Agriculteur, regime particulier, centre de gestion agricole, taux reduit · Questions parlementaires

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M06 2 avril 1996

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Agriculteur, regime particulier, centre de gestion agricole, taux reduitagriculteur,regime particulier,centre de gestion agricole,taux,taux reduit

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/m06-agriculteur-regime-particulier-centre-gestion-9c52

Numéro
M06
Date
2 avril 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

38 paragraphes

QUESTION 96/M06

Question n° M06 de représentant Arens dd. 02.04.1996

C.R.A.COM.CH.S.O.1995-1996,02/04/96,p1

agriculteur - regime particulier - centre de gestion agricole - taux - taux reduit

QUESTION

M. Arens . Les centres de gestion agricole ont pour mission d'encourager et d'organiser la tenue de comptabilités dans les entreprises agricoles et d'y assurer un conseil d'exploitation dans un but d'amélioration de la rentabilité.

REPONSE

Ces centres de gestion sont organisés soit à l'initiative de certaines provinces, soit à l'initiative des organisations professionnelles agréées.

Les centres de gestion privés sont seuls assujettis à la T.V.A., le taux retenu étant de 21 %.

La base d'imposition à la T.V.A. est constituée, non seulement par la participation financière demandée aux agriculteurs, mais également par le subside octroyé par les pouvoirs publics.

Cette imposition à la T.V.A. contribue à majorer, dans les centres privés, la contribution financière demandée à l'agriculture pour accéder aux services de gestion.

Les services de gestion mettent en effet essentiellement en oeuvre un facteur humain et, de ce fait, les restitutions T.V.A. auxquelles elles peuvent prétendre sont négligeables.

Il y a donc nécessité, pour les centres de gestion privés, de répercuter intégralement cette charge dans la participation pécuniaire réclamée aux agriculteurs. Or, ces derniers, pour la plupart, ne peuvent bénéficier d'une restitution T.V.A. en raison de leur appartenance au régime T.V.A. particulier à l'agriculture.

Le contexte économique du secteur agricole étant toutefois défavorable, les centres de gestion privés, s'ils veulent rester concurrentiels avec les centres publics, ne peuvent répercuter intégralement la charge T.V.A. sur le bénéficiaire du service, l'agriculteur.

Les centres de gestion privés sont, dès lors, confrontés à de graves problèmes budgétaires.

Afin de réduire la discrimination existant entre les centres de gestion privés et publics et d'atténuer la charge demandée à l'agriculteur, les services de gestion devraient, à l'instar du régime retenu pour les vétérinaires, se voir appliquer un taux de 6 %.

Pourriez-vous envisager favorablement d'assimiler l'activité des services de gestion destinés à l'agriculteur à des services agricoles au sens de la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20, relatif aux taux de T.V.A. et modifier en ce sens le texte de ladite annexe ?

M. Maystadt, vice-premier ministre et ministre des finances et du commerce extérieur . La gestion d'entreprises agricoles et la tenue d'une comptabilité "agricole" ne constituent pas en tant que telles des services agricoles.

Par ailleurs, ces prestations ne sont pas reprises dans la liste jointe en annexe H à la directive 92/77/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 .

Ainsi, le point 10 de l'annexe H de la 6ème Directive C.E.E. dispose que peuvent être soumises au taux réduit : « Les livraisons de biens et les prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments ».

L'annexe H est d'interprétation stricte et limitative. Dès lors, la gestion d'entreprises agricoles et la tenue d'une comptabilité agricole n'étant pas des prestations spécifiquement destinées aux agriculteurs, l'application du taux réduit n'est en principe pas admise et s'applique le taux normal de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 21 %.

Par contre, les services de gestion spécifiquement destinés à la production agricole peuvent être soumis à 6 % comme les conseils en insémination, en lutte contre les maladies des animaux, en protection de la santé publique, en sélection des animaux, expertise, recherche, travaux d'étude et de conseil, en vue de promouvoir la production agricole.

Actuellement ces prestations sont, pour la plupart, soumises au taux réduit lorsqu'elles sont facturées en tant que telles et séparément aux agriculteurs.

Enfin, si, par le terme de gestion d'entreprises agricoles, on vise tout un ensemble de services qui sont généralement fournis, pour un prix global, en exécution d'un contrat complexe et dont certaines prestations seraient taxées incontestablement à 6 % en tant que services agricoles si elles étaient fournies pour un prix distinct en exécution d'un contrat séparé, l'Administration est d'avis de considérer un tel contrat complexe comme service agricole et de l'imposer uniformément à 6 % même lorsque de telles prestations de services s'accompagnent d'opérations comptables ou d'autres travaux administratifs.

Cependant, lorsque, par le terme de gestion d'entreprises agricoles, on vise un management qui aurait pour objet principal la tenue de la comptabilité et la gestion administrative, la prestation de services n'est pas considérée comme un service agricole et doit dès lors être soumise au taux normal de 21 %.

Les prestations effectuées par les centres de gestion agricole et qui consistent à fournir des services comptables et de gestion relatifs à la tenue d'une comptabilité de gestion et à l'assistance en matière de gestion, sont visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1, du Code de la T.V.A. et les sommes perçues à cette occasion par lesdits centres sont passibles de la T.V.A. selon les règles normales.

Ainsi, lorsque, dans ce cadre, l'exploitant agricole bénéficie d'une subvention et que, sous une forme ou une autre, il rétrocède celle-ci à un centre de gestion agricole, le montant ainsi rétrocédé constitue un élément du prix du service rendu et est, à ce titre, conformément à l'article 26 du Code précité, à comprendre dans la base d'imposition à la taxe et soumis, selon les distinctions faites dans la réponse à l'interpellation, au taux normal qui s'élève actuellement à 21 % ou au taux réduit de 6 %.

Selon les renseignements en ma possession, ces centres de gestion agricole seraient soit des associations provinciales, soumises à la T.V.A. pour leurs services précités, soit des organismes privés, également assujettis pour ces mêmes opérations.

Par ailleurs, dans la mesure où il est soumis au régime forfaitaire établi par l'article 57 du Code, l'exploitant agricole ne peut exercer le droit à déduction des taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis.

Toutefois, l'exploitant agricole soumis au régime forfaitaire peut récupérer ces taxes en amont par le biais du pourcentage forfaitaire de remboursement de T.V.A.

Le régime forfaitaire étant un régime facultatif, l'exploitant agricole peut opter pour le régime normal et déduire ainsi le montant exact des T.V.A. qui lui ont été portées en compte.

Je répète donc que l'exception n'est valable que pour ces biens et services se trouvant sur cette liste limitative adoptée à l'unanimité. Un Etat membre seul ne peut donc seul y déroger. Je précise encore une fois que les services visés par ces exceptions sont des services de comptabilité spécifiquement destinés à la gestion agricole. Sinon, le taux normal de T.V.A. de 21 % s'applique.

M. Arens . Par comptabilité agricole vous entendez bien la comptabilité de gestion des exploitations agricoles pour la production ? Les centres agraires non soumis à la T.V.A. exerceraient pour leur part une concurrence déloyale.

M. Maystadt - Je ne puis que redire ce que je viens d'exposer. S'il s'agit de services spécifiquement agricoles, ils sont taxés à 6 %. S'il y a un contrat complexe mêlant diverses prestations, l'administration accepte le taux de 6 %.

Si le contrat a pour objet principal la tenue de la gestion administrative des exploitations, il est soumis au taux normal de 21 %.

M. Arens . Il ne s'agit pas de la comptabilité fiscale, mais bien de la comptabilité de gestion agricole.

M. Maystadt . S'il s'agit d'un ensemble de services, dans le cadre d'un contrat complexe, pour un prix global dont certains bénéficient d'un taux de 6 %, l'administration est d'accord pour appliquer un taux de 6 % à l'ensemble des services.

(. . .)

Textes cités

4
CTVA art. 11 occurrence
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 571 occurrence