ISR : Scission fiscalement neutre, Motifs économiques valables · Décisions anticipées

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2018.0060 6 mars 2018

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ISR : Scission fiscalement neutre, Motifs économiques valablesISR : Scission fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT : Scission - Apports ordinaires de biens meubles et immeubles - TVA : Universalité de biens - Branche d’activité

https://juriel.be/fr/rulings/2018-0060-isr-scission-fiscalement-neutre-motifs-72bf

Numéro
2018.0060
Date
6 mars 2018

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

63 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2018.0060 du 06.03.2018

ISR · Scission fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales

DROITS D’ENREGISTREMENT · Scission · Apports ordinaires de biens meubles et immeubles

TVA · Universalité de biens · Branche d’activité

Résumé

Le SDA confirme que la scission de la société « A » par la constitution de deux nouvelles sociétés, Newco 1 et Newco 2, (i) répond aux conditions de l’article 211, § 1er, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR 92 ; (ii) peut bénéficier de l’exonération du droit d’apport conformément à l’article 117, § 1er C. enr. et (iii) est réalisée dans le respect des conditions des articles 11 et 18, § 3 C.TVA.

I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1. La scission de la société « A » par constitution de deux nouvelles sociétés répond aux conditions de l’article 211, § 1er CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis CIR 92.

2. La scission de la société « A » peut bénéficier de l’exonération du droit d’apport conformément à l’article 117, § 1er C. enr. et seul le droit fixe général sera dû.

3. La scission de la société « A » est réalisée dans le respect des conditions des articles 11 et 18, § 3 C.TVA et que, par conséquent, cette opération est à considérer comme « neutre » au regard du C.TVA.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que la scission de la société « A » par constitution de deux nouvelles sociétés répond aux conditions de l’article 211, § 1er CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis CIR 92 ; que cette scission peut bénéficier de l’exonération du droit d’apport conformément à l’article 117, § 1er C. enr. et seul le droit fixe général sera dû ; que cette scission par laquelle la société « A » apporte, d’une part, des actifs et passifs à une société de droit belge à constituer Newco 1 et, d’autre part, des actifs et passifs à une société de droit belge à constituer Newco 2, doit s’analyser comme deux transferts de parties d’une entreprise susceptibles de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

II.1. Nature des opérations

4. La société « A » a pour activité principale l’activité « M ». Elle détient également 100 % des parts représentatives du capital de deux filiales de droit étranger qui déploient la même activité sur leur territoire géographique respectif.

5. La société est actuellement détenue par trois associés personnes physiques.

6. Depuis plusieurs mois, l’entente entre les associés s’est fortement dégradée au point que la poursuite de relations professionnelles conjointes n’est plus envisageable. La raison de cette mésentente réside dans des divergences profondes de points vue au sujet de la future stratégie de la société et des investissements nécessaires à moyen et long termes.

7. La solution envisagée pour résoudre le conflit consiste à restructurer le groupe. La voie de la scission de la société belge a été préférée à celle d’un rachat de parts sociales entre associés, pour éviter aux actionnaires des décaissements importants de liquidités.

8. Pour ce faire, l’intention des actionnaires est de réaliser d’emblée une attribution inégale des parts des sociétés issues de la scission de manière à ce que cette opération de restructuration se suffise à elle-même et qu’aucune opération d’échange (ce qui poserait la question de soultes difficile à aborder dans le climat actuel, et tout aussi difficiles à financer) ne doive être réalisée dans un second temps.

9. Dans ce contexte, il est envisagé une scission par constitution de deux nouvelles sociétés, avec rémunération disproportionnée des actions conformément à l’article 751, § 5 du Code des sociétés, de la société « A ».

10. L’opération se fera en l’absence de toute soulte entre associés.

11. L’actionnariat des nouvelles sociétés sera composé comme suit :

11.1. Newco 1 sera détenue à 100 % par un des associés ;

11.2. Newco 2 sera détenue à 100 % par les deux autres associés.

12. L’opération sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et de l’article 213, CIR 92.

II.2. Impôts sur les Revenus

13. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission ne générera aucun impact fiscal.

14. En effet, la société « A » présente une base imposable positive et à l’issue de la scission, les bases imposables combinées des deux sociétés seront, en principe, équivalentes à la base imposable de la société « A » avant la scission.

15. Par ailleurs, la société « A » ne dispose pas de latences fiscales au terme de sa dernière déclaration fiscale.

16. L’opération de scission envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

17. En effet, depuis quelques années, des divergences sont apparues entre les actionnaires à propos de la gestion des actifs de la société belge « A », de son mode de financement et l’orientation économique qui devait lui être attribuée. Aujourd’hui, les actionnaires ont des visions opposées quant à l’avenir de la société et la stratégie à mener. Le risque existe que ces divergences se poursuivent ou s’aggravent lorsque, à terme, les ayants droits des actuels actionnaires entreront dans la société.

18. La scission aura pour résultat que la société « A » apportera, d’une part, des actifs et passifs à une société de droit belge « Newco 1 » et, d’autre part, des actifs et passifs à une société de droit belge « Newco 2 ».

19. La scission permettra, par conséquent, à l’actionnaire unique de la société Newco 1 et aux deux actionnaires (ci-après, « autres actionnaires ») de la société Newco 2 de gérer et développer les sociétés de manière indépendante. De cette manière, les investissements de la société Newco 1 pourront être réalisés sans immixtion de l’autre actionnaire et sans que cet autre actionnaire ne doive supporter les risques liés aux investissements et au mode de financement de la société Newco 1 et vice et versa.

20. La prise de décision en matière d’investissements ou de demandes de crédits sera ainsi facilitée dans chaque nouvelle société.

21. La scission permettra également d’éviter que des différences d’opinions croissantes puissent mener à des conflits entre les actionnaires qui préjudicieront nécessairement à la bonne gestion et à l’intérêt social de la société « A ».

22. La scission envisagée de la société « A » constituera ainsi une manière adéquate de mettre fin aux divergences et écarts de points de vue existant actuellement au sein des actionnaires.

23. Enfin, les actionnaires confirment que la scission envisagée n’intervient pas dans le cadre d’un projet de cession des actions de ces nouvelles entités et qu’ils s’engagent à ne pas céder les actions qu’ils recevront respectivement des sociétés Newco 1 et Newco 2 à court ou moyen terme. Néanmoins, ils se réservent la possibilité de revenir vers le SDA, au moyen d'un avenant, afin de se voir confirmer qu’une éventuelle vente des actions d'une des sociétés concernées par la scission ne remet pas en cause la présente décision rendue par le SDA.

II.3. Droits d’enregistrement

24. De façon générale, la scission d’une société s’analyse comme un apport en société. En l’espèce, l’opération envisagée est une scission ordinaire. Il en résulte que l’objet de l’apport consiste dans les biens de la société préexistante. Il s’agit par conséquent de l’apport d’une universalité de biens.

25. Quand la scission s’opère au profit de sociétés belges, le droit d’apport n’est pas dû pour autant que les conditions énoncées à l’article 117, § 1er, C. enr. soient remplies. Ces conditions sont au nombre de deux :

25.1. La première condition exige que la société apportante ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre des Communautés européennes. Cette condition est satisfaite, la société précitée ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire en Belgique.

25.2. La seconde condition exige que l’apport soit exclusivement rémunéré, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Il est satisfait à cette seconde condition car - en l’espèce - l’apport sera exclusivement rémunéré en actions.

26. Il en résulte que l’exemption prévue à l’article 117, § 1er, C. enr. est pleinement applicable à la scission envisagée par la société « A ».

II.4. Taxe sur la valeur ajoutée

27. L’article 11 C.TVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

28. De même, l’article 18, § 3, C.TVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

29. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

30. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

31. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisants pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

32. Par ailleurs, la CJCE estime que le transfert du stock de marchandises et de l’équipement commercial d’un magasin de détail, concomitant à la location, au cessionnaire, des locaux dudit magasin pour une durée indéterminée, mais résiliable à court terme par les deux parties, constitue la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, à condition que les biens transférés suffisent pour que ledit cessionnaire puisse poursuivre de manière durable une activité économique autonome. Pour apprécier s’il y a transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, il convient donc de tenir compte des éléments transmis en pleine propriété mais aussi des éléments dont seule la jouissance ou la possession est transférée au cessionnaire.

33. En l’espèce, l’opération de scission de la société « A » par laquelle cette dernière apporte, d’une part, des actifs et passifs à une société de droit belge à constituer Newco 1 et, d’autre part, des actifs et passifs à une société de droit belge à constituer Newco 2, doit s’analyser comme deux transferts de parties d’une entreprise susceptibles de poursuivre une activité économique autonome.

34. Dès lors, dans la mesure où les deux sociétés à constituer Newco 1 et Newco 2 auront la qualité d’assujetti avec droit à déduction, cette opération de scission peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3 C.TVA.

II.5. In fine

35. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

36. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

37. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

Textes cités

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