Fiche du SPF Finances
ISR :
Scission partielle fiscalement neutre · Motifs économiques valables · fraude ou évasion fiscales
TVA : · Apport de branche d'activité · Articles 11 et 18, § 3, du CTVA
Droits d'enregistrement : · Apport ordinaire sans dettes · Exemption
Résumé
Le SDA confirme que la scission partielle de la société « X » par transfert l'activité « A » à une nouvelle société « Y » à constituer au moment de la scission partielle, répond aux conditions de l'article 211, § 1er, alinéa 4 du CIR 92, et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis du CIR 92.
La scission partielle de la société « X » bénéficie de l'application des articles 11 et 18, § 3 du Code de la TVA. Il s'ensuit que, par application de ces dispositions, la personne du cessionnaire, la société « Y », sera supposée continuer la personne du cédant, la société « X ».
Les articles 115 et 115bis (taux de 0 %) du C. enr. sont d'application s'agissant d'un apport ordinaire.
L'opération de scission partielle de la société « X » se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus au sens de l'article 344, § 1er, al. 3 du CIR 92 et 18, § 2 du C. enr.
I. Objet de la demande
La demande vise à obtenir une décision anticipée confirmant que l'opération de scission partielle de la société X par création d'une nouvelle société Y n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales (art. 183 bis CIR 92), et que, partant, la scission partielle envisagée peut être réalisée en exonération d'impôt (art. 211, § 1er CIR 92).
La confirmation que l'opération de scission partielle de la société X est réalisée dans le respect des conditions des articles 11 et 18, § 3 du Code belge de la TVA et que, par conséquent, cette opération sera considérée comme "neutre" au regard de la TVA.
La confirmation que cette scission partielle peut bénéficier de l'exemption de droits d'enregistrement en application de l'article 117, § 2 du CDE, ou si pas, qu'elle peut bénéficier de l'application des articles 115 et 115 bis du même Code.
La confirmation que, conformément à l'article 344, § 1, al. 3 du CIR 92 et à l'article 18, § 2 du CDE, l'opération de scission partielle se justifie par d'autres motifs que la seule volonté d'éviter, respectivement, les impôts sur les revenus et les droits d'enregistrement.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que :
1. L'opération de scission partielle de la société X par la création de la société Y répond aux conditions de l'article 211, § 1er, CIR 92, et n'a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183 bis du CIR 92.
2. La scission partielle de la société X bénéficie de l'application des articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA. Il s'ensuit que, par application de ces dispositions, la personne du cessionnaire (la société Y) sera supposée continuer la personne du cédant (la société X).
3. Les articles 115 et 115 bis (taux de 0 %) du CDE sont d'application s'agissant d'un apport ordinaire.
4. L'opération de scission partielle de la société X se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus au sens de l'article 344, § 1er, al.3 du CIR 92 et 18, § 2 du CDE.
Cette décision du Collège du SDA est prise sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
En ce qui concerne l'impôt sur les revenus.
5. L'opération consiste en une scission partielle par laquelle la société X apporte une branche d'activité, l'activité A, à la société à constituer Y.
6. L'opération de scission partielle n'offre aucun avantage fiscal particulier.
7. Que du contraire, la scission partielle va permettre d'améliorer la rentabilité de l'activité A et accroitre ainsi la base imposable cumulée des deux sociétés concernées par la scission.
8. La société X ne dispose d'aucune réserve immunisée.
9. Les dispositions de l'article 213 du CIR 92 sont respectées. La répartition des fonds propres est faite proportionnellement à l'actif net fiscal transféré.
10. De même, les latences fiscales (déduction pour investissement, pertes fiscales et déduction pour capital à risque) sont réparties au prorata des actifs nets fiscaux transférés.
11. Par ailleurs le Groupe s'engage à ne pas céder endéans un délai de 3 ans tout ou partie des participations dans X ou dans Y.
12. La réorganisation envisagée permet d'isoler l'activité A des deux autres activités B et C actuellement menées par X, sachant que l'activité A ne présente aucun lien opérationnel avec les activités B et C et constitue donc une activité totalement distincte et indépendante, répondant à une réalité opérationnelle et à des risques propres et spécifiques.
En ce qui concerne la TVA.
13. Une scission partielle n'est pas considérée comme rentrant dans le champ d'application de la TVA lorsqu'elle se réalise dans les conditions prévues sous les articles 11 et 18, § 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
14. L'article 11 du Code de la TVA prévoit que, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
15. De même, l'article 18, § 3, du même Code stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au §1er qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.
16. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (auparavant, articles 5, paragraphe 8 et 6, paragraphe 5 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme).
17. A cet égard, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01, Zita Modes Sarl c. Administration de l'enregistrement et des domaines, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens» doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C'est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'apprécier ces éléments.
18. En l'espèce, l'apport de la branche d'activité A par X à Y emportant le transfert de l'ensemble des éléments d'actif et de passif liés à la branche d'activité A constitue bien un transfert d'entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
19. Par ailleurs, l'application des articles 11 et 18, § 3 CTVA requiert que le cessionnaire soit un assujetti qui pourrait déduire la taxe, totalement ou partiellement, si celle-ci était due en raison de la cession.
20. Etant donné que tant le cédant que le cessionnaire sont des assujettis à la TVA, les articles 11 et 18, § 3 sont applicables en l'espèce.
En ce qui concerne les droits d'enregistrement.
21. Dans la mesure où aucun passif n'est attaché à l'activité transférée et dans la mesure où l'opération sera rémunérée exclusivement en droits sociaux, il convient de noter qu'aucun droit d'apport n'est dû sur base des articles 115 et 115bis du CDE. Dès lors, la question relative aux articles 117, § 2 et 120 du CDE est sans objet.
En ce qui concerne l'application des articles 344, § 1, al. 3 du CIR 92 et 18, § 2 du CDE.
22. Dans le cas d'espèce, il ressort des éléments repris dans la demande que l'opération de scission partielle de la société X répond à d'autres motifs que la volonté d'éviter l'impôt sur les revenus au sens des articles 344, § 1 al. 3 du CIR 92 et 18, § 2 du CDE.
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