Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2019.0384 du 18.06.2019
TVA · Assujettissement · Exemption · Notion de but lucratif · Régie Communale Autonome · Droit à déduction
IMPÔT DES SOCIÉTÉS · Capital fiscal libéré
DROITS D’ENREGISTREMENT · Article 161, 2°, C. enr.
Résumé
Une Régie Communale Autonome qui exploite des infrastructures sportives au moyen de son propre personnel et dont les statuts prévoient que ses bénéfices nets seront versés annuellement à la caisse communale, est en principe un organisme à but lucratif et a par conséquent la qualité d’assujetti avec droit à déduction, pour autant que le but de lucre revendiqué se concrétise par la réalisation de bénéfices et par la distribution effective de ceux-ci à la Commune. Par ailleurs, cette régie peut être considérée comme assujettie à l’ISOC au sens des articles 2, § 1er, 5°, 179 et 182, 3°, CIR 92. Les apports en numéraires réalisés par la Commune pourront être qualifiés de capital fiscal libéré au sens de l’article 184 CIR 92. La constitution d’une sous-emphytéose en faveur de la commune peut bénéficier de l’enregistrement gratuit dans la mesure où les conditions prévues par l’article 161, 2°, C. enr. sont remplies ; la constitution d’une sous-sous-emphytéose en faveur de la Régie Communale Autonome peut bénéficier de l’enregistrement gratuit dans la mesure où les conditions prévues par l’article 161, 2°, C. enr. sont remplies.
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :
1.1. la RCA peut déduire la TVA portant sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation, les investissements et les futurs investissements ainsi que les différentes charges en amont relatives aux activités et aux infrastructures exploitées avec application de la TVA, à savoir le hall omnisports et la future salle de gymnastique ;
1.2. la RCA est assujettie à l’impôt des sociétés au sens des articles 2, § 1er, 5° et 179 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ; dans ce cadre, le capital de la RCA constitue du capital libéré au sens de l’article 184 CIR 92 ;
1.3. la Commune peut bénéficier de l’enregistrement gratuit d’un acte de constitution de sous-emphytéose (portant sur le bâtiment et le terrain), constitué à son profit par l’ASBL P, conformément à l’article 161, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après : C. enr.) ;
1.4. la RCA peut bénéficier de l’enregistrement gratuit d’un acte de constitution de sous-sous-emphytéose (portant sur le bâtiment et le terrain), constitué à son profit par la Commune, conformément à l’article 161, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après : C. enr.).
II. Description des faits
2. La Commune a créé la RCA par délibération du conseil communal en 20XX. La RCA n’a effectué aucune activité à ce jour.
3. L’ASBL C est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrales qui abritent les installations du Collège.
4. En 20XX, l’ASBL C a concédé un bail emphytéotique à l’ASBL P pour une durée de 50 ans.
5. L’ASBL P envisage de constituer une sous-emphytéose au bénéfice de la Commune qui, à son tour, constituera une sous-sous-emphytéose au bénéfice de la RCA afin que cette dernière exploite le hall omnisports et construise une salle de gymnastique contigüe au hall omnisports. Les deux salles seront reliées par un sas d’entrée. L’exploitation de cette nouvelle salle sera également confiée à la RCA.
Description des infrastructures préalablement à la mise en place de la RCA
Le hall omnisports
6. Le hall omnisports contient notamment un grand plateau omnisports (26m x 42m), permettant la pratique du basket-ball, du badminton, de la gymnastique, …, quatre vestiaires collectifs (avec douches et sanitaires), deux vestiaires arbitres et des sanitaires.
7. Le Collège occupe cette infrastructure pendant les heures scolaires. En dehors des heures scolaires, le hall est occupé par différents clubs sportifs.
8. Ce hall omnisports fera l’objet de travaux de rénovation (toiture, démolition des vestiaires et construction de nouveaux vestiaires) pour un montant de X € HTVA. Les travaux de raccordement se sont élevés à un montant de X € HTVA et les honoraires d’architecte à un montant de X € HTVA.
La construction de la salle de gymnastique
9. En tant que sous-sous-emphytéote du bâtiment existant et des terrains, la RCA fera procéder à la construction d’une nouvelle salle de gymnastique.
10. Cette nouvelle salle intègrera notamment au rez-de-chaussée, une salle de gymnastique, quatre vestiaires et des sanitaires. Au 1er étage, cette nouvelle infrastructure contiendra entre autres, des gradins et une salle polyvalente.
11. Cette nouvelle infrastructure sera utilisée par le Collège durant les périodes scolaires. Elle sera également utilisée par d’autres écoles communales et par un club de gymnastique.
12. Le montant de cet investissement est estimé à X € HTVA pour les travaux, X € HTVA pour les honoraires d’architecte et X € HTVA pour les travaux de raccordement.
Description de la demande
Transfert des infrastructures par la Commune dans le patrimoine de la RCA
13. Sont donc visées les infrastructures suivantes : le hall omnisports et le terrain pour la construction de la nouvelle salle de gymnastique.
Le hall omnisports
14. La Commune entend transférer le hall omnisports dans le patrimoine de la RCA, notamment par le biais d’un droit d’emphytéose, plus précisément d’une sous-sous-emphytéose. En effet, l’ASBL P constituera une sous-emphytéose au bénéfice de la Commune qui, à son tour, constituera une sous-sous-emphytéose au bénéfice de la RCA.
15. À cet égard, le Conseil communal fixera les conditions de constitution du droit de sous-sous-emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 et le Collège communal fera ensuite procéder à une estimation du montant du canon de l’emphytéose.
16. Le centre sportif n’étant pas une infrastructure neuve au sens de la TVA, le droit d’emphytéose qui sera consenti par la Commune au bénéfice de la RCA s’opèrera en exemption de TVA par application de l’article 44, § 3, 1°, b), C.TVA.
17. La RCA sera maître d’ouvrage des travaux de rénovation consistant en la remise à neuf de la toiture.
La nouvelle salle de gymnastique
18. La Commune entend également transférer le terrain sur lequel est prévue la construction de la nouvelle salle de gymnastique dans le patrimoine de la RCA, notamment par le biais d’un droit d’emphytéose, plus précisément d’une sous-sous-emphytéose.
19. Le Conseil communal fixera les conditions de constitution du droit de sous-sous-emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 et le Collège communal fera ensuite procéder à une estimation du montant du canon de l’emphytéose.
20. Le droit de sous-sous-emphytéose qui sera consenti sur le terrain par la Commune au bénéfice de la RCA s’opèrera en exemption de TVA par application de l’article 44, § 3, 1°, b), C.TVA.
Les projets d’actes de constitution des baux sous-emphytéotique et sous-sous-emphytéotique
21. Le projet d’acte de constitution du bail sous-emphytéotique prévoit que la Commune, sous-emphytéote, s’engage à ériger un bâtiment dédié à la pratique de la gymnastique et à rénover le hall sportif existant.
22. Par ailleurs, la Commune, sous-emphytéote, s’engage à octroyer au Collège, emphytéote, pendant les heures scolaires, le droit d’accès prioritaire au hall sportif existant ainsi qu’aux infrastructures sportives que la Commune y érigera, dont le bâtiment dédié à la pratique de la gymnastique.
23. Concernant la nouvelle salle de gymnastique, le Collège n’aura cependant pas l’exclusivité pendant les heures scolaires. En effet, son occupation se fera notamment en concomitance avec le club de gymnastique local.
24. Le projet d’acte de constitution du bail sous-sous-emphytéotique précise, quant à lui, que la Commune, sous-emphytéote, consent un droit de sous-sous-emphytéose au profit de la RCA, sous-sous-emphytéote. La RCA a été constituée aux fins de gérer et exploiter les différentes infrastructures sportives, soit le hall sportif et la nouvelle salle de gymnastique. Dans ce cadre, elle est chargée de réaliser la construction de cette nouvelle salle de gymnastique.
25. La RCA déclare, dans l’acte, connaitre les conditions du sous-bail emphytéotique et plus particulièrement celle qui prévoit que, durant les heures scolaires, les bâtiments seront occupés de manière prioritaire par le Collège. Cette occupation exclusive relative au hall omnisports existant impactera son droit à déduction.
Exploitation des infrastructures sportives
Exploitation du hall omnisports
26. Une fois cette infrastructure transférée dans le patrimoine de la RCA, celle-ci l’exploitera directement, et ce, même durant les heures scolaires.
27. En qualité d’exploitante directe de l’infrastructure précitée, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.
28. Dans le cadre de l’exploitation de l’infrastructure sportive, les écoles et clubs sportifs qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès à une infrastructure sportive.
29. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.
30. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans ce hall omnisports, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans l’installation et d’en user conformément à sa destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.
Exploitation de la nouvelle salle de gymnastique
31. Une fois construite, l’exploitation de cette salle se fera directement par la RCA.
32. En qualité d’exploitante directe de cette infrastructure, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.
33. Les écoles et différents clubs qui y pratiqueront du sport paieront à la RCA un droit d’accès à une installation sportive.
34. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.
35. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans la salle de gymnastique, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans cette installation et d’en user conformément à sa destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.
Prix
36. La totalité des accès aux infrastructures sera payante. Dès lors, il n’y aura pas de gratuité. A cet égard, la mise à disposition des infrastructures au profit du Collège est un engagement pris par la Commune et non par la RCA. En conséquence, tous les droits d’accès qui seront octroyés par la RCA au profit de l’école seront portés en compte à la Commune.
37. A cet égard, le prix demandé par la RCA à la Commune pour la mise à disposition des infrastructures précitées au Collège sera égal au prix demandé à tout tiers et tiendra compte des subsides liés au prix. Ainsi, il n’y aura pas de distorsion de concurrence.
III. Décision
38. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
39. Le SDA ne se prononce nullement sur la faisabilité juridique d’une sous-emphytéose (et a fortiori d’une sous-sous-emphytéose). En effet, sur le plan du droit civil, la validité d’une sous-emphytéose (et a fortiori d’une sous-sous-emphytéose) est fortement controversée.
40. Le SDA ne se prononce pas sur la sincérité des actes projetés.
41. La présente décision ne vaut que si toutes les parties en présence assument totalement les conséquences juridiques de leurs actes.
Impôts sur les Revenus
Assujettissement à l’impôt des sociétés
42. L’article 2, § 1er, 5°, CIR 92 précise que « pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.
5° Sociétés
On entend par :
a) société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui :
- soit possède la personnalité juridique en vertu du droit, belge ou étranger, qui le régit ;
- soit est régie par un droit étranger qui ne lui accorde pas la personnalité juridique mais a une forme juridique analogue à celle d’une société de droit belge dotée de la personnalité juridique en vertu du droit belge et répond à la définition de société résidente visée au b) ci-dessous ;
Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés ».
43. L’article 179 CIR 92 prévoit que « sont assujetties à l'impôt des sociétés, les sociétés résidentes et les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».
44. L’article 182, 3°, CIR 92 stipule que « dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif :
3° les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales ».
45. Comme précisé par le demandeur, la RCA aura comme activité principale l’exploitation d’infrastructures affectées à des activités sportives.
46. Cette activité constitue l’une des activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA (article 1er de l’AR du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA dotée de la personnalité juridique).
47. Par ailleurs, selon les dispositions régionales applicables, la gestion des RCA se fait suivant des méthodes industrielles ou commerciales et les bénéfices nets sont versés annuellement à la caisse communale.
48. Sur la base de ce qui précède, la RCA peut être considérée comme se livrant principalement à des opérations de caractère lucratif et par conséquent sera assujettie à l’impôt des sociétés.
Capital libéré au sens de l’article 184 CIR 92
49. L’article 184 CIR 92 stipule que « le capital libéré est le capital dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie, et où il n’a fait l’objet d’aucun remboursement ou réduction.
Dans la mesure où elles ne sont pas visées par l’alinéa 1er, les primes d’émission et autres sommes souscrites par des apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie, à l’occasion de l’émission d’actions ou parts ou de parts bénéficiaires sont assimilées au capital libéré à la condition d’être portées et maintenues à un ou plusieurs comptes distincts dans les capitaux propres au passif du bilan.
Dans les associations, fondations, sociétés et autres organismes possédant la personnalité juridique qui poursuivent un but désintéressé, les alinéas 1er et 2 s’appliquent uniquement à la partie des apports qui peuvent être légalement repris par l’apporteur ou ses ayants droit ».
50. Comme précisé par le demandeur, la Commune mettra à disposition de la RCA des moyens financiers afin de lui permettre de financer ses activités. Ces sommes seront comptabilisées sous la rubrique « Capital ».
51. Comme précisé par le demandeur, conformément aux statuts de la RCA, le capital ne pourra être réduit qu'en exécution d'une décision régulière du Conseil Communal approuvée par le Gouvernement wallon conformément à l'article L 3131-1, § 4, 4° du Code de la Démocratie Locale applicable aux modifications des statuts de la RCA.
52. Par conséquent, les apports en numéraire réalisés par la Commune qualifieront de capital fiscal libéré au sens de l’article 184 CIR 92.
TVA
Existence d’un but lucratif dans le chef de la RCA
53. Les RCA dotées de la personnalité juridique et visées aux articles L 1231-4 à L 1231-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne relèvent pas de l’article 6, C.TVA mais du régime de droit commun de l’assujettissement visé à l’article 4, C.TVA.
54. En l’espèce, la RCA étant donc bien un assujetti au sens de l’article 4, C.TVA, reste à déterminer si ses activités futures lui conféreront ou non la qualité d’assujetti avec droit à déduction de la taxe.
55. A cet égard, en ce qui concerne l’exploitation d’infrastructures sportives telle qu’envisagée par la RCA, l’article 44, § 2, 3°, C.TVA exempte de la taxe « les prestations de services fournies par les exploitants d’établissements d’éducation physique ou d’installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais ».
56. Pour que ces exemptions soient applicables, il est donc requis que les prestations de services soient effectuées par un organisme qui ne poursuit pas de but lucratif.
57. Sur ce point, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 mars 2002 dans l’affaire C-174/00, Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de Justice des Communautés européennes (C.J.C.E.) a précisé qu’un organisme peut être qualifié comme étant « sans but lucratif » aussi longtemps qu’il ne distribue pas ses bénéfices à titre de profit à ses membres et qu’il les affecte à l’exécution de ses prestations et ce, même s’il cherche systématiquement à générer des excédents (v. point 28 et dispositif de cet arrêt).
58. En l’espèce, dans la mesure où les statuts de la RCA prévoient que les bénéfices nets de la RCA seront versés annuellement à la caisse communale, il convient de considérer que celle-ci a, a priori, un but lucratif et que les exemptions prévues par l’article 44, § 2, 3°, C.TVA ne lui seront donc pas applicables.
59. Cette position ressort d’ailleurs de la réponse apportée par M. Jamar, Ministre de la Modernisation des finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, à une question parlementaire orale de M. le représentant Peeters. Dans cette réponse, le Ministre confirme qu’en ce qui concerne les RCA dont les statuts font apparaître qu’elles ont un but lucratif et qu’elles entendent distribuer leurs bénéfices, l’assujettissement avec droit à déduction n’est pas contestable.
60. Toutefois, dans une réponse à une question parlementaire de Mme V. Warzée - Caverenne, M. Geens, Ministre des Finances, précise que les RCA qui développent des activités dont l'exemption est subordonnée à l'absence de but lucratif, tombent en dehors du champ d'application de ces exemptions lorsque leurs statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront distribués aux membres, et que cela s'est effectivement produit.
61. En outre, dans sa réponse à une question parlementaire de M. Dispa, M. Van Overtveldt, actuel Ministre des Finances, précise qu’il convient encore d’examiner si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si, le cas échéant, on peut en conclure qu’une exemption est d’application. Ce sera le cas lorsqu’un déficit survient dans le chef de la RCA parce que les prix réclamés au public de l’organisme ne suffisent pas à couvrir les frais d'exploitation et que, par conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c'est le résultat opérationnel de l'activité globale de la RCA qui doit être pris en compte. A cet égard, les subsides de fonctionnement mis à la disposition de la RCA par la commune, compte tenu du lien étroit qui unit celles-ci, ne doivent pas être considérés comme des recettes de la RCA. Les subventions directement liées au prix attribuées à la RCA par la commune (et qui sont incluses dans la base d’imposition des services prestés, conformément à l’article 26, C.TVA) doivent par contre être ajoutées aux recettes de la RCA afin de déterminer si les dispositions statutaires relatives au but de lucre et à l’objectif visant à distribuer des bénéfices sont ou non théoriques.
62. Compte tenu des réponses fournies à ces questions parlementaires et du plan financier transmis par la RCA, il convient donc de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation d’infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’article 44, § 2, 3°, C.TVA et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Commune.
63. Par ailleurs, afin de donner une représentation la plus correcte possible de la réalité de l’exploitation des infrastructures sportives et culturelles, d’éviter tout confusion entre les subsides de fonctionnement et les subsides liés au prix et de permettre d’acquitter la TVA sur les subsides en temps opportun, la comptabilité de la RCA devra respecter les conditions suivantes :
63.1. en tant qu’entité autonome en charge de l’exploitation des infrastructures sportives, la RCA devra imputer dans sa comptabilité la totalité des produits et charges (p. ex. coût de l’équipement sportif équipant les halls) relatifs à cette exploitation ;
63.2. seuls les subsides reçus directement des pouvoirs régionaux par la RCA pour la construction des infrastructures sportives figureront dans les comptes 15 et 753 Subsides en Capital de la RCA ;
63.3. le montant du subside lié au prix versé par la Commune devra être individualisé pour chaque type de prestation et pour chaque type de public concerné (membre, non-membre, appartenant à la Commune ou non, …) ;
63.4. les subsides liés au prix devront être enregistrés dans la comptabilité en même temps que les recettes auxquelles ils sont liés ;
63.5. le montant des subsides liés au prix ne pourra être revu que deux fois par an.
Nature des opérations et droit à déduction de la RCA
64. De la dernière version transmise au SDA de l’acte de constitution d’un bail sous-emphytéotique à conclure entre l’ASBL P et la Commune, il ressort que l’emphytéote - l’ASBL P - bénéficiera, pendant les heures scolaires, d’une occupation gratuite et exclusive du hall sportif existant et d’une occupation gratuite mais non-exclusive des infrastructures que le sous-emphytéote - la Commune - y érigera.
65. Le demandeur précise par ailleurs que cette mise à disposition des infrastructures au profit de l’ASBL P est un engagement pris par la Commune et non par la RCA. Dès lors, le demandeur estime que tous les droits d’accès qui seront octroyés par la RCA au bénéfice final de l’ASBL P seront portés en compte à la Commune (v. n° 36 ci-avant).
66. Puisque la RCA mettra, à titre onéreux, le hall sportif existant à la disposition exclusive de la Commune, pendant les heures scolaires, jusqu’au terme de la sous-emphytéose, le 21 janvier 2060, afin de lui permettre d’honorer ses engagements vis-à-vis de l’ASBL P, il convient de considérer que la RCA effectuera une opération de location immobilière exemptée de la taxe par l’article 44, § 3, 2°, C.TVA et pour laquelle il n’existe pas de possibilité d’option pour l’application de la TVA. Cette mise à la disposition de la Commune devra se faire à un prix analogue à celui payé par les tiers (en ce compris les subsides liés au prix payé par ce tiers et versés par la Commune).
67. Ce faisant, la RCA, en tant qu’exploitante des infrastructures sportives, effectuera des opérations soumises à la taxe (accès à la salle de gymnastique, accès au hall sportif en dehors des heures scolaires, ...) et des opérations qui en sont exemptées (accès au hall sportif durant les heures scolaires au profit du Collège, …).
68. Puisqu’elle effectuera des opérations ouvrant droit à déduction et d’autres n’ouvrant pas ce droit, la RCA aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle des taxes grevant les achats de biens et services qu’elle effectuera dans le cadre de son activité économique.
69. Conformément à l’article 46, § 2, C.TVA, la RCA sera autorisée, à sa demande, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services.
70. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité permettant la déduction, la RCA opèrera la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction totale.
71. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité ne permettant pas la déduction, toute déduction sera écartée.
72. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux deux secteurs, la RCA déterminera, en concertation avec l’office de contrôle TVA compétent, des prorata spéciaux fixés en fonction de la nature des biens et des services concernés.
73. A cet égard, en ce qui concerne les taxes ayant grevé les biens et services affectés au hall omnisports (travaux de rénovation, électricité, chauffage, …), le droit à déduction sera déterminé par une fraction au numérateur de laquelle figurera le total annuel des heures d’utilisation du hall sportif pour des opérations soumises à la taxe et au dénominateur de laquelle figurera le total des heures d’utilisation du hall omnisport, que ce soit pour des opérations soumises à la taxe ou pour des opérations qui en sont exemptées.
74. Il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures, destinés initialement, selon les indications du demandeur, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière - droit conféré par un bailleur à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, d’occuper un immeuble comme s’il en était propriétaire et d’exclure toute autre personne d’un tel droit - ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.
Droits d’enregistrement
75. Tenant compte de ce qui est mentionné aux points 39 à 41 :
75.1. la constitution de la sous-emphytéose projetée peut bénéficier de l’enregistrement gratuit (conformément à l’article 161, 2°, C. enr.) si l’acte de constitution contient la mention « d’utilité publique » ;
75.2. la constitution de la sous-sous-emphytéose projetée peut bénéficier de l’enregistrement gratuit (conformément à l’article 161, 2°, C. enr.) si l’acte de constitution contient la mention « d’utilité publique ».
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