QUESTION 01/854
Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 134, p. 16829-16830
Bull. n° 833, p. 212-214
Cession d'immeubles - Usufruit - Plus-values imposables
QUESTION
Au plan terminologique, il semble évident que le terme "cession" n'est pas équivalent à celui de "constitution" d'un droit réel. Ainsi, un pleinpropriétaire ne "cède" pas un droit d'usufruit à un tiers mais "constitue" un droit au profit d'un tiers.
On peut donc en déduire que la plus-value réalisée à court terme sur la constitution d'un droit d'usufruit immobilier n'est pas soumise à la taxation distincte, faute de base légale.
Le législateur fiscal fait d'ailleurs la différence entre "cession" et "constitution" d'un droit d'usufruit dans les articles 7 , § 1er, 3°, et 442bis, § 1er, du Code des impô ts sur les revenus 1992 ainsi que l'article 8, §§ 2 et 3, du Code de la TVA.
Si l'article 101 du CIR 1992 renvoie à l'article 54 AR/CIR 1992, ce dernier prévoit l'hypothèse de la cession de l'usufruit d'un bien alors que l'aliénateur avait acquis la pleine-propriété de ce bien. Le Roi estime donc que l'article 90, 8° et 10°, du CIR 1992 vise l'hypothèse de la plus-value réalisée sur la "constitution" d'un droit d'usufruit immobilier.
Or, il semble que l'hypothèse n'ait pas été légalement prévue par l'article 90, 8° et 10°, du CIR 1992.
Dès lors qu'il n'y a pas de taxation de la plus-value à court terme réalisée à l'occasion de la "constitution" d'un droit d'usufruit immobilier, on peut s'interroger de la constitutionnalité de la taxation de la plus-value réalisée à l'occasion de la "cession" d'un droit d'usufruit immobilier.
Quelle est votre opinion en la matière?
REPONSE
L'honorable membre voudra bien trouver ci-après la réponse à la question posée.
L'article 90, 8° et 10°, du Code des impô ts sur les revenus (CIR 1992), vise des plus-values qui sont réalisées, à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis ou non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles. Cette disposition s'applique donc notamment à la cession d'un droit usufruit portant sur un bien immobilier.
Au vu du terme général employé, la notion de cession visée dans cet article est à prendre dans son acceptation la plus large. Elle représente donc le transfert à autrui d'un bien ou d'un droit dont on est propriétaire ou titulaire.
Par ailleurs, l'usufruit représente un droit dissocié de la pleine propriété; la constitution d'un droit d'usufruit au profit d'un tiers est un acte par lequel le propriétaire d'un bien démembre la pleine propriété de ce bien en vue d'en transférer (c'est-à-dire céder) l'usufruit à autrui.
La constitution d'un droit d'usufruit au profit d'un tiers constitue par conséquent un cas particulier de cession, de sorte que l'article 90, 8° et 10°, CIR 1992 lui est en principe applicable. C'est donc à bon droit que l'article 54, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal d'exécution du CIR 1992, envisage l'hypothèse de la cession de l'usufruit d'un bien alors que l'aliénateur avait acquis la pleine propriété de ce bien.
En outre, le fait que le législateur fiscal évoque les notions de "cession" et de "constitution" aux articles 7, § 1er, 3° et 442bis, § 1er, CIR 1992 ainsi qu'à l'article 8, §§ 2 et3, du Code de la TVA, n'est pas de nature à énerver cette position.