Fiche du SPF Finances
Impôt des sociétés
Fusion transfrontalière fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscale
TVA · Transfert d'universalité de biens
Résumé
Le SDA confirme que (i) la fusion transfrontalière silencieuse de la société A (société de droit belge) par la société B (société intra-européenne) peut bénéficier de la neutralité fiscale prévue aux articles 211, 229, § 4, alinéas 5 et 6, du CIR92 et (ii) peut bénéficier du régime de neutralité prévu aux articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. La fusion transfrontalière silencieuse de la société " A ", société de droit belge, au sein de la société " B ", société intra-européenne, peut bénéficier du régime fiscal de neutralité prévu aux articles 211 et 229, § 4, alinéas 5 et 6, du CIR92 et n'a pas comme objectif ou un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis, du CIR92.
2. La fusion transfrontalière peut bénéficier du régime de neutralité prévu aux articles 11 et 18, § 3 du CTVA.
II. Décision
2. Le SDA confirme que (i) la fusion transfrontalière silencieuse de la société " A " au sein de la société " B " peut bénéficier de la neutralité fiscale prévue aux articles 211, 229, § 4, alinéas 5 et 6, du CIR92 ; (ii) la fusion transfrontalière silencieuse peut bénéficier du régime de neutralité prévu aux articles 11 et 18, § 3, du CTVA, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
II.1. Nature des opérations
3. L'opération consiste en une fusion transfrontalière silencieuse par laquelle la société " B ", société intra-européenne, va absorber la société " A ", société de droit belge, et ce, en conformité aux dispositions prévues aux articles 211 et 229, § 4, alinéas 5 et 6, du CIR92.
4. La fusion transfrontalière silencieuse sera réalisée conformément aux droits des sociétés belges et de la société intra-européenne.
5. A l'issue de la fusion, la société " B " détiendra tous les actifs appartenant antérieurement à la société " A " par le biais d'une succursale belge. En d’autres termes, aucun actif ou passif ne sera transféré vers l'entité intra-européenne sans être attribué à sa succursale belge suite à la fusion. La succursale reprendra toutes les activités antérieurement exercées par la société " A ".
II.2. Impôts sur les Revenus
6. Suivant les informations présentées par le demandeur, il appert que la fusion transfrontalière entre la société " A " et " B " n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
7. Tout d’abord, il convient de noter que la fusion n’engendre aucun avantage fiscal en matière d'impôt belge sur les revenus. En effet, tous les actifs et passifs appartenant à la société " A " seront affectés à et maintenus dans un établissement belge de la société " B " à la valeur comptable et fiscale qu'ils auront au moment de la fusion juridique. Ces éléments contribueront à l'obtention de revenus imposables à l'établissement belge, qui seront soumis à l'impôt belge des non-résidents.
8. En outre, la base de calcul de la déduction pour capital à risque dans le chef de la succursale belge de la société " B " demeurera inchangée par rapport à la situation antérieure à la fusion.
9. La société belge ne dispose pas de latences fiscales reportées (ni pertes reportées, ni déduction pour à risque reportée, etc.) et cette situation fiscale ne devrait pas évoluer lors de la clôture du prochain exercice comptable. Aucune latence fiscale ne devrait être transférée vers la succursale belge de la société " B ".
10. Le profil fonctionnel de la succursale belge ne sera pas diffèrent de celui de la société " A ". En effet, les fonctions assumées, les actifs utilisés et les risques encourus par l'entité belge nouvellement créée seront les mêmes que celle de la société absorbée. La marge opérationnelle nette des activités exercées en Belgique ne sera pas diffèrente de la situation actuelle. Dès lors, le chiffre d'affaires et les résultats imposables des activités menées en Belgique ne devraient pas être impactés à la suite de la fusion.
11. Par conséquent, la situation en matière d'impôts sur les revenus de la succursale belge de la société " B " à la suite de la fusion ne devrait pas différer de celle de la société " A " avant la fusion.
12. Par ailleurs, la fusion silencieuse entre les sociétés " A " et " B " est également basée sur des motifs économiques valables.
13. Tout d’abord, la fusion s'inscrit dans un projet global visant à restructurer et à rationnaliser un groupe de sociétés. Elle servira, entre autres, à simplifier la structure juridique existante, mais surtout à l'aligner avec la nouvelle structure juridique organisationnelle. En effet, grâce à cette fusion, l'organisation et la gestion des diffèrentes entités du groupe " M " situées en Belgique, en " R " et en " Z " seront regroupés au sein d'une seule structure organisationnelle déjà existante en " Z ". Ainsi, ces entités pourront s'organiser autour d'une seule structure juridique pour des activités semblables.
14. En outre, la simplification de la structure juridique améliorera la performance des activités du groupe. En effet, la fusion augmentera la flexibilité, l'efficacité et la rapidité de prise de décision. Ces objectifs s'inscrivent parfaitement dans la stratégie internationale du groupe qui s'étend au-delà des frontières belges.
15. De plus, la gestion des deux sociétés peut être simplifiée. Aujourd’hui, un directeur général est déjà responsable de la gestion des sociétés " A " et " B ". La fusion des deux sociétés conduira à un processus de prise de décision plus efficace et à une gestion plus transparente.
16. Enfin, la fusion, en tant que telle, n'aura aucun impact sur l'emploi et n’engendrera pas de licenciements.
II.3. TVA
17. L'article 11, CTVA prévoit que, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
18. De même, l'article 18, § 3, du même Code stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.
19. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
20. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise que la notion de "transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens" est une notion autonome du droit de l'Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l'Union.
21. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'appréciera ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l'ensemble des éléments transférés doit être suffisants pour permettre la poursuite d'une activité autonome.
22. En l'espèce, la fusion transfrontalière par laquelle la société " B " absorbe la société " A " et par laquelle tous les actifs et passifs de la société " A " sont transférés à la société " B " doit s'analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
23. Dès lors, dans la mesure où la succursale belge de la société " B " ainsi créée - qui doit être considérée comme un assujetti distinct de son principal établissement en " Z " puisque ce dernier est membre d'une unité TVA dans ce pays - aura, compte tenu de ses activités, la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, CTVA, à condition évidemment que l'activité économique transférée soit effectivement poursuivie et ne fasse pas l'objet d'une liquidation à brève échéance.
III. In fine
24. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l'application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1 du CIR92, article 18, § 2 du CDE, etc. ...) à la suite d'opérations qui n'auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
25. D'une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par le demandeur dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci et/ou précédemment à l'introduction de la demande.
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