Livraison de bien. operation assimilee a une livraison de bien. prelevement. transmission · Questions parlementaires

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Juriel

966 1er juillet 1997

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Livraison de bien. operation assimilee a une livraison de bien. prelevement. transmissionlivraison de bien. operation assimilee a une livraison de bien. prelevement. transmission de bien a titre gratuit. besoin prive. utilisation pour le besoin prive. bien d'investissement. droit a deduction. deduction. revision des deduction

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Numéro
966
Date
1er juillet 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.13047

livraison de bien - operation assimilee a une livraison de bien - prelevement - transmission de bien a titre gratuit - besoin prive - utilisation pour le besoin prive - bien d'investissement - droit a deduction - deduction - revision des deduction

QUESTION

En vertu de l'article 10, 1 de l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969 d'exécution du Code T.V.A., une révision de déduction doit notamment être opérée lorsqu'un bien d'investissement est affecté par l'assujetti en tout ou partie, à un usage privé ou à la réalisation d'opérations qui n'ouvrent pas droit à la déduction. Cette disposition ne serait pas applicable lorsque l'affectation totale à un usage privé donne lieu à une livraison imposable au sens de l'article 12, § 1er, 1 ou 2 du Code.

Dans les cas visés ci-dessus, quand convient-il de procéder à une régularisation ou un prélèvement ?

REPONSE

L'article 12, § ler, alinéa ler, 1 du Code de la T.V.A. soumet à la taxe le prélèvement par un assujetti d'un bien meuble de son entreprise pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel, et plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

Par ailleurs l'article 12, § ler, alinéa ler, 2 dudit Code soumet également à la T.V.A. le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe; ne sont toutefois pas visés les prélèvements effectués pour remettre des échantillons commerciaux ou des cadeaux commerciaux de faible valeur; cette valeur est déterminée par le Ministre des Finances ou par son délégué.

Il résulte de la mise en concordance des articles susmentionnés ainsi que des principes énoncés par l'article 10, 1 de l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969 et rappelés par l'honorable Membre dans sa question que le mécanisme de la révision des déductions ne doit être écarté qu'à la double condition que le bien d'investissement soit utilisé de manière définitive à d'autres fins que celles de l'activité économique et qu'il quitte le patrimoine économique de l'assujetti.

En conclusion, il convient dès lors de procéder à un prélèvement lorsque les deux conditions précitées sont remplies et à une révision des déductions opérées lorsqu'elles ne le sont pas.

Textes cités

1
CTVA art. 121 occurrence

Doctrine administrative

6

« … ; et qu'il quitte le patrimoine économique de l'assujetti. Il convient, dès lors, de procéder à un prélèvement taxé lorsque les deux conditions précitées sont remplies et à une révision des déductions initialement opérées lorsqu'elles ne le sont pas ( question parlementaire écrite n° 966 de monsieur le Représentant Louis Michel du 01.07.1997 ). l'utilisation, à des fins privées, d’un bien appartenant au patrimoine économique de l’assujetti et qui reste dans ledit patrimoine donne lieu, le cas échéant, à l'application de l'article 19, § 1er, du Code de la TVA. A cet égard, il convient de … »

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