TVA sur la location de garages · Questions parlementaires

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Juriel

927 14 décembre 1994

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TVA sur la location de garages

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/927-tva-location-garages-senateur-cannaerts-83f9

Numéro
927
Date
14 décembre 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

TVA sur la location de garages

QUESTION

Dans le cadre de votre réponse à une question parlementaire du député de Clippele (bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1993-1994, n° 123, p. 12902), il subsiste chez bon nombre de personnes des imprécisions quant à l'application de la T.V.A. sur la location de garages.

D'après votre réponse, il est question de prélèvement de T.V.A. à partir du moment où la mise à disposition (régulière et de manière autonome) a lieu dans le cadre de l'exercice d'une activité économique.

Or, dans le cas d'un rentier qui a comme seul revenu, à l'exception de sa pension, la jouissance du produit de la location d'une série de garages (sans habitation), il m'apparaît qu'il ne s'agit pas ici d'une activité «économique» mais plutôt de la gestion d'un patrimoine (immobilier) privé.

L'honorable ministre peut-il me confirmer que cette sorte de location n'est pas visée par la législation T.V.A.?

REPONSE

Le fait que la mise à disposition d'emplacements pour véhicules visée à l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 8°, du Code de la T.V.A. ne doit plus être, depuis la modification notamment de cette disposition au 1er janvier 1993, effectuée dans le cadre d'une exploitation d'un parking ou d'un garage, a pour conséquence que la portée de cette prestation de services s'est élargie.

Comme l'honorable membre le sait, cette modification résulte de l'adaptation au 1er janvier 1993 du Code de la T.V.A. à la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, si bien que la portée de l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 8°, du code précité est, à présent, en accord total avec la doctrine européenne. Dans ces circonstances, la jurisprudence européenne en la matière (voir CJE, affaire 173/88, Skatteminsteriet/Morten Henriksen, 13 juillet 1989), doit servir de référence pour déterminer le champ d'application de la prestation de service visée comme cela a été exprimé dans la réponse à la question parlementaire de M. le représentant de Clippele, à laquelle l'honorable membre se réfère.

Par conséquent, la mise à disposition d'une série de garages doit être, dans le cas visé par l'honorable membre, considérée comme une activité économique qui rend la T.V.A. exigible sous réserve de l'application éventuelle de l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A. relatif au régime de la franchise. Par ailleurs, sur la base de l'article 4, deuxième alinéa, de la directive précitée, la notion d'activité économique comprend toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique, une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1994-95, n° 143)

Textes cités

3
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 561 occurrence