Garagiste. obligation. registre des garagiste. registre des vehicule d'occasion. automobile. voiture d'occasion. · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

936 11 juin 1997

Rechercher

Garagiste. obligation. registre des garagiste. registre des vehicule d'occasion. automobile. voiture d'occasion.garagiste. obligation. registre des garagiste. registre des vehicule d'occasion. automobile. voiture d'occasion. bien d'occasion. contenu du registre des garagiste. vehicule entre dans l'entreprise. communication des document. amende

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/936-garagiste-obligation-registre-vehicule-occasion-0259

Numéro
936
Date
11 juin 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.13031

garagiste - obligation - registre des garagiste - registre des vehicule d'occasion - automobile - voiture d'occasion - bien d'occasion - contenu du registre des garagiste - vehicule entre dans l'entreprise - communication des document - amende

QUESTION

Des fonctionnaires du ministère des Finances (T.V.A. ou douanes) effectuent semble-t-il dans les garages automobiles le contrôle d'un "registre des plaques" dans lequel doivent être consignés les numéros d'immatriculation des véhicules présents dans le garage au moment du contrôle ainsi que les numéros de châssis des véhicules d'occasion sur lesquels le garage travaille.

Pour les véhicules non inscrits, des amendes sont appliquées.

1. Pouvez-vous préciser la réglementation exacte ainsi que l'utilité réelle de ce système ?

2. De combien de temps le garagiste dispose-t-il pour inscrire dans le registre les numéros de plaque des véhicules qu'il reçoit ?

REPONSE

L'obligation à laquelle se réfère l'honorable Membre fait l'objet de l'article 28 de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pris en application de l'article 54 du Code de la T.V.A. Elle vise à individualiser les véhicules et à permettre de contrôler la destination donnée à tous les véhicules détenus par un assujetti garagiste.

En application des dispositions susvisées, tout garagiste et plus généralement tout assujetti qui effectue des travaux autres que le lavage, relatifs à des véhicules à moteur, doit tenir un registre dans lequel il inscrit pour chaque véhicule qu'il soumet aux travaux précités :

1 avant le commencement du travail : la date ainsi que le numéro de la plaque minéralogique du véhicule (lorsque le véhicule est dépourvu de plaque minéralogique, ce numéro est remplacé par l'identification de la marque, du type et du numéro du châssis);

2 après l'achèvement du travail : une référence à la facture délivrée au client (ou au document en tenant lieu) ou, si aucune facture n'a été délivrée, la justification de cette non-délivrance.

Le véhicule concerné doit être inscrit, avant le commencement du travail, dans ce "registre des travaux relatifs aux véhicules à moteur".

D'autre part, tout assujetti qui livre habituellement des moyens de transport doit tenir un registre dans lequel il inscrit pour chaque véhicule qu'il destine à la vente ou qu'il est chargé de vendre, autre qu'un moyen de transport neuf visé à l'article 8bis, § 2, 2, du Code de la T.V.A. et qu'un moyen de transport soumis au régime visé à l'article 58, § 4, du même Code :

1 au moment de l'entrée du véhicule dans son entreprise: la date, le numéro de châssis, la marque, le modèle et le numéro de la plaque minéralogique si le véhicule en est pourvu, ainsi que, selon le cas, une référence à la facture d'achat ou au document en tenant lieu, ou encore, le nom et l'adresse de son mandant ou commettant;

2 au moment de la livraison dudit véhicule: la date de cette livraison ainsi qu'une référence à la facture ou au document en tenant lieu.

Le véhicule concerné doit être inscrit dans ce "registre des véhicules d'occasion destinés à la vente", dès son entrée dans les installations de l'assujetti.

L'assujetti qui est visé à la fois par la tenue du registre des travaux relatifs à des véhicules à moteur et par la tenue du registre des véhicules d'occasion destinés à la vente, peut ne tenir qu'un seul registre, pour autant que toutes les mentions visées par ces deux dispositions y soient inscrites.

Pendant les heures où les installations sont ouvertes à la clientèle, le registre en cours d'utilisation doit se trouver dans les locaux professionnels. L'assujetti doit communiquer ce registre sans déplacement à toute réquisition non seulement des fonctionnaires et agents de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines mais aussi aux fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et accises et de l'administration des contributions directes.

Toute infraction aux dispositions précitées est sanctionnée, conformément à l'article 70, § 4, du Code de la T.V.A., par une amende de 1.000 à 100.000 francs. Le montant de cette amende est déterminé dans l'annexe à l'arrêté royal n 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (v. rubrique XI, 7, en ce qui concerne la tenue irrégulière ou inexacte des registres susvisés et rubrique XVI en ce qui concerne la non-communication de ces registres).

Textes cités

3
CTVA art. 541 occurrence
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 8bis1 occurrence