Base d'imposition. contrepartie. composition de la base d'imposition. prix. contre valeur. agence · Questions parlementaires

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Juriel

87 10 août 1979

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Base d'imposition. contrepartie. composition de la base d'imposition. prix. contre valeur. agencebase d'imposition. contrepartie. composition de la base d'imposition. prix. contre valeur. agence de voyage. circulaire 33/1978. commissionnaire. marge beneficiaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/87-base-imposition-contrepartie-composition-prix-d623

Numéro
87
Date
10 août 1979

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1979 p.692

base d'imposition - contrepartie - composition de la base d'imposition - prix - contre valeur - agence de voyage - circulaire 33/1978 - commissionnaire - marge beneficiaire

QUESTION

Les petits bureaux indépendants travaillent le plus souvent pour un tour-operator, qui établit le décompte après confirmation du voyage.

Le décompte reprend la base imposable et la T.V.A. due. Le montant total, après déduction de la commission, est payé au tour-operator. Celui-ci perçoit donc la T.V.A. et doit sans doute la mentionner dans ses déclarations.

La T.V.A. n'a été rendue applicable à ces prestations qu'après la période de référence pour la limitation de la déduction de la T.V.A. sur les investissements.

L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir :

1. Si les petits bureaux indépendants doivent reprendre la base imposable (commissions) et la T.V.A. dans leur déclaration, ou si c'est le tour-operator qui doit le faire ? Quelle est la méthode correcte;

2. Si la T.V.A. sur les investissements est déductible dans son ensemble, puisque la législation sur la T.V.A. n'a été rendue applicable aux prestations des bureaux de voyages qu'après le 30 septembre 1976;

3. Si la réponse au point 2 est négative, comment la période de référence peut-elle être déterminée ?

REPONSE

1. Lorsqu'on est en présence d'un voyage combiné organisé par une personne appelée généralement tour-operator et vendu par l'intermédiaire d'agences de voyages, la T.V.A. qui grève l'intervention de l'organisateur du voyage et des agences de voyages est calculée au taux de 16 p.c. sur une marge bénéficiaire fixée forfaitairement à 18 p.c. du prix public de ce voyage. Cette perception couvre tant la T.V.A. qui est due sur la marge bénéficiaire du tour-operator que celle qui est due en raison des prestations effectuées par l'agence de voyages intermédiaire. Le paiement au Trésor, de la T.V.A. qui est ainsi exigible, incombe uniquement au tour-operator, qui, à cette fin, en reprend le montant dans sa déclaration périodique à la T.V.A.

2. Quoique la marge bénéficiaire des agences de voyages ne soit soumise à la T.V.A. que depuis le 1er décembre 1977, ces agences étaient déjà assujetties à la T.V.A. avant cette date, mais selon un régime en vertu duquel les agences de voyages étaient en règle assimilées aux divers prestataires de services intervenant dans la réalisation d'un voyage (transporteurs, exploitants d'hôtels, etc.).

Dans ces conditions, il ne peut être question de considérer comme des nouveaux assujettis, pour l'application de l'article 100 du Code de la T.V.A., les agences de voyages qui exerçaient déjà leur activité avant le 1er décembre 1977.

3. Par conséquent, la période de référence visée au § 3 de l'article 100 du Code de la T.V.A. doit être déterminée en distinguant selon que l'agence de voyages a commencé son activité avant le 1er octobre 1973 ou après ce moment mais avant le 30 septembre 1976.

Textes cités

1
CTVA art. 1002 occurrences