commentaire administratif (Com.IR 211/55-56), et d’éviter toute double imposition, les demanderesses entendent appliquer le traitement fiscal suivant :

43.1. Dans le chef de HoldCo A, société bénéficiaire des actifs de remploi : la fraction des réserves immunisées, ainsi que les impôts différés qui lui seront transférés, conserveront leur régime fiscal propre et seront imposées progressivement au rythme de l’amortissement des actifs acquis en remploi. S’agissant de la partie des réserves immunisées afférentes à ces actifs qui sera attribuée à HoldCo B, HoldCo A procédera à une réintégration annuelle en dépenses non admises, proportionnellement aux amortissements comptabilisés sur les actifs concernés, jusqu’à épuisement complet de cette fraction.

43.2. Dans le chef de HoldCo B, société bénéficiaire ne recevant pas les actifs de remploi : HoldCo B, à laquelle une partie des réserves immunisées sera attribuée sans qu’elle ne reçoive les actifs de remploi correspondants, procèdera à la conversion progressive de ces réserves immunisées en réserves taxées, à concurrence des montants repris annuellement en dépenses non admises par HoldCo A. Cette conversion s’accompagnera d’une majoration correspondante de la situation de début de ses réserves taxées, afin de neutraliser toute double imposition.

44. La scission n’aura pas pour effet d’améliorer la fiscalité applicable à une éventuelle cession future des immeubles, dès lors que les biens actuellement détenus directement par la société X - et qui le seront ensuite par HoldCo A et HoldCo B - seraient, le cas échéant, cédés via des ventes directes d’actifs immobiliers, et non par le biais de cessions d’actions.

45. Au regard de ces éléments, il apparaît que la scission envisagée de la société X ne procure pas d’avantage fiscal dans le chef de la demanderesse.

b. Présence de motifs économiques valables à la scission

46. La scission envisagée répond par ailleurs, à des motifs économiques valables.

47. En effet, cette restructuration est rendue nécessaire par la mésentente irréconciliable des personnes physiques A et B ; l’objectif étant d’apporter une solution définitive aux divergences et conflits personnels/professionnels persistants de longue date entre les deux détentrices du Groupe, et qui mettent à mal sa bonne gestion et continuité.

48. Les personnes physiques A et B souhaitent désormais exercer la direction et le contrôle de leurs propres activités immobilières de manière autonome.

49. Par cette opération, chacune d’elles sera en mesure de gérer sa propre société de manière indépendante, sans ingérence de l’autre dans ses projets d’investissement, de développement et de financement immobilier.

50. La continuité des activités du groupe immobilier sera par ailleurs assurée au travers des deux sociétés HoldCo A et HoldCo B, avec le maintien de l’emploi et des conventions locatives.

51. Cette poursuite des activités est en outre renforcée par l’engagement des personnes physiques A et B, de ne pas céder les actions des sociétés bénéficiaires de la scission.

52. L’ensemble de ces éléments confirme la légitimité économique de la scission envisagée au regard de l’article 183bis, CIR 92.

c. Rétroactivité comptable de la scission en matière d’impôts sur les revenus

53. Les demanderesses envisagent de réaliser la scission, au plus tard le 31 décembre xxxx, avec une rétroactivité maximale de sept mois.

54. Il est rappelé (1) que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de scission n’est admissible que :


[(1) Commentaire administratif du CIR 92, n°211/14.]


• lorsqu’elle correspond à la réalité et porte sur une courte période ;

• lorsqu’elle n'empêche pas une juste application de la législation fiscale : en la matière, l'attention est notamment attirée sur le fait que l'application de la clause de rétroactivité susvisée ne peut être admise en ce qui concerne la "limite de déduction ou la règle de report des pertes professionnelles antérieures" (voir Com.IR n°199/85), que si le montant "total" des pertes professionnelles antérieures, encore récupérable après l'opération exemptée, n'est pratiquement pas manipulé, c.-à-d. en prenant compte, dans les divers calculs des fractions, des valeurs fiscales nettes qui sont établies à la date de rétroactivité en question (au lieu de la date de l'opération) ; en d'autres termes, l'application de la clause de rétroactivité susvisée ne peut avoir pour conséquence, que le "total" précité en serait ainsi augmenté.

55. A cet égard, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

56. En l’occurrence, ce délai de 7 mois ne sera pas dépassé et en outre, la passation de l’acte de scission aura lieu au cours du même exercice comptable que celui de la date d’effet rétroactif de ladite opération (la société ayant clôturé ses comptes, le 31 décembre xxxx).

57. Par ailleurs, la société scindée ne dispose pas de pertes fiscales reportées, ni de revenus définitivement taxés reportés.

58. In fine, les demanderesses ont indiqué que la rétroactivité comptable appliquée sera réalisée dans le respect des prescriptions fiscales en la matière telles qu’exposées au n°211/14 du Commentaire administratif du CIR 92 et qu’aucune transaction exceptionnelle n'aura lieu durant la période de rétroactivité ayant un impact significatif sur les valeurs fiscales nettes.

d. Conclusion

59. Sur la base des informations fournies ainsi que des engagements pris par la demanderesse et ses actionnaires, il apparaît que l’opération de scission, telle que présentée, ne poursuit pas d’objectif fiscal et se justifie par des motifs économiques valables, conformément aux dispositions des articles 211, § 1, alinéa 4, juncto 183bis, CIR 92.

II.D. Quant aux droits d’enregistrement applicables à la scission

60. L’opération envisagée consiste en la scission classique de la société X par laquelle cette dernière transfère l'intégralité de son actif et de son passif à deux sociétés à constituer : HoldCo A et HoldCo B.

61. Lorsque la scission est réalisée au profit de sociétés belges, le droit d’apport n’est pas exigible pour autant que les conditions prévues à l’article 117, § 1er, C. enr. soient réunies, à savoir :

61.1. la société qui effectue l'apport, doit avoir son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes.

Cette condition est satisfaite, la société X ayant établi son siège social, en Belgique.

61.2. l’apport doit être rémunéré exclusivement soit par l’attribution d’actions ou de parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux assortie d’un versement en espèces n’excédant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées.

Cette seconde condition est également satisfaite dès lors que l’apport sera intégralement rémunéré par l’émission d’actions des deux sociétés à constituer.

62. Il s’ensuit que l’exemption prévue à l’article 117, § 1er, C. enr. est pleinement applicable à la scission envisagée.

63. En conséquence, seul le droit fixe général, tel que prévu à l'article 167, C. enr., sera dû.

64. L’acte de scission sera passé devant Maître XXX, Notaire, dont l’étude est établie à .

II.E. Quant à la tva applicable à la scission

65. L’article 11, C.TVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

66. De même, l’article 18, § 3, C.TVA stipule que ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

67. Ces deux dispositions constituent la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

68. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (« CJCE ») précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

69. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

70. En l’espèce, l’opération de scission de la société X par laquelle cette dernière apporte les actifs et passifs (notamment le site internet, les immeubles, les conventions locatives, la convention de leasing, le personnel, les créances, les participations dans les filiales immobilières, les dettes de location financement, les prêts à terme et crédits d’investissement, etc.) affectés à la branche d’activité immobilière (composée principalement d’immeubles loués avec TVA et pour partie d’immeubles loués en exonération de TVA) seront répartis de manière égalitaire entre les sociétés HoldCo A et HoldCo B, doit être analysé comme deux transferts d’entreprise susceptibles de poursuivre une activité économique autonome.

71. Plusieurs immeubles appartenant à la société X sont loués dans le cadre de conventions soumises à la TVA, ouvrant droit à déduction, au moins partielle. Dans le cadre de l’opération de scission, ces immeubles, ainsi que les conventions locatives y afférentes, seront répartis entre les deux sociétés bénéficiaires, HoldCo A et HoldCo B. Celles-ci poursuivront les contrats de location concernés sous le même régime de TVA.

72. Dès lors, s’il en est bien ainsi, dans la mesure où les sociétés à constituer HoldCo A et HoldCo B, bénéficiaires de ces apports, auront la qualité d’assujetti disposant d’un droit à déduction totale ou partielle, l’opération de scission vers ces deux entreprises pourra bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA.

73. Il convient de relever que, dans l’hypothèse où les immeubles dans lesquels les activités de la société X étaient exercées, ne seraient pas utilisés par le cessionnaire l, les taxes ayant grevé d’éventuels travaux réalisés sur ces immeubles devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société X.

II.F. Quant à l’application des articles 90, alinéa 1er, 1° et 9° et 95, alinéa 1er, 3° et 4°, CIR 92

74. Conformément à l’article 90, alinéa 1er, 9°, CIR 92, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’actions ou parts, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle et dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé, sont considérées comme des revenus divers.

75. En vertu de l’article 90, alinéa 1er, 1°, CIR 92, sans préjudice des dispositions du 1°bis, 1°ter, et 8° à 10°, les revenus divers sont définis comme étant les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.

76. Il résulte de cette disposition légale que les plus-values sur actions ou parts réalisées à l’occasion d’une cession à titre onéreux sont imposables en tant que revenus divers, en application de l’article 90, alinéa 1er, 9°, CIR 92 si elles résultent d’une opération de gestion normale du patrimoine privé et en application de l’article 90, alinéa 1er, 1°, CIR 92 si elles ne résultent pas d’une opération de gestion normale du patrimoine privé.

77. En l’espèce, étant donné que les personnes physiques A et B détiennent chacune plus de 20 % des actions de la société X, les plus-values qui seraient éventuellement constatées à l’occasion de l’échange de ces actions contre celles des sociétés bénéficiaires, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle et dans le cadre d’une opération de gestion normale d'un patrimoine privé, ressortiraient de l’application de l’article 90, alinéa 1er, 9°, b), CIR 92.

78. Néanmoins, étant donné que la personne physique B est devenue résidente israélienne en décembre 2025, le pouvoir d’imposition de la plus-value éventuellement réalisée lors de l’opération de scission envisagée est attribué à l’Etat d’Israël, en application de l'article 13, § 3 de la Convention entre le Royaume de Belgique et l'État d'Israël tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui précise :

« Article 13 Gains en capital

§ 1er. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

Au sens du présent paragraphe, l'expression "biens immobiliers" comprend les parts - autres que les actions négociées en bourse - dans une association immobilière, telle que celle-ci est définie par la loi israélienne visée à l'article 2, paragraphe 3 (a) (v). Lesdites parts sont censées être situées dans l'Etat contractant où les biens immobiliers appartenant à une telle association sont situés.

§ 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires et aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont imposables en vertu de l'article 22, paragraphe 3.

§ 3. Les gains provenant de l'aliénation de tous autres biens ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. »

79. En conséquence, le raisonnement subséquent ne vise que la plus-value éventuellement réalisée par la personne physique A.

80. La question de savoir si une opération relève ou non de la gestion normale du patrimoine privé n’est pas définie par le CIR 92 et constitue une question de fait. Seule une analyse de l’ensemble des faits entourant la scission permettra donc de savoir si les contribuables ont ou non agi dans le cadre d’une gestion normale.

81. La gestion du patrimoine est considérée comme normale lorsqu’elle est effectuée en « bon père de famille » (gestion courante, mise à fruit, réalisation et remploi).

82. Ainsi la gestion devient donc anormale lorsqu’elle comprend des risques anormalement élevés, des mécanismes/opérations complexes à caractère spéculatif. Le caractère spéculatif doit être apprécié au moment de l’acquisition des actions. La spéculation consiste en l’acquisition de biens avec le risque de subir des pertes, mais avec l’espoir de réaliser des bénéfices en cas de hausse du prix du marché.

83. En l’espèce, les apports réalisés par la société X dans le cadre de la scission seront rémunérés par l’émission disproportionnée de nouvelles actions des HoldCo A et B. Les portefeuilles attribués à HoldCo A et HoldCo B présentent une valeur de marché parfaitement équivalente, de sorte qu’aucun paiement en espèces entre actionnaires n’est requis.

84. Les titres appartiennent au patrimoine privé de la personne physique A.

85. Sur base des critères énumérés ci-dessous, le SDA considère l’opération de scission envisagée comme une opération relevant de la gestion normale d’un patrimoine privé dans le sens de l’article 90, alinéa 1er, 1° et 9°, b), CIR 92 :

85.1. en premier lieu, on constate que l’opération de scission projetée est une opération simple qui ne recourt pas à des mécanismes complexes ;

85.2. en l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que le laps de temps qui sépare l’acquisition des actions échangées est court, elles font en effet partie du patrimoine privé de la personne physique A depuis de nombreuses années ;

85.3. l’opération de scission donnant lieu à l’échange d’actions a pour objectif principal de mettre fin à un conflit familial persistant qui empêche la bonne gestion et la continuité du Groupe, cette opération ne poursuit donc pas un objectif essentiellement fiscal ;

85.4. compte tenu de la durée de détention par la personne physique A des actions échangées, de leur mode d’acquisition et du fait que l’opération réalisée ne comporte pas un risque élevé, nous concluons que les plus-values qui seraient éventuellement réalisées à l’occasion de l’échange des actions de la société scindée contre celles des sociétés bénéficiaires, ne résultent pas d’une spéculation au sens de l’article 90, alinéa 1er, 1°, CIR 92, l’opération est simple et ne recourt pas à des mécanismes complexes.

86. Vu ce qui précède, dans le chef de la personne physique A, l’opération de scission envisagée peut être considérée comme une opération de gestion normale d’un patrimoine privé.

87. Par ailleurs, l’article 95, CIR 92 précise que :

« Nonobstant l'article 90, alinéa 1er, 9°, sont temporairement exonérées les plus-values sur actions ou parts de sociétés résidentes ou intra-européennes dans la mesure où elles sont réalisées à l'occasion d'une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission, une transformation de sociétés ou de l'apport de ces actions ou parts nouvelles dans une société résidente ou dans une société intra-européenne, à condition que les actions ou parts soient échangées contre de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport avec, éventuellement, une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises.

(…)

L'exonération n'est applicable que si l'opération répond au prescrit de l'article 183bis.

La plus-value ou la moins-value réalisée est égale à la différence entre la valeur réelle des actions ou parts reçues et la valeur d'acquisition des actions ou parts initialement détenues, sans que cette dernière valeur ne puisse jamais être inférieure à la valeur de ces actions ou parts au 31 décembre 2025 telle que déterminée conformément à l'article 102, § 4. Elle est considérée comme un revenu imposable de la période imposable au cours de laquelle la condition de détention n'est plus remplie ».

88. Etant donné que l’opération envisagée peut être considérée comme justifiée par des motifs économiques valables, à savoir de mettre fin à conflit familial persistant qui empêche la bonne gestion et la continuité du Groupe et de permettre ainsi à chacune des personnes physiques A et B de développer de façon indépendante l’activité immobilière via sa société holding personnelle, la plus-value éventuellement réalisée par la personne physique A, à l’occasion de l’échange des actions de la société X contre celles de la société bénéficiaire, pourra bénéficier de l’exonération temporaire prévue à l’article 95, alinéa 1er, CIR 92.

89. En outre, en vertu de l’article 95, alinéa 4, CIR 92, la plus-value éventuelle ressort de l’application de l’article 102, § 4, CIR 92 qui précise :

« § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sur des actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026 s'entendent de la différence positive entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés, et la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025, dans le chef du contribuable ou de son prédécesseur en droit ».

II.G. Quant au changement de contrôle du groupe

90. La scission de la société X au profit de HoldCo A et de HoldCo B assortie d’une rémunération disproportionnée (sans soulte), entraîne un changement de contrôle du Groupe XY au sens de l’article 1:14, § 2, alinéa 1er, 1° et 5°, du Code des sociétés et des associations. Le Groupe passera ainsi d’un contrôle conjoint résultant de la détention indivise à 50/50 des certificats par les personnes physiques A et B, à un contrôle exclusif, chacune d’elles détenant à 100 % l’une des sociétés bénéficiaires de la scission.

91. Selon l’article 207, al. 8, CIR 92, « En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure :

 par dérogation à l'article 72, la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu ;

 par dérogation à l'article 202, § 3, les bénéfices qui sont distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, qui dans une période imposable antérieure ont été imposés comme bénéfices non distribués en application de l'article 185/2 ;

 par dérogation à l'article 205, § 3, la déduction visée aux articles 202 à 205 non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu ;

 par dérogation à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, la déduction pour revenus d'innovation non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu ;

 par dérogation à l'article 536, la déduction pour capital à risque non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu ;

 par dérogation à l'article 206, les pertes professionnelles antérieures ».

92. Selon le Rapport au Roi précédant l’Arrêté royal du 20 décembre 1996 (M.B., 31.12.2006) qui introduit cette disposition dans le CIR 92, l’existence de besoins légitimes de caractère financier ou économique est présumée « dans le cas d'un changement de contrôle d'une société en difficulté avec maintien, fût-il partiel, de l'emploi et des activités exercées par cette entreprise avant la prise ou la modification du contrôle ».

93. Pour les motifs de ce changement de contrôle, il est renvoyé à la section xxx. En l’occurrence, il s’agit d’une sortie d’indivision.

94. Le Groupe XY ne se trouve pas en difficulté financière, malgré le fait que certaines des filiales de la société X (notamment X1 et X2) enregistrent des pertes comptables importantes, voir ont des capitaux propres négatifs (X1).

95. Les personnes physiques A et B indiquent que :

95.1. le Groupe XY continuera, postérieurement au changement de contrôle, à exercer et à développer ses activités actuelles au travers des deux nouvelles sociétés : HoldCo A et HoldCo B, ainsi que de leurs filiales respectives ;

95.2. elles entendent maintenir l’intégralité de ces activités, aucune modification, ni abandon, partiel ou total, n’étant envisagé.

96. Par conséquent, la condition de maintien des activités est satisfaite.

97. Le personnel de la société X sera réparti entre HoldCo A et HoldCo B, sans perte d’emploi. Les sociétés filiales X1 et X2 n’occupent, par ailleurs, pas de personnel de sorte que la question du maintien de l’emploi ne se pose pas en l’espèce.

98. Il découle de ces éléments que le changement de contrôle répond à des besoins légitimes à caractère financier ou économique au sens de l'article 207, alinéa 8, CIR 92. Partant, les pertes fiscales reportées et autres latences fiscales visées à l’article précité, des sociétés du Groupe, resteront déductibles des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle le changement de contrôle a lieu, ainsi que des périodes imposables ultérieures.

II.H. Remarques finales

99. La présente décision est fondée sur les éléments tels que décrits par les demanderesses. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif, telles que la cession ultérieure d’actions des sociétés bénéficiaires de la scission envisagée. En cas de cession ultérieure de ces actions, la décision énoncée aux points n°2.1. et 2.3. ci-dessus ne sera plus valable, à moins que le SDA n’ait confirmé sa validité dans un avenant à la présente décision.

100. En ce qui concerne les sociétés détenant des droits démembrés, à savoir : les sociétés X2, X3, X7 et X8, les actions desdites sociétés ne peuvent être cédées et la pleine propriété des droits ne peut être reconstituée via la fusion desdites sociétés.

101. La décision reprise au point n°2.4. ci-dessus, est valable pour autant que l’opération de scission se réalise dans un délai d’un an à compter de la date de la présente décision. Le SDA souhaite également porter à l’attention des demanderesses, le fait que le CIR 92 pourrait subir des modifications essentielles dans les mois à venir. Cela pourrait avoir un impact sur la validité de la présente décision (voir aussi l’article 23, 3° de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décisions anticipées en matière fiscale).

102. Le SDA ne se prononce pas sur :

102.1. le caractère de marché des loyers à percevoir par les sociétés bénéficiaires de la scission envisagée ;

102.2. la valorisation des immeubles détenus par la société X et ses filiales, ni sur la valeur d’échange des actions à l’occasion de la scission envisagée (valeur économique des actifs et passifs, décote fiscale, répartition des actifs et passifs, ...) entre les 2 personnes physiques A et B ;

102.3. les valeurs fiscales nettes des actifs et passifs de la société X scindés, ni sur la juste application de l’article 213, CIR 92 ;

102.4. les éventuelles révisions en matière TVA à opérer, le cas échéant, dans le cadre de la restructuration envisagée (tant en matière de délais de révision, que du montant de celles-ci) ;

102.5. le montant des pertes fiscales reportées et autres latences fiscales visées à l’article 207, alinéa 8, CIR 92, des filiales et sous-filiales de la société X ;

102.6. les dispositions du Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

103. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par les demanderesses.

Textes cités

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