Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2020.0834 du 19.05.2020
ISR · Fusion par absorption fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales · Mesure anti-abus
TVA · Universalité de biens
Résumé
Le SDA confirme que la fusion par absorption de la société « B » par la société « A » répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du CIR92 et n’a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR92, et n’est pas soumise à la TVA en application des articles 11 et 18, § 3 du CTVA.
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. La fusion par absorption (fusion silencieuse) de la société « B » par la société « A », répond aux conditions prévues à l'article 211, § 1er, alinéa 4, du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR92.
2. Les opérations envisagées ne constituent pas, séparément ou dans leur ensemble, un abus fiscal au sens de l'article 344, § 1er, du CIR 92.
3. La fusion par absorption (fusion silencieuse) par laquelle la totalité des actifs et passifs (clientèle, personnel, équipements, matériel informatique, licences, contrats avec les fournisseurs, dettes, …) de la société « B » est intégrée dans la société « A », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
II. Décision
4. Le Collège du SDA décide de répondre positivement aux questions posées dans le cadre de la réorganisation du groupe « H », et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
II.1. Contexte et nature des opérations
5. Le groupe « H » est l’un des plus importants groupes dans l’activité « Y ».
6. En [xx/xxxx], le groupe « H » a acquis le groupe « J ». L'acquisition du groupe « J » représentait une opportunité pour le groupe « H » de développer son activité « Y ».
7. L'acquisition du groupe « J » a permis de créer l’opportunité de renforcer la croissance de l'activité « Y » par l’intégration de l’activité du groupe « J » dans une activité « Y » unique au niveau mondial.
8. Dans le cadre de l'intégration du groupe « J » au sein du groupe « H », la volonté est de regrouper les entités des groupes « H » et « J » en une seule entité juridique dans les pays où des synergies ont été identifiées.
9. L’objectif d’intégration du groupe « J » sera atteint en Belgique par la fusion entre les sociétés « A » et « B ».
10. L’intégration de la société « B » s’effectuera en quatre étapes : (i) Etape préliminaire : la société de droit étranger « C » distribue ses actions de la société « B » à la société de droit étranger « D », (ii) Etape B1.1 : La société « A » prélève sur son dépôt en EUR avec la société « E », (iii) Etape B1.2 : La société de droit étranger « D » cède la société « B » à la société « A » pour un montant équivalent à la valeur de marché, (iv) Etape B2 : Les sociétés « A » et « B » fusionnent en appliquant le régime de neutralité fiscale, avec une rétroactivité comptable et fiscale au 1er janvier 2020.
11. L'opération respectera les conditions pour être considérée comme une fusion par absorption au sens de l'art. 2, § 1, 6°/1, c), du CIR92.
II.2. Impôts sur les Revenus
II.2.1. Fusion silencieuse
12. La fusion par absorption (fusion silencieuse) envisagée est motivée par des motifs économiques valables.
13. En effet, elle s’inscrit dans le cadre de l'acquisition mondiale du groupe « J » par le groupe « H » et fait suite au projet d'intégration qui vise à aligner les activités opérationnelles et structurelles de la société « A » avec les activités du groupe « J » en se concentrant d'abord sur les opérations localisées en Europe.
14. Les sociétés « A » et « B » font aujourd’hui partie du groupe « H » et l’objectif de cette opération de fusion est de regrouper les activités exercées par les sociétés « A » et « B » en Belgique en une seule entité juridique.
15. L’opération envisagée permettra de bénéficier de nombreuses synergies, à savoir notamment, une simplification du système de facturation pour les clients, une harmonisation du modèle opérationnel et une meilleure gestion des ressources, une simplification administrative et centralisation d’activités complémentaires dans le domaine « Y », d’un alignement des modèles opérationnels de l’activité « Y » des groupes « H » et « J », ainsi que de l'intégration des activités afin de soutenir les objectifs commerciaux de l'équipe dirigeante « Y ».
16. Cette fusion simplifiée s'inscrit dans le cadre global du plan d'intégration de l'activité du groupe « J » au sein du groupe « H » dans les pays où cette intégration créera des synergies.
17. En outre, sur la base des dernières informations fiscales, les sociétés ne disposent d’aucun report de latences fiscales et présentaient un résultat positif ainsi qu’une base taxable positive durant les exercices financiers précédents. Une telle situation devrait perdurer, voire s’améliorer, dans les années à venir à la suite des bénéfices tirés des synergies et à l’adaptation du modèle d’exploitation résultant du rapprochement entre les deux sociétés.
18. L’acquisition des parts de la société « B » par la société « A » a été réalisée au moyen du cash dont dispose la société « A » et non via un emprunt interne ou externe, et ne générera, en conséquence, aucune charge d’intérêts dans le chef de la société « A » post-fusion.
19. Enfin, la fusion envisagée n’aura pas pour conséquence une diminution des effectifs du personnel actuellement employé en Belgique.
II.2.2. Mesure générale anti-abus (article 344, § 1er du CIR92)
20. Le demandeur a démontré que la réorganisation envisagée par le groupe « H » ne procure pas d’avantage fiscal et qu’elle est justifiée par des motifs économiques et financiers. Son découpage en plusieurs étapes est motivé par des raisons valables autres que fiscales.
21. La fusion envisagée s’inscrit dans la logique du plan d’intégration des activités du « J » dans les activités « Y » du groupe « H » en Europe.
22. Les autres étapes décrites sont liées à l'exécution de la réorganisation à l'échelle du groupe et, par conséquent, la motivation économique de cette étape, tant individuellement qu'en liaison avec la fusion par absorption, est évidente.
23. La façon de structurer les opérations présentent des avantages opérationnels indéniables. En effet, la vente des actions de la société « B », sous l’étape B1.2, permet d’avoir un actionnaire unique belge, ce qui donne la possibilité d’effectuer une fusion « simplifiée ». L’intégration en est donc facilitée, tant du point de vue commercial que légal et comptable. Cette façon de structurer l’opération apparaît donc comme le moyen le plus simple et efficace de procéder à l’intégration des deux entités/activités.
24. L’acquisition des parts de la société « B » est financée par un prélèvement de cash sur le dépôt existant de la société « A » dans le cash-pooling du groupe « H ». L’opération ne crée donc pas de charge financière additionnelle.
25. Enfin, aucune des deux entités ne retire un avantage fiscal particulier de l’opération de fusion silencieuse envisagée.
II.3. TVA
26. L’article 11 du CTVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
27. De même, l’article 18, § 3, du CTVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.
28. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
29. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.
30. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, C-497/01).
31. En l’espèce, l’opération de fusion par absorption (fusion silencieuse) par laquelle la totalité des actifs et passifs (clientèle, personnel, équipements, matériel informatique, licences, contrats avec les fournisseurs, dettes, …) de la société « B » est intégrée dans la société « A », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
32. Dès lors, dans la mesure où la société « A » a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
II.4. Remarques
33. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR 92, article 18, § 2, CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
34. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.
35. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
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