T.V.A. - Directive U.E. - Objets d'art et biens d'occasion
QUESTION
J'aimerais vous poser la question suivante concernant la directive 94/5/C.E.E. du Conseil de l'Union européenne du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/C.E.E.
A partir du 1 er janvier 1995, la Belgique va, en effet, devoir adapter son système T.V.A. au régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité tel que prévu par la directive du 14 février 1994 du Conseil de l'Union européenne.
Dans le cadre de ce régime particulier applicable notamment à la vente de timbres-poste de collection, les assujettis-revendeurs seront imposés au taux normal de la T.V.A. sur leur marge bénéficiaire.
L'honorable ministre ne craint-il pas les effets désastreux d'une augmentation de 6 à 20,5% de la T.V.A. pour les secteurs professionnels concernés avec comme conséquence un délocalisation de leurs activités vers certains pays européens où le taux normal de T.V.A. applicable est sensiblement plus réduit qu'en Belgique?
L'honorable ministre ne peut-il envisager d'appliquer un taux de T.V.A. réduit aux biens visés par la directive 94/5/C.E.E.?
REPONSE
Le 14 février 1994, le Conseil de l'Union européenne a effectivement arrêté la directive 94/5/CE complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/C.E.E., par laquelle a été instauré un régime particulier d'imposition de la marge réalisée par les assujettis-revendeurs sur les livraisons qu'ils effectuent, d'objets d'art, de biens d'occasion, d'objets de collection ou d'antiquité, qui leur ont été livrés, à l'intérieur de la Communauté, par une personne non assujettie, par un autre assujetti dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti est exonérée de la T.V.A. conformément à l'article 44 du Code de la T.V.A., par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti bénéficie de la franchise de taxe prévue par l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A., ou par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti a été soumise à la T.V.A. conformément au régime particulier d'imposition de la marge.
Consécutivement à cette directive, la perception de la T.V.A. lors de la revente des biens visés par l'assujetti-revendeur est limitée à la marge qu'il réalise diminuée du montant de la taxe afférente à cette marge. Cette marge est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Dans le régime normal de la taxe, la T.V.A. est due sur le prix de vente total.
Conformément à cette même directive, conjointement à ce régime particulier, à partir du 1 er janvier 1995, au plus tard, les Etats membres n'auront plus la possibilité d'appliquer un taux réduit de T.V.A.:
- Qu'aux livraisons et acquisitions intracommunautaires des objets d'art spécialement visés par cette directive, effectuées dans des conditions bien déterminées;
- Et, afin de favoriser l'enrichissement du patrimoine culturel et artistique de l'Union européenne, les importations des objets d'art, de collection ou d'antiquité visés.
Ainsi par exemple, en ce qui concerne les timbres-poste de collection, seule leur importation pourra bénéficier du taux de 6%
Au demeurant, je me permets de faire remarquer à l'honorable membre que le risque de délocalisation du marché vers des Etats membres appliquant un taux normal inférieur à celui en vigueur en Belgique se rencontre pour tous les biens passibles au taux normal. Aucune tendance de ce genre ne s'est cependant manifestée jusqu'à présent dans aucun des secteurs économiques.
Enfin, l'application généralisée du taux réduit aux biens visés par la directive 94/5/CE ne saurait être envisagée, les objets d'art, de collection ou d'antiquité n'étant pas repris dans la liste limitative des livraisons de biens et des prestations de services auxquelles les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit. Cette liste est reprise en annexe à la directive 92/77/C.E.E.