Prestation de service. localisation de la prestation de service. automobile. travaux · Questions parlementaires

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940 16 juin 1997

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Prestation de service. localisation de la prestation de service. automobile. travauxprestation de service. localisation de la prestation de service. automobile. travaux de reparation. travaux d'entretien. assujetti non etabli en Belgique. prestation de service intracommunautaire exemptee

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/940-prestation-service-localisation-automobile-travaux-1af0

Numéro
940
Date
16 juin 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.12872

prestation de service - localisation de la prestation de service - automobile - travaux de reparation - travaux d'entretien - assujetti non etabli en Belgique - prestation de service intracommunautaire exemptee

QUESTION

1. Lorsqu'un garagiste établi en Belgique fournit des services de réparation mécanique de véhicules à des assujettis identifiés à la T.V.A. à l'étranger, peut-il exempter de T.V.A. belge ses services ?

2. De quelle preuve doit-il disposer pour prouver que le véhicule quitte la Belgique ?

REPONSE

Par sa question, l'honorable Membre vise manifestement le cas d'un assujetti identifié dans un Etat membre de la Communauté autre que la Belgique qui fait réparer son véhicule par un garagiste établi en Belgique, étant entendu qu'à l'achèvement du service, ledit véhicule quitte le territoire belge.

1. En matière de T.V.A., la réparation de véhicules est une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1, du Code de la T.V.A. et qualifiée de travail matériel portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature.

Conformément à l'article 21, § 3, 2, a), du Code précité, une telle prestation est réputée se situer à l'endroit où elle est matériellement exécutée. Par dérogation, elle est localisée sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la T.V.A. sous lequel le service lui a été rendu, lorsque la prestation de service est rendue à un preneur identifié à la T.V.A. dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel la prestation est matériellement exécutée. Cette dérogation ne s'applique toutefois pas lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre où la prestation a été matériellement exécutée (Code de la T.V.A., art. 21, § 3, 2, b).

Ainsi, lorsqu'un garagiste établi en Belgique fournit un service de réparation à un assujetti qui lui communique son numéro d'identification à la T.V.A. dans un autre Etat membre, ledit service sera réputé se situer dans ce dernier pays et ne sera par conséquent grevé d'aucune T.V.A. belge si le prestataire établit que le véhicule a effectivement quitté le territoire belge à l'achèvement du travail.

2. La preuve du transport en dehors de la Belgique doit être apportée par le prestataire par un ensemble de documents commerciaux usuels concordants, justifiant que cette condition d'application de la dérogation précitée est remplie.

A cet égard, la production d'une copie du certificat d'immatriculation étranger fait partie, au même titre que les documents commerciaux usuels, de l'ensemble des moyens de preuve par lesquels le prestataire de services peut démontrer l'envoi du bien sur lequel il a effectué la prestation vers un autre Etat.

Textes cités

3
CTVA art. 11 occurrence
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 211 occurrence