Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valables · Décisions anticipées

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2019.0157 26 mars 2019

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Scission partielle fiscalement neutre, Motifs économiques valablesISR - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Scission partielle - Apport de biens meubles et immeubles - Exemption des droits proportionnels - TVA - Universalité de biens - Branche d’activité

https://juriel.be/fr/rulings/2019-0157-isr-scission-partielle-fiscalement-neutre-fc54

Numéro
2019.0157
Date
26 mars 2019

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

98 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2019.0157 du 26.03.2019

ISR · Scission partielle fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales

DROITS D’ENREGISTREMENT · Scission partielle · Apport de biens meubles et immeubles · Exemption des droits proportionnels

TVA · Universalité de biens · Branche d’activité

Résumé

La demande vise à obtenir la confirmation que :

- la scission partielle de la société anonyme ‘X’, par laquelle cette dernière transfère son activité immobilière à la société ‘Y’ répond aux conditions d’immunisation fixées à l’article 211, § 1er, du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après « CIR 92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92 ;

- la plus-value sur la participation détenue par ‘Y’ dans le capital de la société ‘X’(plus-value de consolidation) qui sera constatée à l’occasion de cette opération sera entièrement déductible dans le chef de ‘Y’ au titre de revenus définitivement taxés et, si les bénéfices imposables de l’exercice ne sont pas suffisants pour permettre la déduction des RDT ou dans la mesure où les limites de déduction fixées à l’article 207 sont dépassées pour la période imposable concernée, cette déduction sera reportée sans limite dans le temps sur les périodes imposables postérieures (art. 202 à 205, CIR 92) ;

- la scission partielle de la société ‘X’ telle qu’envisagée (aucune dette n’est transférée) s’analyse comme un apport de biens meubles et immeubles qui peut bénéficier de l’exemption de droits d’enregistrement prévue par les articles 115 et 115bis du Code des droits d’Enregistrement, d’Hypothèque et de Greffe ;

- la scission envisagée peut bénéficier de l’exemption de la TVA prévue par les articles 11 et 18, § 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le SDA répond par l’affirmative à ces questions.

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que :

1. la scission partielle de la société anonyme ‘X’ (ci-après, « la société »), par laquelle cette dernière transfère son activité immobilière à la société « ’Y’ » (ci-après, « ‘Y’ ») répond aux conditions d’immunisation fixées à l’article 211, § 1er, du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après « CIR 92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92 ;

2. la plus-value sur la participation détenue par ‘Y’ dans le capital de la société ‘X’ (plus-value de consolidation) qui sera constatée à l’occasion de cette opération sera entièrement déductible dans le chef de ‘Y’ au titre de revenus définitivement taxés et, si les bénéfices imposables de l’exercice ne sont pas suffisants pour permettre la déduction des RDT ou dans la mesure où les limites de déduction fixées à l’article 207 sont dépassées pour la période imposable concernée, cette déduction sera reportée sans limite dans le temps sur les périodes imposables postérieures (art. 202 à 205, CIR92) ;

3. la scission partielle de la société « ’X’ » telle qu’envisagée (aucune dette n’est transférée) s’analyse comme un apport de biens meubles et immeubles qui peut bénéficier de l’exemption de droits d’enregistrement prévue par les articles 115 et 115bis du Code des droits d’Enregistrement, d’Hypothèque et de Greffe (ci-après, « C. enr. ») ;

4. la scission envisagée peut bénéficier de l’exemption de la TVA prévue par les articles 11 et 18, § 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : « C.TVA »).

III. Décision

Le Collège du SDA décide que :

En matière d’impôt sur le revenu :

5. La scission partielle de la SA ‘X’ telle qu’envisagée par apport de son patrimoine immobilier et de certains actifs mobiliers à la SA ‘Y’ peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu à l’article 211, § 1er, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92.

6. La plus-value sur la participation détenue par la SA ‘Y’ dans le capital de la société scindée (plus-value de consolidation) qui sera constatée à l’occasion de l’opération, qualifie comme revenu définitivement taxé au sens de l’article 202, 2°, CIR 92. En cas de bénéfices imposables de l’exercice insuffisants ou dans la mesure où les limites de déduction visées par l’article 207, CIR 92 seraient dépassées, la déduction serait reportée sans limite dans le temps sur les périodes imposables postérieures.

7. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque celle-ci correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période. En l’occurrence, la rétroactivité portera bien sur une courte période.

En matière de Droits d’enregistrement :

8. La scission partielle envisagée, s’analyse en un apport de biens meubles et immeubles qui peut bénéficier de l’exemption des droits d’enregistrement conformément aux article 115 et 115 bis, C. enr.

9. Par conséquent, seul le droit fixe général de 50 € sera dû (article 167, C. enr.).

En matière de TVA

10. L’opération de scission partielle par laquelle la société ‘X’ apportera les actifs et passifs qui sont affectés à son activité immobilière à la société ‘Y’, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et elle pourra bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA puisque la société ‘Y’ a déjà la qualité d’assujetti avec droit à déduction.

In fine

11. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1er, CIR 92, art. 18, § 2 C. enr., etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

12. De manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les données chiffrées qui ont été communiquées par le demandeur dans ou en annexe de sa demande.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

I. Préambule

13. La SA ‘X’ est une société spécialisée dans le conseil en communication d’entreprises au sens large (marketing direct, advertising, packaging et design, etc.).

14. Il est envisagé d’apporter, au terme d’une scission partielle de la société, son patrimoine immobilier opérationnel ainsi que certains actifs mobiliers, à la société anonyme ‘Y’, détenant 99,92 % de ses actions (1249 sur 1250 actions).

15. Au 30 septembre 2018, la société ‘X’ n’a plus de dette en relation avec ses immeubles ni avec les actifs mobiliers à transférer.

16. Après la scission, la société conclura un contrat de concession avec la société ‘Y’ pour les espaces dont elle a besoin (actuellement 42 postes de travail, salles de réunion, emplacement de parking, etc.) ; ce contrat sera conclu aux conditions actuellement en vigueur pour les autres sociétés concessionnaires, en fonction du nombre de postes effectivement occupés par la société.

17. Les demandeurs ont confirmé qu’il n’y a pas de projet de cession des actions de l’une ou de l’autre société concernée par l’opération, à l’exception de la cession éventuelle d’une faible participation à un manager de la société.

18. La société bénéficiaire de la scission partielle ne détenant pas 100 % de la société, la scission sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés applicable en Belgique.

19. La scission de la société devrait être réalisée dans le courant du premier quadrimestre 2019, avec effet rétroactif comptable et fiscal à la date de clôture des comptes au XX/XX/XXXX, c’est-à-dire avec une rétroactivité de maximum 7 mois.

II. En matière d’Impôts sur les revenus

a. Impact fiscal de la scission envisagée

20. Au vu des éléments décrits par le demandeur, il appert que la scission partielle de la société n’engendrera ni gain, ni coût fiscal dans son chef.

Base imposable

21. Suivant les informations transmises, les deux sociétés concernées ont une base imposable positive avant l’opération et auront une base imposable positive après l’opération.

Déduction pour capital à risque (« DCR »)

22. Selon les informations communiquées, l’opération de scission envisagée ne génèrera pas d’optimisation en matière de DCR.

Article 213, CIR 92

23. Le demandeur a précisé que la scission partielle s’effectuera conformément au prescrit de l’article 213, CIR 92.

Autres latences fiscales

24. Les sociétés ne disposent d’aucune latence fiscale active reportée (aucune perte professionnelle antérieure à reporter, aucune déduction pour capital à risque reportée, aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter).

b. Présence de motifs économiques valables à la restructuration

25. La scission envisagée répond par ailleurs à des motifs économiques valables.

26. Les besoins d’espace de la société vont progressivement se réduire par rapport à la situation actuelle (par l’effet de la digitalisation et du travail à distance). La société pourra se centrer sur son activité principale sans plus devoir s’occuper de la gestion et de l’entretien de l’ensemble immobilier dont elle n’occupe plus qu’une partie qui va se réduire à l’avenir.

27. Il y a également le projet de relocaliser sur le site la société ‘Z’ et son personnel, ce qui impliquera de nouveaux investissements.

28. Par ailleurs, le bâtiment ayant été restauré il y a plus de 10 ans, des travaux sont à prévoir à l’avenir.

29. L’opération permettra le regroupement de l’ensemble immobilier dans une seule société, qui en assurera la gestion centralisée.

30. Chacune des sociétés pourra se développer en fonction de ses perspectives et objectifs propres, la société scindée développant son activité de conseil en communication et la société bénéficiaire, l’activité immobilière avec de nouveaux projets et des activités complémentaires.

31. Il existe notamment le projet de développer le centre d’affaires pour en faire un centre d’affaires lié au marketing et ouvert à des sociétés « hors groupe » et qui serait géré par la société bénéficiaire.

32. La société bénéficiaire a également le projet de développer des activités de formation et d’accueil d’autres sociétés dans l’ensemble immobilier transféré.

33. De tels éléments confortent la légitimité économique de l’opération projetée telle que visée par l’article 183 bis, CIR 92.

c. Traitement fiscal de la plus-value de consolidation

34. Il ressort de l’examen effectué par le SDA que l’opération va donner lieu, dans le chef de la société bénéficiaire, à une plus-value sur les actions annulées de la société scindée qui est égale à la différence entre la valeur fiscale nette d’apport de ladite société représentée par ses actions et la valeur fiscale de ces actions dans le chef de la société bénéficiaire.

35. Cette plus-value sur la participation détenue par la société bénéficiaire dans le capital de la société scindée (plus-value de consolidation), constatée à l’occasion de l’opération, est déductible dans le chef de la société bénéficiaire au titre de revenus définitivement taxés en vertu des articles 202, 2° et 203, CIR 92.

36. En cas de bénéfices imposables de l’exercice insuffisants pour permettre la déduction des RDT ou dans la mesure où les limites de déduction fixées à l’article 207 sont dépassées pour la période imposable concernée, cette déduction sera reportée sans limite dans le temps sur les périodes imposables postérieures (art. 202 à 205, CIR 92).

d. Rétroactivité

37. Le demandeur envisage de réaliser l’opération de restructuration dans le courant du premier quadrimestre 2019 sur la base des comptes annuels arrêtés au 30/09/2018.

38. La rétroactivité comptable et fiscale postulée sera dès lors inférieure à 7 mois.

39. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité :

39.1. porte sur une courte période ;

39.2. correspond à la réalité ;

39.3. ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission que la rétroactivité de l’opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission de la société.

40. En l’occurrence, la rétroactivité répond à ces conditions et peut donc être admise.

e. Conclusion

41. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, de l’examen effectué par le SDA et des engagements du demandeur, il appert que l’opération de scission de la société ‘X’ présentée n’a pas d’objectif fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables.

42. Elle peut donc bénéficier du régime de neutralité visé par l’article 211, CIR 92.

III. En matière de Droits d’enregistrement

43. De façon générale, la scission d’une société s’analyse comme un apport en société. En l’espèce, l’opération envisagée est une scission partielle. L’objet de l’apport concerne tant des biens mobiliers que des biens immobiliers, considérés « ut singuli ».

44. Le demandeur a précisé qu’aucune dette liée aux meubles ou aux immeubles ne sera transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

45. Il en résulte que les exemptions prévues par les articles 115 et 115bis, C. enr. sont pleinement applicables à la scission partielle envisagée par la société ‘X’.

46. Par conséquent, seul le droit fixe général prévu à l’article 167, C. enr. sera dû à l’occasion de l’opération.

IV. En matière de TVA

47. L’article 11, C.TVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

48. De même, l’article 18, § 3, C.TVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

49. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

50. Concernant ces dispositions, la Cour de justice de l’Union Européenne (C.J.U.E.) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

51. La C.J.U.E. estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

52. En l’espèce, l’opération de scission partielle par laquelle la société apportera les actifs et passifs qui sont affectés à son activité immobilière (quotités indivises des immeubles, contrats avec les clients, mobilier, matériel, logiciels, personnel, contrats avec les fournisseurs, …) à la société ‘Y’, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

53. Dès lors, puisque la société ‘Y’ a déjà la qualité d’assujetti avec droit à déduction, cette opération de scission partielle pourra bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA.

54. Par ailleurs, il est précisé que la présente décision ne porte ni sur le régime TVA applicable aux mises à disposition de locaux équipés effectuées par la société scindée par le passé ni sur le régime TVA applicable aux mises à disposition de locaux équipés qui seront fournies par la société ‘Y’ dans le futur, notamment, au profit de la société scindée. Par conséquent, la présente décision ne porte pas non plus sur les éventuelles révisions des déductions des taxes ayant grevé l’acquisition ou la transformation des immeubles abritant ces activités de mises à disposition de locaux équipés.

Textes cités

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