Factures pour fourniture de carburants à la pompe · Questions parlementaires

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97 29 avril 1982

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Factures pour fourniture de carburants à la pompe

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/97-factures-fourniture-carburants-pompe-hatry-ac49

Numéro
97
Date
29 avril 1982

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Factures pour fourniture de carburants à la pompe

QUESTION

A une question relative au sujet sous rubrique (question no 77 de M. Dalem du 10 juin 1981 V. Revue no 51, p. 629, no 9.

, Questions et Réponses Sénat, 30 juin 1981, no 38), la réponse suivante a été donnée:

En régle, tout assujetti est tenu de délivrer une facture à son cocontractant, lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services dans l'exercice de son activité professionnelle.

La facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois sui suit celui au cours duquel le bien est livré ou le service est achevé. Elle est toutefois délivrée au moment où les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur en ce qui concerne les livraisons, contre paiement au comptant, de biens qui ne sont pas transportés en vue de leur délivrance (Code de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 50, § 1er, 2°, et arrêté royal du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 1er).

Toutefois, par souci de simplification, lorsqu'une facture est délivrée sur-le-champ pour constater une livraison de biens ou une prestation de services se rapportant à une voiture automobile et lorsque le prix, T.V.A. comprise, n'atteint pas 1.000 francs, la désignation de l'acheteur peut être remplacée par celle du numéro minéralogique de la plaque du véhicule et la T.V.A. comprise dans le prix ne doit pas être isolée (voir circulaires no 91 du 21 décembre 1970 et no 116 du 13 décembre 1972.

Dès lors, si le bon remis par le pompiste visé par l'honorable membre répond aux prescriptions reprises ci-avant, et pour le surplus aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969 précité, il est assimilé à une facture.

En ce qui concerne l'alinéa 4 de sa question, je présume que l'honorable membre vise la note ou le reçu dont la délivrance est prescrite par l'article 8bis de l'arrêté royal no 1 précité, notamment pour le lavage des voitures.

L'attention est attirée sur le fait que la note ou le reçu n'a pas le même rôle que la facture: celle-ci est un document comptable qui, en principe, constate une opération imposable, tandis que la note ou le reçu ne change donc rien aux règles de la facturation. Néanmoins, les deux documents peuvent être fusionnés en un seul, c'est-à-dire que la note ou le reçu peut être complété par les indications qui doivent figurer sur une facture.»

La revue Fiscologue, dans son no 44 du 15 octobre 1981, a interprété de la manière suivante la réponse du ministre des Finances;

En clair, il semble qu'en ce qui concerne les contributions directes où les pièces produites servent essentiellement à contrôler la réalité des charges professionnelles, la note ou le reçu portant la somme acquittée et le numéro minéralogique du véhicule est suffisante.

Par contre, pour faire valoir cette facture simplifiée à la T.V.A., les assujettis la compléteront ultérieurement par les mentions exigées sur une facture régulière.»

L'honorable ministre pourrait-il m'indiquer si l'interprétation de la revue Fiscologue est correcte, notamment en ce qui concerne le dernier alinéa?

REPONSE

L'interprétation donnée par la revue Fiscologue à la réponse fournie à la question no 77 de M. Dalem du 10 juin 1981, Questions et Réponse Sénat, 30 juin 1981, no 38, est inexacte.

Le bon remis par le pompiste ne doit pas être confondu avec la note ou le reçu dont la délivrance est prescrite par l'article 8bis de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce bon peut être assimilé à une facture, s'il porte, dès le moment de sa délivrance, les mentions énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal no 1 précité, compte tenu, éventuellement, des simplifications autorisées par la circulaire no 22/1981 qui a remplacé, à partir du 1er janvier 1982, la circulaire no 91/1970 et les nos 1° et 2° de la circulaire no 116/1972.

Toutefois, en ce qui concerne les travaux d'entretien et de réparation de voitures, voitures mixtes, minibus, voitures de camping, motocyclettes, et leurs remorques, y compris les remorques pour le camping, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, et lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas 1000 francs, la facture peut, dans les conditions prévues aux § 2 à 8 de l'article 8bis précité de l'arrêté royal no 1, être remplacée par une note ou un reçu indiquant la date, le montant dû ou payé par le client, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et le numéro de la plaque minéralogique du véhicule (voir art. 8, alinéa 2, 8°, de l'arrêté royal no 1), pour autant que ces travaux aient été fournis à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité professionnelle.

La dérogation visée à l'alinéa précédent ne concerne que les travaux qui y sont limitativement énumérés, à l'exclusion des autres prestations de services et des livraisons de biens, en ce compris les livraisons de carburant visées par le Code de la T.V.A.

Dans ces derniers cas, les régles de la facturation imposées par le Code de la T.V.A. et ses arrêtés d'exécution restent d'entière application.