Conservation à titre privé, après cessation d'activité, d'un bien d'investissement acquis sous · Questions parlementaires

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86 13 mars 1973

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Conservation à titre privé, après cessation d'activité, d'un bien d'investissement acquis sousConservation à titre privé, après cessation d'activité, d'un bien d'investissement acquis sous le régime de la T.V.A.

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/86-conservation-titre-prive-apres-cessation-408e

Numéro
86
Date
13 mars 1973

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Conservation à titre privé, après cessation d'activité, d'un bien d'investissement acquis sous le régime de la T.V.A

QUESTION

Lorsqu'un assujetti soumis à la T.V.A., pour toute son activité a acheté dans le courant de 1971 un bien d'investissement, il déduit la quotité de T.V.A. récupérable en tenant compte des dispositions de l'article 100 du Code de la T.V.A.

Cessant son activité fin 1972, il conserve le bien d'investissement à titre privé. Quand, sur la base de l'article 48 du Code, il régularise la déduction opérée sur ce bien pour les années 1973, 1974 et 1975, il reverse à la T.V.A. 60% des taxes initialement déduites.

Arguant du fait que la radiation du registre de commerce porte la mention «Cessation depuis le 31 décembre 1972», le contrôle de la T.V.A. lui réclame alors une régularisation complémentaire pour l'année 1972, la perte de la qualité d'assujetti ayant eu lieu en 1972.

N'y a-t-il pas, dans ce cas, application trop stricte de la loi, car le genre d'assujetti a en fait été assujetti pendant toute l'année 1972, la cessation prenant effectivement cours le 1er janvier 1973 à 0 heure?

REPONSE

Dans la situation exposée par l'honorable Membre, où un.assujetti acquiert un bien d'investissement en 1971 et l'utilise durant toute l'année 1972, à l'expiration de laquelle survient la cessation d'activité, la révision quinquennale prévue par l'article 48, § 2, du Code de la T.v.A. et les articles 9, § 1er, 10, 4°. et 11, § 3, de l'arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, ne doit porter que sur les trois cinquièmes des taxes initialement déduites.

Textes cités

2
CTVA art. 482 occurrences
CTVA art. 1001 occurrence