Décomptes financiers auprès des petits indépendants. Contenteux général. Vérifications collectives. Déplacement inopportun · Questions parlementaires

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9 13 janvier 2004

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Décomptes financiers auprès des petits indépendants. Contenteux général. Vérifications collectives. Déplacement inopportunDécomptes financiers auprès des petits indépendants. Contenteux général. Vérifications collectives. Déplacement inopportun de livres et de documents bancaires. Perception indue de la TVA et de l'impôt des personnes physiques

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/9-decomptes-financiers-aupres-petits-independants-2224

Numéro
9
Date
13 janvier 2004

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

39 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 034, p. 5288-5294

Décomptes financiers auprès des petits indépendants - Contenteux général - Vérifications collectives - Déplacement inopportun de livres et de documents bancaires - Perception indue de la TVA et de l'impôt des personnes physiques

QUESTION

Il ressort d'articles de presse en matière fiscale que de nombreux centres de contrôle et services des contributions classiques flamands et autres appliquent actuellement à travers le pays la formule de contrôle des "petits plus" de manière très généralisée aux petits indépendants.

Les contribuables (personnes physiques) et/ou leurs comptables sont poliment sommés par téléphone ou sur place de communiquer ou de transmettre au bureau des contributions et/ou au centre de contrôle tous comptes financiers professionnels et mixtes, sans qu'un quelconque accusé de réception ne leur soit délivré par les fonctionnaires fiscaux ou les fonctionnaires de la TVA.

En outre, ces documents comptables sont généralement conservés pendant très longtemps par les services fiscaux (AFER, TVA), et ce manifestement sans être mis sous clé.

En cas de refus catégorique, il arrive même que trois fonctionnaires fiscaux et fonctionnaires de la TVA, voire plus, se rendent ensemble chez le contribuable et/ou le comptable pour totaliser manuellement ou à l'aide d'un ordinateur portable l'ensemble des inscriptions ou opérations de crédit "positives". Parfois, cette présence massive et ostentatoire sur place constitue pour les petits indépendants une entrave sérieuse à l'exercice de leurs activités professionnelles et commerçantes quotidiennes.

Dans le cadre de l'impôt des personnes physiques, la différence entre le total de l'ensemble de ces données bancaires "positives" et le chiffre d'affaires déclaré est imposée intégralement à titre de "chiffre d'affaires supplémentaire" au taux de TVA le plus élevé à concurrence d'un montant TVA comprise, et ce sans aucune motivation.

Il semble clairement s'agir en l'espèce d'investigations et de taxations arbitraires et inconsidérées effectuées en violation des dispositions des articles 315, 315bis et 340 du Code des impôts sur les revenus 1992, reposant sur une accumulation ou une cascade aléatoire de présomptions isolées et de simples suppositions basées sur des éléments de preuve obtenus ou rassemblés indûment. En outre, de tels décomptes fiscaux sont le plus souvent truffés de doubles comptages, d'erreurs de calcul et de tas d'autres bévues, erreurs et inexactitudes matérielles.

Les taxations qui en résultent en matière d'impôt des personnes physiques sont purement et simplement "nulles" et arbitraires. Cette nullité s'applique tout autant aux avis de rectification, de régularisation et d'imposition complémentaire ainsi qu'aux procès-verbaux en matière de TVA.

1. Pourriez-vous exposer votre point de vue actuel en droit, sur le plan de la TVA comme de l'impôt des personnes physiques, à l'égard de ces pratiques d'investigation collective?

2. De quel droit l'ensemble des fonctionnaires taxateurs, des contributions comme de la TVA, peuvent-ils conserver tous ces extraits de compte litigieux des mois durant au bureau des contributions et/ou au bureau de TVA ou au centre de contrôle sans délivrer "d'accusé de réception" et sans communiquer l'inventaire détaillé des documents réclamés?

3. Quelle est en la matière la mission de filtre des managers responsables, tant des services centraux que des services externes, et quelle est la mission d'avis des sections Contentieux et inspecteurs principaux A?

4. En matière d'impôt des personnes physiques et dans le cadre de la nouvelle culture fiscale et de la publicité active et passive de l'administration, ne conviendrait-il pas plutôt, désormais, de toujours informer les contribuables au préalable, par écrit, de l'existence des dispositions légales des articles 315 et 315bis CIR 1992 et du n° 315/9 du commentaire administratif relatif à ce même Code des impôts sur les revenus?

5. Existe-t-il en matière d'impôts directs, des dispositions légales et réglementaires identiques ou des instructions générales internes régissant pratiquement la délivrance d'un "accusé de réception" comme en matière de TVA (cf. article 61, § 2, du Code de la TVA)?

6. Pourriez-vous exposer point par point votre conception et votre méthode générales, tant à la lumière des dispositions légales et réglementaires du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code de la TVA que sur le plan des principes et dans le cadre d'une administration fiscale performante et impartiale, prenant en compte les intérêts du contribuable?

REPONSE

1, 2 et 5. En ce qui concerne l'impôt sur les revenus.

La pratique de contrôle citée par l'honorable membre est basée sur l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). Conformément à cet article, l'administration dispose de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, pour déterminer l'existence et le montant de la dette d'impôt. La preuve par présomptions est un de ces moyens. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. Il s'agit d'un raisonnement par lequel, en partant d'éléments connus et vérifiés, on arrive à tenir pour certains d'autres éléments qui étaient inconnus ou insuffisamment connus. cette fin, il peut être demandé au contribuable, sur la base des dispositions de l'article 315, CIR 1992, de communiquer, sans déplacement, ses livres et documents, dont les documents bancaires. Le taxateur ne peut exiger que les documents comptables soient apportés dans les bureaux de l'administration ou, a fortiori, qu'ils y seraient remis en vue d'une discussion future.

Le fait qu'un taxateur demande que certaines pièces soient présentées au bureau ne procède généralement que du souci de traiter le dossier avec un maximum d'informations dans un délai aussi court que possible.

Si le contribuable accepte ceci et qu'il sollicite expressément un accusé de réception, alors le fonctionnaire concerné doit lui remettre un tel justificatif.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

Comme mentionné ci-avant, en matière de contributions directes, le taxateur peut déterminer, sur la base de l'article 340, CIR 1992, et via une analyse des comptes financiers, un montant de recettes présumé qui puisse être comparé avec le chiffre d'affaire déclaré.

L'administration chargée du contrôle de la TVA est en droit, sur la base de l'article 59 du Code de la TVA, d'invoquer la taxation entreprise en matière de contributions directes, comme présomption de l'homme pour déterminer le chiffre d'affaires imposable à la TVA, chaque fois qu'il peut être présumé que les revenus supplémentaires proviennent d'une activité économique soumise à la TVA et que ceux-ci n'ont pas été repris dans le chiffre d'affaires déclaré pour cet impôt.

En principe, la TVA n'a pas d'incidence sur les résultats d'une entreprise. Cela n'empêche toutefois pas que la TVA perçue par un assujetti et illégalement non versée au Trésor, forme un élément des revenus professionnels imposables. Lorsqu'il est constaté que des livraisons de biens ou des prestations de service soumises à la TVA n'ont pas été déclarées, il faut généralement considérer qu'en sus du montant de ces livraisons ou prestations, le contribuable a également porté en compte à ses clients la TVA due sur ces opérations.

Ceci implique que les revenus déclarés de la période imposable pour laquelle cette constatation est faite, doivent être majorés non seulement des bénéfices réalisés sur ces livraisons ou services, mais également de la TVA qui, compte tenu du tarif applicable, est légalement due sur ces livraisons ou services.

Cette règle s'applique quel que soit le moyen utilisé pour fixer les recettes celées (découverte de factures non comptabilisées, taxation sur la base de présomptions - y compris la taxation par comparaison - etc.). On ne peut déroger à cette règle que lorsque le contribuable apporte la preuve que la TVA normalement due n'a pas été portée en compte à ses clients ou ne l'a été que partiellement ou lorsque, eu égard aux éléments de fait disponibles, on peut considérer comme acquis qu'il en a été ainsi.

Conformément à la présomption légale insérée à l'article 64, § 3, du Code TVA, ces opérations non déclarées peuvent être imposées, sauf preuve contraire, au tarif TVA le plus élevé.

Lorsque le contribuable utilise son compte à des fins tant privées que professionnelles, toutes les pièces justificatives (extraits de compte périodiques, avis de crédit ou de débit, tickets justificatifs, copies des ordres, etc.) des opérations effectuées sur ce compte peuvent être consultées par l'administration. En effet, seules ces pièces permettent de déterminer le caractère privé ou professionnel des opérations.

Par application de l'article 61, § 1er, du Code de la TVA, chaque assujetti est tenu de communiquer les extraits de compte bancaires - documents visés par le devoir de conservation de l'article 60 du Code de la TVA - aux agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

Ces extraits doivent être communiqués sans déplacement à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à la charge de l'assujetti ou à la charge de tiers.

En principe, les livres et documents visés à l'article 61, § 1er, du Code de la TVA ne sont, par conséquent, pas emportés par les agents ni apportés à l'office de contrôle par les assujettis. Cependant, afin de limiter le temps de présence des agents dans les locaux de l'entreprise, et en vue d'un déroulement plus aisé du contrôle, ces livres et documents peuvent quand même être emportés ou apportés au contrôle, soit à la demande de l'agent, soit à la demande de l'assujetti. Dans ce cas, il est toujours loisible à l'assujetti de demander un accusé de réception. Ce mode de travail ne peut, bien entendu, pas être imposé à l'assujetti par les agents contrôleurs.

Le devoir de communication visé ci-avant ne peut cependant pas être confondu avec le droit de rétention visé à l'article 61, § 2, du Code de la TVA. En vertu de ce dernier, les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les extraits de compte bancaires chaque fois qu'ils estiment que ces documents établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à la charge de l'intéressé ou à la charge de tiers.

Les extraits de compte peuvent, par conséquent, être emportés par les agents contrôleurs ou apportés par l'assujetti au contrôle, contre délivrance d'un accusé de réception sur lequel les pièces reçues ou emportées sont inventarisées. En outre, ces agents doivent porter à la connaissance de l'assujetti les éléments qui leur permettent de conclure qu'une taxe ou une amende due ressort de ces documents. Ce droit de rétention a pour but de faciliter la tâche de l'administration et en particulier de prouver le bien-fondé de la créance en droit. Par conséquent, l'administration peut retenir ces extraits de compte durant une période assez longue, même, le cas échéant, jusqu'à la clôture de l'instance.

Étant donné que, par sa question, l'honorable membre vise manifestement un cas concret, aussi bien en ce qui concerne les impôts sur les revenus que la TVA, concernant des investigations et des taxations arbitraires et téméraires, qui reposeraient sur des preuves recueillies ou rassemblées de manière illégitime, je l'invite à me communiquer les données nécessaires de sorte que mon administration puisse examiner la situation quant au fond.

3. Les méthodes de travail utilisées en vue d'examiner la situation fiscale d'un contribuable sont déterminées par le taxateur, dans les limites des pouvoirs d'investigation qui lui sont conférés et sous l'autorité du chef de service. Ce dernier, ainsi que les fonctionnaires de la surveillance, doivent veiller au bon déroulement des travaux de vérification. Ils doivent être attentifs aux manquements constatés ou signalés, et prendre les mesures qui s'imposent pour y remédier.

Lors de désaccord persistant consécutif à un contrôle opéré par un service classique de taxation, c'est le dirigeant compétent du service de taxation qui prend la décision d'une taxation éventuelle. En cas de désaccord persistant en ce qui concerne les dossiers traités par une équipe d'un centre de contrôle, c'est a la section V du centre de contrôle qu'il revient d'examiner les contestations qui subsistent au stade préalable à l'établissement définitif de l'impôt et d'émettre un avis à leur égard.

4. Le commentaire du CIR 1992 concernant l'article 315 est clair sur le non-déplacement des documents et bien connu des fonctionnaires concernés. Je n'estime donc pas utile de modifier les procédures actuelles.

6. Je renvoie aux réponses précitées.

Textes cités

4
CTVA art. 614 occurrences
CTVA art. 591 occurrence
CTVA art. 601 occurrence
CTVA art. 641 occurrence