Copropriété. Gestionnaires. Obligation de payer la TVA · Questions parlementaires

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857 26 septembre 1994

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Copropriété. Gestionnaires. Obligation de payer la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/857-copropriete-gestionnaires-obligation-payer-tva-c952

Numéro
857
Date
26 septembre 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Copropriété - Gestionnaires - Obligation de payer la TVA

QUESTION

La loi du 30 juin 1994 relative à la copropriété vient d'accorder la personnalité juridique à l'association des copropriétaires. Il ne s'agit donc pas d'une société commerciale. Pourtant, l'article 577-7, § 1 er , a prévu que l'assemblée générale peut décider de la création et de la composition du conseil de gérance.

Par ailleurs, l'article 18 de la loi du 3 juillet 1969 relative à la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que la taxe est due par les mandataires tels que des administrateurs, des gérants, des commissaires, sauf si leur activité est exercée dans le cadre de leur mission statutaire.

L'article 577-4, § 1 er , de la loi sur la copropriété à défini de façon restrictive ce qu'il faut considérer comme étant une mission statutaire.

Par conséquent, si votre département devait estimer que la désignation d'un conseil de gérance ne pouvait pas être considérée comme statutaire, la TVA serait-elle due?

Quel est votre point de vue en la matière?

REPONSE

Je signale à l'honorable membre que, depuis le 1 er janvier 1993, toutes les prestations de mandat qui sont effectuées en Belgique, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel, sont, en règle, soumises à la taxe, par application combinée des articles 2, 4 et 18 du Code de la TVA, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 28 décembre 1992, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Moniteur belge du 31 décembre 1992).

Vu la nature particulière de leur mission de mandataire, l'administration admet toutefois que les administrateurs, qui agissent dans l'exercice normal de leur mission statutaire et apparaissent donc vis-à-vis des tiers comme l'organe de la personne morale qu'ils représentent, n'agissent pas de manière indépendante pour l'application de l'article 4, § 4, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. Dès lors, les prestations effectuées par les administrateurs, en cette qualité, ne sont pas soumises à la TVA.

Conformément aux articles 577-4, § 1 er , et 577-7, § 1 er , 1°, c, du Code civil tel que modifié par la loi du 30 juin 1994, modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété ( Moniteur belge du 26 juillet 1994), l'assemblée générale de l'association des copropriétaires décide de la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion.

Lorsque les gérants engagés de cette manière agissent, dans l'exercice du mandat qui leur est confié par l'assemblée générale, comme organes de l'association des copropriétaires dotée de la personnalité juridique, ils agissent dans les mêmes conditions que celles visées au deuxième alinéa ci-avant et le raisonnement tenu à cette occasion leur est également applicable. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'identifier ces gérants à la TVA pour les prestations effectuées en cette qualité.

(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1994-95, n° 133)

Textes cités

4
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 41 occurrence