Impot des societes, Scission fiscalement neutre, Motifs économiques valables · Décisions anticipées

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2017.524 19 septembre 2017

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Impot des societes, Scission fiscalement neutre, Motifs économiques valablesIMPOT DES SOCIETES - Scission fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Scission - Exonération TVA - Universalité de biens - Branche d'activité

https://juriel.be/fr/rulings/2017-524-impot-societes-scission-fiscalement-neutre-dbce

Numéro
2017.524
Date
19 septembre 2017

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

90 paragraphes

Fiche du SPF Finances

IMPOT DES SOCIETES

Scission fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales

DROITS D’ENREGISTREMENT · Scission · Exonération

TVA · Universalité de biens · Branche d'activité

Résumé

La demande vise à obtenir la confirmation que :

1. la scission envisagée de la société A au bénéfice d'une société préexistante B et par constitution d'une nouvelle société C répond aux conditions fixées à l'article 211, § 1er du Code des Impôts sur les Revenus de 1992 (ci-après " CIR 92 ") et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis, CIR 92 ;

2. la scission envisagée bénéficie de l'exemption des droits d'enregistrement conformément à l'article 117, § 1er du Code d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (ci-après " C. enr. ") ;

3. L'ensemble des éléments d’actif et de passif, objets de la scission envisagée, peut être considéré comme étant constitutif de 2 branches d'activité et leur transfert à la société préexistante B et à la société à constituer C se fera en application des articles 11 et 18, § 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il est répondu par l'affirmative à ces questions.

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que :

1. La scission mixte de la société A au bénéfice de la société à constituer C et à la société existante B répond à des motifs économiques valables au sens de l'article 183bis du Code des Impôts sur les revenus de 1992 (ci-après " CIR92 ") et pourra être opérée de manière neutre fiscalement au sens de l'article 211 CIR92 ;

2. La scission envisagée sera exonérée de droits d'enregistrement sur pied de l'article 117, § 1er, C. enr. ;

3. L'ensemble des éléments d’actif et de passif, objet de la scission, peut être considéré comme étant constitutif de deux branches d'activités et le transfert de la 1ère branche d'activité à la société à constituer C et de la 2ème branche d'activité à la société existante B se feront en application des articles 11 et 18, § 3 du CTVA.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

En matière d’Impôts sur les revenus

4. La scission de la société A telle qu'envisagée par le transfert de l'ensemble des actifs et passifs liés à l'activité respective de chaque associé-gérant d'une part, à la société B détenue par Monsieur Y et, d'autre part, à une société C à constituer qui sera détenue par Monsieur Z, répond aux conditions de l'article 211, § 1er, al. 4, 3°, CIR92 et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis, CIR92.

5. L'attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque celle-ci correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

En matière de Droits d'enregistrement

6. La scission de la société A telle qu'envisagée par le transfert de l'ensemble des actifs et passifs liés à l'activité respective de chaque associé-gérant d'une part, à la société B détenue par Monsieur Y et, d'autre part, à une société C à constituer qui sera détenue par Monsieur Z, peut bénéficier de l'exemption des droits d'enregistrement conformément à l'article 117, § 1er, C. enr.

7. Par conséquent, seul le droit fixe général de 50 € sera dû (article 167 C. enr.).

8. Le notaire instrumentant est Maître xxx de résidence xxx.

En matière TVA

9. L'opération de scission de la société A par laquelle cette dernière apporte, d'une part, les actifs et passifs affectés à l'activité de Monsieur Z à la société C à constituer qu'il détiendra et, d'autre part, les actifs et passifs affectés à l'activité de Monsieur Y à la société B, doit s'analyser comme deux transferts d’entreprise susceptibles de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA;

10. Dans la mesure où l'immeuble dans lequel les activités de la société A étaient exercées, ne sera pas utilisé par une des deux sociétés bénéficiaires de la scission, les taxes ayant grevé d'éventuels travaux effectués à cet immeuble devront, le cas échéant, faire l'objet d'une révision des déductions dans le chef de la société A.

In fine

11. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l'application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1er, CIR92, art. 18, § 2, C. enr., etc…) à la suite d'opérations, qui n'auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

12. Le SDA ne se prononce pas sur :

12.1. La valorisation des apports et rapports d'échange lors de la scission de la société A ;

12.2. Les révisions éventuelles en matière TVA qui seraient rendues nécessaires» par la désaffectation des anciens bureaux occupés par la société A.

13. D'une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

I. Préambule

14. La société A exerce l'activité X. Celle-ci est détenue en personnes physiques, à parts égales, par les deux associés-gérants.

15. Au cours du temps, des divergences majeures sont apparues entre les deux associés gérants quant à la gestion actuelle et future de la société, à tel point qu'ils sont arrivés au constat que leurs positions étaient devenues inconciliables rendant impossible la poursuite conjointe de l'activité.

16. Par conséquent, la restructuration envisagée vise la scission mixte avec rémunération disproportionnée de la société A par laquelle chaque associé transférera l'ensemble des actifs et passifs liés à sa propre activité, d'une part, en ce qui concerne Monsieur Y à la société préexistante B qu'il détient et d'autre part, en ce qui concerne Monsieur Z, à la société C à constituer lors de l'opération, de sorte que chaque ex-associé détiendra 100 % d'une des sociétés bénéficiaires.

17. Il est à noter que la société scindée ne détient aucun bien immeuble et que l'activité est d'ores-et-déjà exercée dans deux implantations distinctes.

18. Les actionnaires de la société scindée seront rémunérés entièrement par l'émission d’actions nouvelles représentatives du capital des sociétés B et C.

19. La scission sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés applicable en Belgique.

20. La scission mixte de A devrait être réalisée dans le courant du xx trimestre xxxx, avec effet rétroactif comptable et fiscal au xxx.

21. Par ailleurs, les demandeurs se sont engagés à ne pas céder les actions des sociétés bénéficiaires de la scission.

II. En matière d’Impôts sur les revenus

a) Impact fiscal de la scission envisagée

22. Les impacts fiscaux calculés par le demandeur ont été établis sur base des dernières informations disponibles, à savoir celles qui seront reprises dans la déclaration fiscale relative à l'exercice d'imposition xxx (bilan au xxx).

23. Au vu des éléments présentés par les demandeurs, il appert que la scission mixte de la société A ne devrait engendrer un gain fiscal marginal dans le chef des demandeurs.

24. D'une manière générale, les demandeurs se sont engagés à respecter le prescrit de l'article 213 CIR92, de sorte que les sociétés B et C reprendront respectivement le capital libéré, les réserves taxées et exonérées de la société C proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière à chacune d’elles.

25. La société A ne dispose pas de latences fiscales.

26. Par ailleurs, la somme des bases de calcul de la déduction pour capital à risque après scission sera identique à celle avant scission.

27. Selon les demandeurs, les sociétés bénéficiaires de la scission devraient être, toutes deux, profitables.

28. Par conséquent, suivant les informations transmises, la somme des bases imposables des sociétés B et C (toutes deux positives) devrait être équivalente à celle de la société A avant l'opération, hormis les coùts inhérents à l'existence de deux sociétés.

29. Un gain fiscal marginal devrait toutefois apparaître dans la mesure où les sociétés bénéficiaires de la scission devraient être soumises au taux réduit alors que la société scindée était soumise au taux ordinaire. Ce gain fiscal n'est toutefois, pas recherché par la restructuration, mais est la simple conséquence de l'opération - que la scission soit réalisée en neutralité fiscale ou non.

b) Présence de motifs économiques valables à la restructuration

30. La scission envisagée répond par ailleurs à des motifs économiques valables.

31. En effet, cette restructuration est rendue nécessaire par la mésentente irréconciliable des associés-gérants.

32. Par cette opération, les activités de chaque ex-associé pourront être poursuivies dans une entité dédiée avec maintien de l'emploi et de la clientèle.

33. Cette poursuite des activités est d’ailleurs confortée par l'engagement des demandeurs à ne pas céder les actions des sociétés bénéficiaires de la scission.

34. Tous ces éléments confortent la légitimité économique de l'opération projetée telle que visée à l'article 183bis CIR92.

c) Rétroactivité

35. Les demandeurs envisagent de réaliser l'opération de restructuration dans le courant du xx trimestre xxx avec effet rétroactif comptable et fiscal au xxxx.

36. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d'une opération de restructuration n'est admissible que lorsque cette rétroactivité :

36.1. porte sur une courte période ;

36.2. correspond à la réalité ;

36.3. ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l'absence d'opérations, anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission que la rétroactivité de l'opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l'acte de scission de la société.

d) Conclusion

37. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, de l'examen effectué par le SDA et des engagements des demandeurs, il appert que l'opération de scission de la société A présentée n'a pas d'objectif fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables.

III. En matière de Droits d'enregistrement

38. De façon générale, la scission d'une société s'analyse comme un apport en société. En l'espèce, l'opération envisagée est une scission ordinaire. Il en résulte que l'objet de l'apport consiste dans les biens de la société préexistante. Il s'agit, par conséquent, de l'apport d'une universalité de biens.

39. Quand la scission s'opère au profit de sociétés belges, le droit d'apport n'est pas dû pour autant que les conditions anoncées à l'article 117, § 1er, C. enr. soient remplies, à savoir que :

39.1. la société qui effectue l'apport, ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes.

Cette condition est satisfaite dans la mesure où la société A a établi son siège social en Belgique.

39.2. l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l'attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées.

Il est satisfait à cette seconde condition car - en l'espèce à l'apport sera entièrement rémunéré par le biais d'émission d’actions de la société B et de la société à constituer C.

40. Il en résulte que l'exemption prévue à l'article 117, § 1er, C. enr. est pleinement applicable à la scission envisagée par la société A.

IV. En matière TVA

41. L'article 11 du CTVA prévoit que, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

42. De même, l'article 18, § 3, du CTVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.

43. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

44. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (" CJCE ") précise que la notion de " transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens " est une notion autonome du droit de l'Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l'Union.

45. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'appréciera ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l'ensemble des éléments transférés doit être suffisants pour permettre la poursuite d'une activité autonome.

46. En l'espèce, l'opération de scission de la société A, par laquelle cette dernière apporte, d'une part, les actifs et passifs (clientèle, personnel, mobilier de bureau, matériel de bureau, matériel informatique, ...) affectés à l'activité de Monsieur Z à la société à constituer C et, d'autre part, les actifs et passifs affectés à l'activité de Monsieur Y à la société B, doit s'analyser comme deux transferts d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

47. Dès lors, dans la mesure où la société à constituer C et la société B auront la qualité d’assujettis avec droit à déduction, cette opération de scission peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.

48. Par ailleurs, dans la mesure où l'immeuble dans lequel les activités de la société A étaient exercées ne sera pas utilisé par une des deux sociétés bénéficiaires de la scission, les taxes ayant grevé d'éventuels travaux effectués à cet immeuble devront, le cas échéant, faire l'objet d'une révision des déductions dans le chef de la société A.

Textes cités

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