Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2018.0939 du 27.11.2018
ISR · Scission partielle fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales
DROITS D’ENREGISTREMENT · Scission partielle · Apport de branche d’activité dans le cadre d’une scission partielle – Exemption
TVA · Universalité de biens · Branche d’activité
Résumé
Le SDA confirme que la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère à la société « Newco », d’une part, l’activité « Y » et, d’autre part, le patrimoine immobilier partiellement donné en location à des tiers et partiellement occupé par les activités « X » et « Y », (i) répond à la condition visée à l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR 92, (ii) peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 117, § 2, C. enr., et (iii) doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA.
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. La scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère à une nouvelle société à constituer « Newco »), d’une part, l’activité « Y » et, d’autre part, le patrimoine immobilier partiellement donné en location à des tiers et partiellement occupé par les activités de « X » et de « Y », répond à la condition visée à l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR 92.
2. La scission partielle de la société « A » peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 117, § 2, C. enr., en sorte que seul le droit fixe général sera dû en raison du transfert de l’activité « Y », dont fait partie le patrimoine immobilier partiellement donné en location à des tiers et partiellement occupé par les activités « X » et « Y ».
3. La scission partielle peut bénéficier de l’exemption prévue par les articles 11 et 18, § 3, C.TVA et qu’aucune révision de la TVA ne saurait intervenir.
II. Décision
4. Le Collège du SDA décide que (i) la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère à la société « Newco », d’une part, l’activité « Y » et, d’autre part, le patrimoine immobilier partiellement donné en location à des tiers et partiellement occupé par les activités de « X » et de « Y », répond à la condition visée à l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR 92, que (ii) la scission partielle de la société « A » peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 117, § 2, C. enr., en sorte que seul le droit fixe général sera dû en raison du transfert de l’activité « Y », dont fait partie le patrimoine immobilier partiellement donné en location à des tiers et partiellement occupé par les activités de « X » et « Y » et que (iii) la scission partielle de la société « A » par laquelle les actifs et passifs qui sont affectés à l’activité « Y » sont apportés à une « Newco », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome ; pour autant que cette activité « Y » confère bien à la nouvelle société la qualité d’assujetti avec droit à déduction, cette opération de scission partielle pourra bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA et les taxes ayant grevé les travaux effectués à l’immeuble apporté ne devront pas faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société « A », et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
II.1. Contexte et nature de l’opération
5. La société « A » exerce actuellement deux activités distinctes, à savoir, (i) une activité « X » et (ii) une activité « Y ».
6. Ces deux activités sont exercées conjointement dans le même immeuble qui, par ailleurs, est également partiellement donné en location à des tiers.
7. L’opération envisagée aura pour objectif de (i) faciliter l’entrée de nouveaux associés au sein de la société « A » ce qui permettra d’impliquer les employés dans le développement de l’activité économique de l’entreprise, et (ii) permettre une meilleure stratégie de développement de l’activité « Y ».
8. En conséquence, une scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfèrera à la société « Newco », d’une part, l’activité « Y » et, d’autre part, le patrimoine immobilier partiellement donné en location à des tiers et partiellement occupé par les activités de « X » et « Y », sera réalisée.
9. La scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et de l’article 213, CIR 92.
10. Enfin, il n’est pas envisagé de rétroactivité comptable.
II.2. Impôts sur les Revenus.
11. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.
12. En effet, suivant la dernière déclaration fiscale introduite (exercice d’imposition 2018 – revenus de 2017), la société « A » présente une base imposable positive. A l’issue de la scission partielle, les résultats comptables combinés des sociétés « A » et « Newco » seront, hormis les coûts inhérents à l’existence de deux sociétés au lieu d’une société, équivalents au résultat comptable de la société « A » avant la scission partielle.
13. Par ailleurs, la société « A » ne dispose pas de latences fiscales.
14. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.
15. En effet, la scission partielle permettra à la société « A » de rencontrer les objectifs suivants :
15.1. faciliter l’entrée de nouveaux associés au sein de la société « A » ;
15.2. impliquer les employés dans le développement de l’activité économique de l’entreprise ;
15.3. permettre une meilleure stratégie de développement de l’activité de « Y ».
16. La scission partielle aura également pour but de dissocier l’activité « X » de l’activité « Y ».
17. De plus, l’opération envisagée permettra de faciliter l’entrée d’employés en tant qu’associés au sein de la société « A » en diminuant le prix des parts par le retrait de l’immobilier de l’actif de la société, ce qui actuellement n’est pas envisageable et ce, compte tenu de la présence dans le patrimoine de la société « A » d’un immeuble évalué à [...] €, lequel a pour conséquence de donner une valeur surévaluée aux parts de la société « A ».
18. La scission partielle permettra aussi de fidéliser et d’impliquer les employés de la société « A » au développement de l’activité économique de l’entreprise.
19. La séparation desdites activités contribuera de la sorte à une meilleure transparence et la société « A » pourra dès lors se concentrer sur son core business, l’activité « X ».
20. La Newco, quant à elle, pourra développer une meilleure stratégie de développement de l’activité « Y ».
21. Enfin, sous la réserve de quelques parts qui seraient cédées à un ou plusieurs employés, les associés s’engagent à ne pas céder les parts des sociétés « A » et « Newco » à court ou moyen terme. Néanmoins, s’agissant du surplus des parts (soit celles autres que les quelques parts qui seraient cédées à des employés) lesdits associés se réservent la possibilité de revenir vers le SDA, au moyen d'un avenant, afin de se voir confirmer que la vente desdites parts ou toutes autres formes de cession d'une des sociétés concernées par la scission partielle ne remet pas en cause la décision rendue par le SDA.
II.3. Droits d’enregistrement
22. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.
23. Ainsi, une scission partielle est exonérée des droits d’enregistrement dans les conditions prévues à l’article 117, § 2, C. enr. (apport d’une branche d’activité).
24. L’exemption de l’article 117, § 2, C. enr. suppose donc la réunion de plusieurs conditions :
24.1. La première condition exige que l’apport soit effectué par une société. En l’espèce, l’apporteuse – la société « A » – est une société privée à responsabilité limitée.
24.2. La deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. C’est le cas de la société « A » qui a établi son siège social à « P ».
24.3. La troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l’espèce, la société Newco sera constituée lors de la scission partielle.
24.4. La quatrième condition exige que déduction faite – le cas échéant – des sommes dues au moment de l’apport par la société apporteuse (« A »), l’apport soit rémunéré exclusivement soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Dans le cas présenté, la rémunération de l’apport projeté comporte d’une part l’émission d’actions nouvelles de la société « Newco » bénéficiaire de l’apport, et d’autre part, une rémunération consistant en une reprise de dettes. Dans la mesure où l’apport n’est pas totalement rémunéré en droits sociaux, il s’agit d’apport mixte soumis au paiement de droits d’enregistrement. Par dérogation au régime de l’apport mixte, l’apport peut toutefois être exonéré de droits d’enregistrement dans le cadre d’un apport d’une branche d’activités (conformément aux articles 117, § 2, et 120, al. 3, C. enr. cumulés).
24.5. La cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activité. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche, ainsi que le caractère global dudit apport.
25. Il s’avère que l’objet de l’apport consiste en l’ensemble des actifs et passifs, des droits et obligations et le personnel en relation avec l’activité « Y », dont fait partie le patrimoine immobilier partiellement donné en location à des tiers et partiellement occupé par les activités « X » et « Y » qui sera transféré de la société « A » à la société « Newco ». Les actifs et passifs liés exclusivement à l’activité « X » et nécessaires au fonctionnement de cette activité demeureront au sein de la société « A ». Dès lors que la plupart des dépenses d'investissement de capital réalisées par l'activité « Y » ont été financées au moyen de prêts, la partie pertinente de ces prêts sera transférée à la société « Newco ». De même, le personnel travaillant exclusivement pour l’activité « Y » sera transféré vers la société « Newco ». L’apport projeté porte incontestablement sur un ensemble de biens au sens de l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120 C. enr..
26. Quant à l’immeuble, ce dernier est principalement au service de l’activité « Y » et est donc indispensable à l’activité de la société « Newco ». Le laisser dans la société « A » obligerait la société « Newco » à le prendre dans son intégralité en location pour y exercer son activité de « Y ».
27. De plus, il ressort des éléments du dossier que la branche d’activité existe bel et bien dans le chef de la société apporteuse et qu’il y aura également bien une exploitation autonome dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport.
28. En conclusion, il est satisfait aux conditions requises, de sorte que l’apport envisagé de l’activité « Y » constitue un apport d’une branche d’activité au sens de l’article 117, § 2, C. enr. et n’est, en vertu des dispositions des articles 117, § 2, et 120, al. 3, C. enr., pas soumis au droit proportionnel.
29. Le notaire instrumentant est Maître …….., de résidence à ……………..
II.4. TVA
30. L’article 11, C.TVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
31. De même, l’article 18, § 3, C.TVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.
32. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
33. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.
34. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome.
35. En l’espèce, l’opération de scission partielle de la société “A” par laquelle les actifs et passifs qui sont affectés à l’activité « Y » (immeuble, mobilier des espaces communs, contrats de mises à disposition, baux, …) sont apportés à une « Newco », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
36. Dès lors, pour autant que cette activité « Y » confère bien à la nouvelle société la qualité d’assujetti avec droit à déduction - le SDA ne pouvant se prononcer sur ce droit à déduction puisque cette activité est déjà exercée par la société « A » -, cette opération de scission partielle pourra bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA et les taxes ayant grevé les travaux effectués à l’immeuble apporté ne devront pas faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société « A ».
II.5. Remarques
37. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
38. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
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