Livraisons et prestations de service à soi-même · Questions parlementaires

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Juriel

962 1er juillet 1997

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Livraisons et prestations de service à soi-mêmeTVA. Livraisons et prestations de service à soi-même.

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Numéro
962
Date
1er juillet 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

TVA - Livraisons et prestations de service à soi-même.

QUESTION

1. A quelles grilles de la déclaration TVA doit être mentionné le total des opérations pour lesquelles il convient d'établir un document en application de l'article 3 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992?

2.

a) Convient-il de procéder à des distinctions par catégories d'opérations?

b) Si oui, quelles distinctions convient-il d'opérer?

REPONSE

1 et 2.

Le document visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée constate une opération assimilée à une livraison de biens par l'article 12 du Code de la TVA, ou une opération assimilée à une prestation de services par l'article 19 dudit code.

En règle générale, la base d'imposition mentionnée sur ce document doit être comprise dans le montant à inscrire en grille 01, 02 ou 03 de la déclaration périodique à la TVA, selon le taux applicable à l'opération. La taxe due est inscrite en grille 54 de cette même déclaration.

Par dérogation toutefois, la base d'imposition de l'opération qui consiste en la mise à disposition à titre gratuit de véhicules automobiles, par un assujetti à des membres de son personnel, n'est pas reprise dans la déclaration périodique à la TVA. La taxe due en raison de cette opération est par contre inscrite dans la déclaration périodique par voie de régularisation, au cadre IV, lettre C, a), et se globalise dès lors avec les autres régularisations à inscrire en grille 61. Une note explicative doit, en outre, être annexée à la déclaration.

Textes cités

3
AR no 1 art. 32 occurrences
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 191 occurrence