Questions et Réponses, Sénat
Facturation lors de la livraison de carburants
QUESTION
Le Code de la T.V.A. prescrit, pour que la taxe soit déductible, la production et l'enregistrement au facturier d'entrées d'une facture régulière.
Il est plutôt rare qu'il soit possible d'obtenir un tel document aux stations d'essence auxquelles la plupart des assujettis s'approvisionnent en carburant le long des routes.
N'est-il pas possible d'imaginer que le bon remis par le pompiste puisse être assimilé à une facture dès lors qu'il contiendrait des indications susceptibles d'identifier le client comme par exemple. son numéro de plaque d'immatriculation ou son numéro de T.V.A.?
Un tel système existe pour certaines prestations comme le lavage des voitures par exemple.
Ne pourrait-on pas envisager de l'étendre à la fourniture des carburants à la pompe?
REPONSE
En règle, tout assujetti est tenu de délivrer une facture à son cocontractant, lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services dans l'exercice de son activité professionnelle. La facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le bien est livré ou le service est achevé. Elle est toutefois délivrée au moment où les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur en ce qui concerne les livraisons, contre paiement au comptant, de biens qui ne sont pas transportés en vue de leur délivrance (Code de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 50, § 1er, 2°, et ar. roy. no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 1er).
Toutefois, par souci de simplification, lorsqu'une facture est délivrée sur-le-champ pour constater une livraison de biens ou une prestation de services se rapportant à une voiture automobile et lorsque le prix, T.V.A. comprise, n'atteint pas 1000 francs, la désignation de l'acheteur peut être remplacée par celle du numéro minéralogique de la plaque du véhicule et la T.V.A. comprise dans le prix ne doit pas être isolée (v. circ. no 91, du 21 décembre 1970 Voir Revue T.V.A. no 1, p. 30.
, et no 116 du 13 décembre 1972 Voir Revue T.V.A. no 11, p. 149. .
Dès lors, si le bon remis par le pompiste visé par l'honorable membre répond aux prescriptions reprises ci-avant, et pour le surplus aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969 précité, il est assimilé à une facture.
En ce qui concerne l'alinéa 4 de sa question, je présume que l'honorable membre vise la note ou le reçu dont la délivrance est prescrite par l'article 8bis de l'arrêté royal no 1 précité, notamment pour le lavage des voitures.
L'attention est attirée sur le fait que la note ou le reçu n'a pas le même rôle que la facture: celle-ci est un document comptable qui, en principe, constate une opération imposable, tandis que la note ou le reçu est un document de contrôle. La délivrance de la note ou du reçu ne change donc rien aux règles de la facturation. Néanmoins, les deux documents peuvent être fusionnés en un seul, c'est-à-dire que la note ou le reçu peut être complété par les indications qui doivent figurer sur une facture.