Scission fiscalement neutre, Motifs économiques valables · Décisions anticipées

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2016.732 29 novembre 2016

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Scission fiscalement neutre, Motifs économiques valablesISR - Scission fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - Mesure anti-abus - TVA - Universalité de biens - Branche d’activité

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Numéro
2016.732
Date
29 novembre 2016

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

50 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2016.732 dd. 29.11.2016

ISR · Scission fiscalement neutre · Motifs économiques valables · Fraude ou évasion fiscales · Mesure anti-abus

TVA · Universalité de biens · Branche d’activité

Résumé

Le SDA confirme que la scission partielle de la société « A » par transfert à la société « B » d’une activité opérationnelle, est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR92, qu’elle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211, § 1er du CIR92, et qu’elle peut bénéficier de l’exemption de la TVA conformément aux articles 11 et 18, § 3 du CTVA.

I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1. La scission partielle de la société « A » répond aux conditions de l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR82.

2. L’ensemble des éléments d’actif et de passif, objet de la scission partielle, peut être considéré comme étant constitutif d’une branche d’activité et son transfert à la société issue de la scission partielle se fera en application des articles 11 et 18, § 3 du CTVA.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société « A » est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR92, que cette scission partielle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211, § 1er, CIR92 et qu’elle peut bénéficier de l’exemption de la TVA conformément aux articles 11 et 18, § 3 du CTVA, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

II.1. Nature des opérations

3. La société « A » exerce deux activités distinctes qui consistent dans le « commerce de gros » et le « commerce de détail » de matériel, matériaux et objets, ayant un rapport direct et même indirect avec les secteurs « x » et « y », à prendre dans leur sens le plus large.

4. Ces activités sont actuellement exercées dans un même bâtiment situé à « P » et occupent respectivement « n » personnes pour le « commerce de gros » et « m » personne pour le « commerce de détail ».

5. L’opération envisagée consiste en une scission partielle de la société « A » par l’apport de l’activité « commerce de détail » à la société « B ».

6. A l’issue de la scission partielle, la société « A » poursuivra l’activité de « commerce de gros » qui sera localisée au cours de l’été 2017 dans un nouveau bâtiment situé à « R » et la société « B », quant à elle, continuera l’activité de « commerce de détail » dans le bâtiment actuel situé à « P ».

7. L’opération de scission partielle de la société « A » sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et de l’article 213, CIR92, et avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er septembre 2016 sur la base d’une situation comptable arrêtée au 31 août 2016.

II.2. Impôts sur les revenus

II.2.1. Impact fiscal de la scission partielle

8. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne générera aucun impact fiscal.

9. En effet, à la lecture des données fournies par le demandeur, la société « A » présente une base imposable positive au terme de l’exercice d’imposition 2016.

10. A l’issue de la scission partielle, les bases imposables combinées des sociétés « A » et « B », seront, hormis les coûts inhérents à l’existence de deux sociétés au lieu d’une société, équivalentes à la base imposable de la société « A » avant la scission partielle.

11. La société « A » ne bénéficie pas de report de DCR au terme de l’exercice d’imposition 2016 et après la scission partielle, la somme des bases de calcul de la DCR des deux sociétés restera identique à celle qui existait avant la scission partielle.

12. Enfin, la société « A » ne dispose pas d’autres latences fiscales au terme de l’exercice d’imposition 2016.

II.2.2. Motifs économiques valables

13. L’opération est également motivée par des considérations économiques valables.

14. En effet, l’immeuble d’exploitation de « P » étant aujourd’hui devenu trop étroit pour pouvoir exercer de front les activités « commerce de gros » et « commerce de détail », le développement de celles-ci s’en trouve fortement freiné.

15. En conséquence, afin de développer les activités de manière distincte, il est envisagé d’ériger un nouveau bâtiment situé à « R », afin d’y loger à terme, dans le courant de l’année 2017, l’activité « commerce de gros ». De cette manière, l’exploitation de cette d’activité au sein d’un nouveau bâtiment donnera une meilleure visibilité vis-à-vis de la clientèle professionnelle dans un espace plus adéquat pour son développement.

16. De même, pour les besoins de la stratégie commerciale visant à redéployer les deux activités, il s’avère également opportun de les exploiter de manière séparée. En effet, les clients de la société « A » dans le cadre de l’activité relative au « commerce de gros » sont essentiellement des grandes enseignes, toutes situées dans un rayon relativement proche. Ces clients sont donc clairement des concurrents locaux de l’activité « commerce de détail ». L’exploitation des deux activités au même endroit et au sein de la même entité risque de porter préjudice à la société « A » car cette situation constitue clairement un frein au développement de ses deux branches d’activité.

17. De plus, la société « A » n’a pas la possibilité de mener, au sein de l’immeuble commercial exploité à « P », une politique de prix différenciée pour les clients selon qu’ils appartiennent à la catégorie des grandes enseignes ou des consommateurs finaux. De même, l’activité « commerce de détail » ne peut pas bénéficier d’une politique de communication (publicité, promotions, ..) percutante car les clients finaux de la société la société « A » sont également les clients des grandes enseignes.

18. La scission partielle n’impliquera aucune perte d’emploi pour le personnel employé actuellement dans la société puisque la personne dédiée à l’activité « commerce de détail » sera transférée vers la société « B » tandis que les autres membres du personnel seront maintenus dans la société « A » scindée.

19. Enfin, les actionnaires de la société « A » n’envisagent pas de procéder à la cession des parts des sociétés « A » et « B » à des tiers ultérieurement à la scission partielle.

II.3. Taxe sur la valeur ajoutée

20. L’article 11 du CTVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

21. De même, l’article 18, § 3, du CTVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

22. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

23. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens» est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

24. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisants pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

25. En l’espèce, l’opération de scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière apporte les actifs et passifs (le bâtiment de « P » et le terrain y attenant, les installations, machines et outillages, le matériel informatique, le matériel roulant et le mobilier, le stock de marchandises, les créances commerciales, les valeurs disponibles, le personnel, …) affectés à l’activité « commerce de détail » à la nouvelle société « B », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

26. Dès lors, dans la mesure où la nouvelle société « B » aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction, cette opération de scission partielle peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.

II.4. In fine

27. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR 92, article 18, § 2, CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

28. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

29. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

Textes cités

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