Impôt des non-résidents, Fusion par absorption fiscalement neutre · Décisions anticipées

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2020.1341 23 juin 2020

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Impôt des non-résidents, Fusion par absorption fiscalement neutreIMPÔT DES NON-RÉSIDENTS - Fusion par absorption fiscalement neutre - Etablissement belge - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscale - TVA - Universalité de biens - DROITS D’ENREGISTREMENT - Apport d’une universalité de biens

https://juriel.be/fr/rulings/2020-1341-impot-non-residents-fusion-absorption-c4fe

Numéro
2020.1341
Date
23 juin 2020

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

129 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2020.1341 du 23.06.2020

IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS · Fusion par absorption fiscalement neutre · Etablissement belge · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscale

TVA · Universalité de biens

DROITS D’ENREGISTREMENT · Apport d’une universalité de biens

Résumé

Le SDA décide que l’apport de l’établissement stable belge et des éléments situés en Belgique de la société étrangère A dans le cadre de sa fusion transfrontalière par absorption par une Newco belge peut avoir lieu sous le régime de la neutralité fiscale prévu à l’article 231, § 2, CIR 92.

En outre, le SDA confirme que :

- L’opération répond à des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un des objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis CIR 92.

- L’article 344, § 1er, CIR 92 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la disposition spécifique anti-abus susvisée trouvant à s’appliquer à l’opération.

Enfin, la fusion relève du champ d’application de l’article 117, § 1er, C. enr. et a lieu en application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA.

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir la confirmation que :

– Les apports, en ce compris de l’établissement stable, de l’intégralité des actifs, passifs, droits et engagements de la société A à une société nouvellement constituée peuvent être réalisés en neutralité fiscale sur base des articles 184bis, 184ter et 231 § 2, CIR 92 ;

– La constitution de la Newco suivie des apports dans le cadre d’une opération de fusion transfrontalière par absorption de la société A par la Newco répond à des motifs économiques valables et n’ont pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis CIR 92 ;

– La constitution de la Newco suivie des apports dans le cadre d’une opération de fusion transfrontalière par absorption de la société A par la Newco ne constitue pas un « abus fiscal » et répondent à d’autres motifs économiques que la volonté d’éviter l’impôt au sens de l’article 344 CIR 92 ;

– Les apports, en ce compris de l’établissement stable belge, dans la Newco entrent dans le champ d’application des articles 117, § 1, C. enr. de sorte que le droit de l’article 115 C. enr. ne sera pas dû ;

– Les apports, en ce compris l’apport de l’établissement stable belge de la société A, à la Newco entrent dans le champ d’application des articles 11 et 18 § 3, C.TVA.

II. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

II.A. Préambule

2. La demande tend à entendre confirmer que l’apport de l’établissement stable belge et des éventuels éléments belges de la société française A à une Newco belge, à l’occasion de la fusion transfrontalière par absorption de la société française dans cette Newco pourra bénéficier de la neutralité fiscale prévue par l’article 231, § 2, CIR 92.

3. Au regard des droits d’enregistrement, la demande tend à entendre confirmer que l’article 117, § 2, C. enr. s’appliquera à l’opération.

4. Enfin, sur le plan de la TVA, il est demandé de confirmer que l’opération sera visée par les articles 11 et 18, § 2, C.TVA.

5. La société française A, dont l’actionnaire unique est un résident fiscal belge, était active dans le commerce de meubles en France via un siège d’exploitation qu’elle louait et via un magasin constitutif d’un établissement stable dans son chef, en Belgique.

6. L’évolution de l’activité économique a conduit le siège d’exploitation français à décliner jusqu’à devoir être clôturé dans le courant 2019, alors que l’activité de l’établissement stable belge de la société s’est développé au fil du temps.

7. C’est pourquoi l’actionnaire principal envisage de constituer une Newco en Belgique qui absorberait la société française au terme d’une fusion transfrontalière en neutralité fiscale. Par voie de conséquence, l’établissement belge de la société française serait apporté à la Newco belge.

8. D’après les dires du demandeur, la fusion transfrontalière aurait lieu en France, sous le couvert de la directive fusion et de la législation française, en neutralité fiscale.

9. Par voie de conséquence, l’article 231, § 1er dont les conditions d’application seraient réunies, trouverait application en Belgique.

10. Il peut être admis que ces conditions sont réunies pour autant qu’au plus tard le 30/06/2023, la preuve de la neutralité fiscale en France soit produite au contrôle compétent pour la société belge (état des lieux du traitement fiscal de l’opération en France sur base d’un ruling français, d’un avertissement extrait de rôle, d’une déclaration a posteriori de l’administration fiscale française ou tout autre preuve attestant du caractère fiscalement neutre de l’opération).

II.B. En matière d’impôts sur les revenus

II.B.1. Quant à la question de la rétroactivité des opérations

11. Concernant la rétroactivité comptable, conformément au Code des sociétés et des associations, le projet de fusion indiquera la date à laquelle les opérations de la société absorbante sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbée.

12. A cet égard, l’Avis CNC 2018/23 (Début de l’exercice comptable) énonce :

« La fusion par constitution d’une nouvelle société et la scission par constitution de nouvelles sociétés sont réalisées respectivement lorsque la nouvelle société est constituée et lorsque toutes les nouvelles sociétés sont constituées.

Toutefois, d’un point de vue comptable, la fusion et la scission prennent effet à la date indiquée, respectivement, dans le projet de fusion « à partir de laquelle les opérations des sociétés appelées à être dissoutes sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la nouvelle société » et dans le projet de scission « à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l’une ou l’autre des nouvelles sociétés ». Comme l’a rappelé la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 2014, « la date qui doit être mentionnée en vertu de ces dispositions légales vise uniquement une rétroactivité comptable de la fusion ou de la scission et non une rétroactivité du point de vue du droit des obligations ».

13. De l’avis de la Commission, cette rétroactivité comptable entraîne que l’exercice comptable de la (ou des) société(s) constituée(s) à l’occasion d’une fusion/scission débute à la date de prise d’effet comptable de la fusion/scission et non, par dérogation au principe vu supra, point 3, à la date de l’acquisition de sa personnalité juridique.

14. Selon la Commission, une telle rétroactivité ne peut jamais remonter au-delà de la date de la dernière clôture des comptes annuels des sociétés absorbées ou de la société scindée, que ces comptes aient été déposés ou non. Par ailleurs, en vertu du principe de périodicité, la durée de l’exercice comptable ne peut jamais dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier.

15. La Commission estime que cette rétroactivité comptable permet d’assurer une meilleure lisibilité de la fusion/scission sur le plan des comptes annuels. En effet, les comptes annuels de la (ou des) nouvelle(s) société(s) débutent à la date de prise d’effet comptable de la fusion/scission et les comptes annuels des sociétés absorbées ou de la société scindée sont clôturés la veille de cette date. De plus, le début rétroactif de l’exercice comptable permet de respecter au mieux la neutralité comptable de la fusion/scission. La Commission renvoie à cet égard à ses avis 2009/634 et 2009/835 relatifs au traitement comptable, respectivement, des fusions et des scissions »

16. En l’espèce, société absorbée, clôture ses comptes aux 31.12.2019. Eu égard aux principes de rétroactivité comptable énoncés par la CNC, les Parties entendent fixer la date d’effet de la fusion par absorption et la rétroactivité comptable au 01.01.2020.

17. La date d’effet de la fusion et la rétroactivité comptable seront alors antérieures à la date de constitution de la NEWCO.

18. Le SDA se range à cette position de la Commission des Normes comptables et admet une telle rétroactivité pour autant qu’elle ne soit pas supérieure à 7 mois, étant entendu que dans des circonstances normales, une durée supérieure ne peut être considérée comme portant sur « une courte période » et par conséquent, ne peut généralement pas être acceptée sur le plan fiscal.

II.B.2. Quant à l’application des articles 184bis, 184ter et 231, § 2, CIR 92

19. L’article 4 la Directive « fusions » a été transposé en droit belge et fait l’objet des articles 184bis et 184ter CIR 92 pour ce qui concerne les opérations de « fusion immigration », c’est-à-dire les fusions où la société survivante à la fusion est une société belge.

20. Ces articles prévoient le report des plus-values latentes liées à l’établissement stable étranger ou aux éléments étrangers qu’une société résidente belge reçoit à la suite d’une opération de fusion « immigration ». Les plus-values ou moins-values réalisées ultérieurement sur ces actifs après la réorganisation seront déterminées sur la base de la valeur comptable de ces actifs au moment de l’opération.

21. L’article 184bis, CIR 92 dispose que :

« § 2 Lorsqu'un établissement belge fait l'objet d'un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l'article 231, §§ 2 et 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction :

1° des réserves taxées ;

2° des réserves exonérées.

(…)

§ 4 Dans l'éventualité où une société résidente absorbe tout ou partie d'une société intra-européenne, à l'occasion ou par suite d'une fusion, scission ou d'une opération y assimilée, le montant du capital libéré par cette opération dans le chef de cette société résidente correspond au 2 capital, 2 aux primes d'émission et aux sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires dans la mesure et les limites visées à l'article 184, alinéas 1er et 2, et dans l'éventualité d'une scission ou d'une opération assimilée à une scission, avec application de la proportion visée à l'article 213.

Les autres éléments des capitaux propres sont considérés comme des réserves taxées, à l'exclusion des réserves exonérées liées à un établissement belge de la société absorbée ou scindée.

Dans les éventualités visées au présent paragraphe, le montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés de la société absorbée ou scindée est réduit dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire à concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion de l'opération. La réduction est d'abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les réserves exonérées et, enfin, sur le capital libéré. Toutefois, dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves et, pour ces dernières, en priorité sur les réserves taxées. Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values et les subsides en capital, ni, lorsque les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, sur les réserves exonérées attachées à l'établissement belge, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires.

(…)

22. L’article 184ter, CIR 92 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Cette disposition envisage en effet, le cas du transfert en Belgique d’un établissement étranger ou d’éléments affectés à l’étranger ou l’hypothèse inverse du transfert à l’étranger d’éléments belges vers un établissement étranger.

23. Afin de bénéficier de la neutralité fiscale organisée par ces dispositions, encore faut-il vérifier que les opérations répondent aux conditions fixées par l’article 231 § 2, CIR 92.

24. Lorsqu'un établissement belge ou des éléments situés en Belgique figurent dans les biens acquis d'une société intra-européenne par une société résidente à l'occasion d'une fusion qui a lieu avec application, dans l'Etat de résidence de la société intra-européenne absorbée, de l'exonération d'impôt prévue par la Directive 2009/133/CE, alors la neutralité fiscale au sein de la société résidente est organisée par l’article 231 § 2, CIR 92.

25. Cet article dispose que : « § 2 Lorsqu'un établissement belge ou des éléments situés en Belgique figurent dans les biens acquis d'une société intra-européenne par une société résidente ou par une société intra-européenne, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'une opération y assimilée, ou d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens qui a lieu avec application dans l'Etat de résidence de la société intra-européenne absorbée, scindée ou apporteuse, de l'exonération d'impôt prévue par la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 visée à l'article 2, § 1er, 5°, b)bis, alors:

1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1°, et 47, qui sont exonérées au moment de l'opération, les subsides en capital visés à l'article 362 qui, au moment de l'opération, ne sont pas encore considérés comme des bénéfices, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération, n'interviennent pas pour l’imposition ;

2° pour le surplus, l'imposition ne s'applique pas dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, ou dans la mesure où, dans l'éventualité d'une fusion, scission ou opération assimilée, les réserves exonérées présentes dans l'établissement belge de la société absorbée ou scindée avant l'opération sont reprises par la société absorbante ou bénéficiaire résidente ou dans un établissement belge de la société absorbante ou bénéficiaire intra-européenne.

L'alinéa 1er est seulement d'application en ce qui concerne les éléments transférés ou apportés par suite de l'opération qui sont affectés dans une société résidente ou un établissement belge et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l'article 233, ou en ce qui concerne les éléments situés en Belgique qui restent maintenus en Belgique et soumis aux dispositions de l'article 233.

En outre, l'alinéa 1er n'est d'application qu'à la condition que l'opération réponde au prescrit de l'article 183bis.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsqu’une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, une société immobilière réglementée ou une société qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés agréée par l'Autorité des services et marchés financiers, a pris part à l'opération susvisée.

Dans l'éventualité visée à l'alinéa 1er, les amortissements, déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement, déductions pour revenus de brevets, déductions pour revenus d'innovation, déduction pour capital à risque, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire résidente ou l'établissement belge de la société absorbante ou bénéficiaire intra-européenne sont déterminés comme si cette opération n'avait pas eu lieu.

Les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans l'établissement belge apporté, comme si cet apport n'avait pas eu lieu.

Dans les éventualités visées aux articles 44bis, 44ter et 47, l'opération ne peut avoir comme effet une prolongation du délai de remploi initialement prévu.

(…) »

26. Cette disposition s’applique dans le cas où l’établissement stable et les éléments apportés sont situés dans le même état membre que la société bénéficiaire.

27. En l’espèce, la Newco belge absorbera la société française A. En France, d’après les affirmations du demandeur, la fusion transfrontalière sera placée sous le régime de neutralité fiscale prévue par la Directive fusion et la législation française.

28. Dans cette hypothèse, l’article 231 § 2, CIR prévoit notamment une exonération des plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de l’apport d’un établissement belge ou des éléments situés en Belgique à une société résidente moyennant la remise d’actions ou parts représentatives du capital social de la société, ce qui sera le cas en l’espèce.

29. En outre, l’article 231 § 2, CIR n’est d'application qu'à la condition que l’opération réponde au prescrit de l'article 183bis.

30. L’opération envisagée répond bien à des motifs économiques au sens de l’article 183bis CIR 92 pour les raisons exposées ci-dessous.

31. En conclusion, sur base de l’article 231 § 2, CIR 92, les apports de l’établissement stable et des éléments situés en Belgique suite à la fusion par absorption transfrontalière bénéficient du régime de neutralité fiscale en Belgique.

II.B.3. Quant à l’application de l’article 183bis, CIR 92

32. En vertu de l’article 231 § 2, CIR 92 les apports d’établissement stable ou des éléments situés en Belgique peuvent être réalisés en neutralité fiscale à condition que les opérations répondent au prescrit de l'article 183bis CIR, à savoir qu'elles répondent à des motifs économiques valables et ne peuvent avoir comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

33. En l’espèce, la fusion n’engendre aucun avantage fiscal en matière d’impôts belges sur les revenus. En effet, tous les actifs et passifs appartenant à la société française, actuellement maintenus dans son établissement stable belge et situés en Belgique, seront affectés à et maintenus dans la Newco belge aux valeurs comptables et fiscales qu’ils auront à la date d’effet de la fusion et au moment de la rétroactivité comptable.

34. Ces éléments continueront donc à générer des revenus imposables en Belgique soumis à l’impôt belge des sociétés.

35. Le profil fonctionnel de la Newco ne sera pas différent de celui la société française. En effet, les fonctions assumées, les actifs utilisés et les risques encourus par l’entité belge nouvellement créée, seront les mêmes que ceux de la société absorbée et de son établissement stable. La marge opérationnelle des activités exercées en Belgique ne sera pas différente de la situation actuelle. Dès lors, le chiffre d’affaires et le résultat imposable des activités menées en Belgique ne seront pas être impactés négativement du fait de la fusion.

36. Par conséquent, la situation en matière d’impôt belge sur les revenus de la Newco à la suite des apports dans le cadre de la fusion ne devrait pas différer de celle de l’établissement stable belge de la société française avant la fusion.

37. La fusion transfrontalière s’inscrit dans un projet global visant à restructurer et rationnaliser les activités des sociétés afin de faire correspondre la réalité juridique à la réalité économique. Grâce aux apports réalisés dans le cadre de la fusion, l’organisation et la gestion de l’établissement stable belge et des éléments situés en Belgique seront regroupés au sein d’une société belge gérée par un administrateur et personne physique belge.

38. À l’issue des opérations, il n’y aura plus qu’une seule structure juridique à savoir la Newco belge qui exercera les activités de commerce de meubles.

39. En effet, la structure juridique actuelle est le résultat de la reprise d’une société française par les actionnaires qui s’est peu à peu développée en Belgique par le biais de son établissement stable, qui ne se justifie plus à l’heure actuelle.

40. Le contexte historique de la société française et de son établissement stable belge a été décrit précédemment. Sommairement :

– L‘état dégradé du magasin français et les difficultés avec le bailleur qui refuse de moderniser les lieux ainsi que l’expiration du bail commercial en mars 2019 sans renouvellement ;

– La forte concurrence et la perte de clientèle liée à l’ouverture de nouvelles surfaces commerciales proches du site français ;

– Les problèmes de personnel lié à l’état de santé du vendeur « historique » et la fin de son contrat de travail en juin 2018 pour raison de santé ;

– L’âge de de l’actionnaire qui avance et ce dernier qui s’épuise à gérer et voyager continuellement entre les magasins et les dépôts. Il aspire à vivre sa fin de carrière plus sereinement ;

– Les activités de l’établissement stable belge se portent bien et qui peu à peu prennent le dessus sur le chiffre d’affaires réalisés en France ;

– L’opportunité pour la société française d’acquérir un terrain en Belgique, proche de la frontière française, et d’y faire construire une surface commerciale neuve adaptée aux critères d’une clientèle moderne et permettant d’y regrouper les surfaces de vente et un dépôt suffisant permettant le stockage de la marchandise.

41. Enfin, les opérations d’apport dans le cadre de la fusion par absorption, n’auront aucun impact sur l’emploi et n’engendreront pas de licenciement.

42. En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les opérations d’apport suite à la fusion transfrontalière par absorption de la société française par la NEWCO répondent à des motifs économiques valables et n’ont pas comme objectif principal ou comme un des objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale, au sens de l’article 183bis, CIR 92.

II.B.4. Quant à l’absence d’un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, CIR 92

43. Un abus fiscal peut être :

- Une opération par laquelle le contribuable se place en dehors du champ d'application d'une disposition légale, en violation des objectifs de cette disposition,

- Ou une opération procurant un avantage fiscal, dont l'obtention est contraire aux objectifs de la disposition légale concernée et, en fait, le but essentiel de cette opération.

44. En d'autres termes, le contribuable se soustrait à l'impôt dû ou revendique indûment un avantage fiscal. En l’espèce, il a été démontré ci-avant que la constitution de la NEWCO suivie des opérations d’apport dans le cadre d’une fusion transfrontalière par absorption de la société française par la NEWCO répondent à des motifs économiques valables et n’ont pas comme objectif principal ou comme un des objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR 92.

45. Or comme spécifié dans l’exposé des motifs, l’article 344 § 1er, CIR 92 ne peut s’appliquer qu’en dernier recours, c’est-à-dire lorsque les dispositions spécifiques anti-abus ne sont pas applicables, par exemple : mesures en matière de réorganisation (Doc. parl., n° 53-2081/001, précité, pp. 112-113 ; circ. A.A.F. n° 3/2012, p. 9.).

46. Ainsi la disposition anti-abus en matière de réorganisation, art. 183bis, CIR 92, prime l’application de la disposition générale anti-abus visée à l’art. 344, § 1er, CIR.

47. Le SDA confirme que l’article 344 § 1er, CIR 92 n’est dès lors, pas applicable en l’espèce.

II.C. En matière de Droits d’Enregistrement

48. De façon générale, la fusion d’une société s’analyse comme un apport en société. En l’espèce, l’opération envisagée est une fusion transfrontalière par voie d’absorption. Il en résulte que l’objet de l’apport consiste dans les biens de la société préexistante. Il s’agit par conséquent de l’apport d’une universalité de biens.

49. Quand l’opération s’opère au profit de sociétés belges, le droit d’apport n’est pas dû pour autant que les conditions énoncées à l’article 117 § 1er, C. enr. soient remplies. Ces conditions sont au nombre de deux :

– La première condition exige que la société apportante ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre des Communautés européennes. Cette condition est satisfaite, la société précitée ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire en France.

– La seconde condition exige que l’apport soit exclusivement rémunéré, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Il est satisfait à cette seconde condition car - en l’espèce – l’apport sera exclusivement rémunéré en actions.

50. Il en résulte que l’exemption prévue à l’article 117, § 1er, C. enr. est pleinement applicable à l’opération de restructuration envisagée en l’espèce.

II.D. En matière de TVA

51. L’article 11 du C.TVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

52. De même, l’article 18, § 3, C.TVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

53. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

54. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l’affaire C-497/01, Zita Modes Sarl c. Administration de l’enregistrement et des domaines, la CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

55. En l’espèce, la fusion transfrontalière par laquelle la société de droit belge NewCo absorbe la société de droit français A et par laquelle tous les actifs et passifs (clientèle, immobilier, stock, …) de l’établissement stable belge de la société française, identifié à la TVA sous le n°, sont transférés à la société de droit belge NewCo doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

56. Dès lors, dans la mesure où la société de droit belge NewCo aura, compte tenu des activités transférées, la qualité d’assujetti avec droit à déduction et qu’elle devra être identifiée à la TVA en Belgique, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA.

En conséquence, le Collège du SDA, en sa séance du 23/06/2020, décide que :

57. Les apports, en ce compris de l’établissement stable, de l’intégralité des actifs, passifs, droits et engagements de la société française A à une société belge nouvellement constituée peuvent être réalisés en neutralité fiscale sur base des articles 184bis, et 231 § 2 CIR 92, pour autant que la fusion visée ci-dessous ait lieu en France en neutralité fiscale ;

58. La constitution de la Newco suivie des apports dans le cadre d’une opération de fusion transfrontalière par absorption de la société française A par la Newco répond à des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis CIR 92 ;

59. Cette décision n’est dès lors valable qu’à la condition que le demandeur fournisse, au plus tard le 30 juin 2023, au contrôle local de la société belge à constituer, la preuve que la fusion dont question ci-dessus ait eu lieu en neutralité fiscale en France.

60. La question relative à l’article 344 CIR 92 est sans objet, les opérations envisagées relevant de la disposition anti-abus spécifique visée ci-dessus ;

61. La rétroactivité comptable de l’opération est admissible dans la mesure où elle n’excède pas 7 mois ;

62. Les apports, en ce compris de l’établissement stable belge, dans la Newco entrent dans le champ d’application des articles 117, § 1 C. enr. de sorte que le droit de l’article 115 C. enr. ne sera pas dû ;

63. La fusion transfrontalière par laquelle la société de droit belge NewCo absorbe la société de droit français A et par laquelle tous les actifs et passifs de l’établissement stable belge sont transférés à la société de droit belge NewCo doit s’analyser comme un transfert d’entreprise qui peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA.

In fine

64. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par la demanderesse. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR 92, article 18, § 2 C. enr., etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

65. Le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par la demanderesse dans sa demande de décision anticipée ou en annexe à celle-ci.

Textes cités

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