Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2026.0180 du 02.06.2026
ISR · Scission partielle fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Droits d’enregistrement · Scission partielle · Apports ordinaires de biens meubles
TVA · Universalité de biens · Exemption
Résumé
Le SDA confirme que :
•La scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère les actifs et passifs liés à son activité opérationnelle à la société B préexistante, répond à des motifs économiques valables au sens de l’article 183bis, CIR 92, et pourra être opérée de manière neutre fiscalement en vertu de l’article 211, § 1er, CIR 92 ;
•La scission partielle envisagée est visée par l’article 115, C. enr. visant les apports de meubles ;
•Le transfert de l’activité opérationnelle de la société A à la société B est exempté de TVA en vertu des articles 11 et 18, § 3, C.TVA ;
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
•La scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère son activité opérationnelle à la société B et conserve son patrimoine immobilier, répond à des motifs économiques valables au sens de l’article 183bis, CIR 92, et pourra être opérée de manière neutre fiscalement en vertu de l’article 211, § 1er, CIR 92 ;
•La scission partielle envisagée est visée par l’article 115, C. enr. ;
•La scission partielle envisagée est visée par les articles 11 et 18, § 3, C.TVA ;
II. Décision
Le Collège du SDA décide de répondre favorablement aux questions posées et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu de ce qui suit :
II.1. Préambule
Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :
1. La restructuration envisagée consiste en la scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère les actifs et passifs liés à son activité opérationnelle à la société B ;
2. La restructuration a pour objectif de séparer les pôles immobilier et opérationnel afin de permettre, à terme, la reprise de la seule activité opérationnelle par un tiers inconnu à ce jour et le développement autonome de l’activité immobilière.
3. Le demandeur s’est engagé à réaliser la scission partielle conformément à l’article 2, § 1er, 6°/1, CIR 92. Par ailleurs, l’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par l’article 213, CIR 92, ainsi qu’en atteste le bilan de scission fourni par le demandeur.
4. Les actionnaires de la société A s’engagent à réinvestir le prix de vente obtenu au terme de l’opération de cession d’actions future éventuelle de A, conformément aux modalités prescrites par le SDA.
5. Ils ont par ailleurs exprimé l’absence d’intention de vendre les actions de la société immobilière et se sont engagés, si une vente devait malgré tout survenir à l’avenir, à revenir auprès du SDA, par la voie d’un avenant, pour s’entendre confirmer que cette vente n’est pas de nature à remettre en cause la neutralité de l’opération de scission envisagée.
6. Post‑scission, le demandeur a indiqué que l’immeuble qui restera dans le patrimoine de A, sera loué à la société B à des conditions de marché.
II.2. Impôts sur les revenus
II.2.1. La scission partielle
7. L’article 211, § 1er, CIR 92 prévoit le régime de la neutralité de la scission pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.
8. Les conditions sont les suivantes :
•Les sociétés participant à l’opération doivent être des sociétés résidentes ou intra‑européennes ;
•L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183bis, CIR 92.
9. En l’espèce, les sociétés participant à l’opération sont belges.
10. En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.
II.2.2. Impact fiscal de la scission partielle
11. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, l’opération de scission partielle n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.
12. En effet, il résulte de l’examen de la dernière déclaration fiscale communiquée par le demandeur (exercice d’imposition xxxx) que la société A présente une base imposable positive.
13. Selon les données fiscales communiquées, cette société ne dispose pas de latences fiscales actives (aucune perte professionnelle antérieure à reporter, aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter, aucun solde de déduction pour capital à risque à reporter).
14. La société bénéficiaire de la scission partielle, présente, au vu de la dernière déclaration fiscale introduite relative à l’exercice d’imposition xxxx, également une base imposable légèrement positive, à concurrence de la partie imposable de l’ATN voiture mais génère toutefois une perte de l’exercice qui est reportée sur l’exercice suivant. Elle ne dispose par ailleurs d’aucune autre latence fiscale.
15. Cette perte reportée, si elle subsiste au terme de l’exercice d’imposition suivant, subira, suite à la scission, une limitation sur base de l’article 206, § 2, alinéa 1er, CIR 92, ce qui est constitutif d’un désavantage fiscal pour le demandeur.
16. Selon les projections financières à trois ans communiquées par le demandeur, il appert que post-opération, les sociétés concernées par l’opération seront profitables et donc viables économiquement.
17. Enfin, le demandeur s’est engagé à respecter le prescrit de l'article 213 CIR 92 lors de la scission partielle, de sorte que la société bénéficiaire reprendra respectivement l’apport disponible, les réserves disponibles et le résultat de la société scindée, proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière. Le projet de bilan de scission fourni par le demandeur en annexe de la demande en atteste.
18. Au vu des éléments présentés, il appert dès lors que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal mais plutôt un léger désavantage fiscal pour le demandeur.
II.2.3. Motifs économiques valables
19. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.
20. L'objectif de la scission partielle est de permettre le développement de l’activité opérationnelle de la société en l’intégrant à une société développant des activités complémentaires.
21. Le transfert de l’activité de A vers B permettra une montée en compétence / expérience dans son domaine pour B afin de pouvoir proposer aux clients un service complet (All in One)
22. En outre, et plus fondamentalement encore, pour une société active dans un tel domaine, transférer ses activités dans une entreprise spécialisée dans la sécurité afférente à ce domaine, présente un intérêt stratégique majeur.
23. Par ailleurs la scission permettra la centralisation des biens immobiliers dans la seule société A qui est appelée à n’être plus qu’une société immobilière, ce qui permettra d’octroyer une autonomie financière à l’activité immobilière sans lien avec l’activité opérationnelle et au vu des business plans.
24. Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92.
II.2.4. Engagement
25. La scission partielle ayant également pour but de permettre la vente ultérieure des actions de la société bénéficiaire, les actionnaires se sont d’ores et déjà engagés à réinvestir le prix total de vente de ces actions dans une activité économique, conformément aux modalités prescrites par le SDA.
26. Le demandeur s’engage dès lors à respecter les modalités de réinvestissement suivantes :
•Les actionnaires s’engagent à procéder au réinvestissement du produit de la cession des actions de la société B via une augmentation de capital d’une société intra‑européenne dont l’actionnaire des sociétés impliquées dans l’opération est également actionnaire. Le remboursement de dettes externes de la société en question est également admissible comme réinvestissement ;
•Le réinvestissement ultérieur dans des placements de trésorerie est conditionné à l’engagement de ne pas procéder à des réductions de capital ;
•Le relevé des augmentations de capital (ou des remboursements de dettes externes) effectué dans le cadre du réinvestissement devra être communiqué au contrôle local de la société scindée ou ayant fait l’apport, au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de trois ans relatif à l’exercice d’imposition au cours duquel la scission ou l’apport a eu lieu ;
•Le réinvestissement devra avoir lieu, à compter de la vente des actions, au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de 3 ans relatif à l’exercice d’imposition durant lequel la scission partielle a eu lieu.
II.2.5. Rétroactivité comptable et fiscale
27. Une rétroactivité comptable et fiscale de la scission partielle envisagée, ne dépassant pas les délais communément admis en la matière (jusqu’à sept mois), est prévue. Cette rétroactivité n'aura d'autre objectif que des considérations pratiques quant à la mise en œuvre des opérations envisagées et ne poursuivra pas de but fiscal.
28. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité, porte sur une courte période et n’empêche pas une juste application de la législation fiscale.
29. L’acte de scission partielle aura lieu au plus tard le xx/xx/xxxx avec une rétroactivité qui opèrera au xx/xx/xxxx
30. Les conditions susmentionnées seront donc bien respectées en l’espèce et la rétroactivité peut dès lors être admise.
II.3. Droits d’enregistrement
31. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.
32. La scission partielle d’une société s’analyse donc comme un apport en société.
33. L’opération envisagée en l’espèce consiste en la scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère son activité opérationnelle à la société préexistante B.
34. L’article 115, C. enr. dispose que : sont assujettis à un droit de 0 p.c. les apports de biens meubles à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, que ces apports soient effectués lors de la constitution de la société ou ultérieurement. Le droit est liquidé sur le montant total des apports. »
35. Il en résulte que conformément à l’article 115, C. enr., l’apport des actifs mobiliers susvisés à la B sera soumis au tarif de droit proportionnel de 0 %.
36. Toutefois, dans la mesure où le passif lié à l’activité opérationnelle est également apporté à la société B, il s’agit d’un apport mixte ou à titre onéreux soumis à l’article 120, C. enr. car rémunéré « en partie » autrement que par l’attribution de droits sociaux. En effet, des dettes seront reprises par B.
37. Aux termes de l’article 120, alinéa 1er, C. enr., « lorsqu'un apport en société est rémunéré en partie autrement que par l'attribution de droits sociaux, la convention est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés dans le présent chapitre pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature ».
38. En l'espèce, l'opération envisagée ne donnera pas lieu à un droit proportionnel supplémentaire car les conventions à titre onéreux portant sur des meubles ne sont pas tarifées par le C. enr..
39. L’acte de scission partielle sera passé devant le notaire X dont l’étude est située à …
II.4. TVA
40. L’article 11, C.TVA prévoit que : « n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. »
41. De même, l’article 18, § 3, C.TVA stipule que : « ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11. »
42. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
43. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.
44. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, C‑497/01).
45. En l’espèce, l’opération de scission partielle par laquelle les actifs et les passifs composant l’activité opérationnelle de la société A sont transférés à la société B, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
46. Dès lors, dans la mesure où la société bénéficiaire de cet apport a la qualité d’assujetti avec droit à déduction – qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession –, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA.
III. Remarques finales
47. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Malgré l’indication au point 1 du dispositif de la décision (neutralité de la scission), le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti‑abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR 92, etc.) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif, telles que la cession ultérieure d’actions de la société opérationnelle et/ou immobilière conservée(s). En cas de transfert ultérieur de ces actions, la décision énoncée au point 1 du dispositif n’est plus valable, à moins que le SDA n’ait confirmé sa validité dans un avenant à la décision.
48. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle‑ci.
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