Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.11375
base d'imposition - taxe communale - taxe ne portant pas sur le chiffre d'affaire - camping - emplacement de camping - composition de la base d'imposition - debours - taxe - impot - droit - immondice - enlevement d'immondice - dechet - enlevement de dechet
QUESTION
Les communes lèvent une taxe sur les immondices, y compris auprès des propriétaires d'une seconde résidence sur les terrains de camping. L'exploitant du terrain de camping fait office d'intermédiaire et réclame ce montant aux propriétaires. Il est alors obligé d'établir une facture. Il doit ensuite payer 6 % de T.V.A. sur le montant de la taxe qu'il a déjà payée à la commune. Il paie donc « un impôt sur un impôt ».
Cette situation n'est-elle pas contraire au principe de l'égalité ?
REPONSE
L'article 26 du Code de la T.V.A., tel que modifié lors de l'adaptation au 1er janvier 1993 dudit Code à la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, dispose expressément en son troisième alinéa que les impôts, droits, prélèvements et taxes doivent également être compris dans la base d'imposition pour le calcul de la T.V.A.
Par conséquent, lorsque des impôts, droits, prélèvements et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée, établis par l'autorité compétente, sont dus dans le chef du fournisseur des biens ou du prestataire des services et lui sont réclamés, ces impôts, droits, prélèvements et taxes sont à comprendre dans la base d'imposition pour le calcul de la T.V.A. exigible en ce qui concerne les biens livrés et les services fournis, dans la mesure où ils sont, même distinctement et pour leur montant exact, portés en compte au client.
Pour l'application de la disposition susmentionnée, il convient dès lors d'examiner qui est, selon la réglementation applicable, redevable de la taxe communale sur les ordures ménagères.
Ainsi, lorsque la taxe sur les ordures ménagères est exigible dans le chef de l'exploitant d'un terrain de camping et est portée en compte, même distinctement et pour son montant exact, par ce dernier aux propriétaires de secondes résidences, la taxe en question fait toujours partie de la base d'imposition pour le calcul de la T.V.A. qui est exigible pour la livraison ou la prestation de services.
Ce n'est que dans le cas où une telle taxe serait exigible dans le chef des propriétaires de secondes résidences établies sur un camping, mais que pour des raisons administratives elle aurait été portée globalement en compte à l'exploitant du terrain de camping, que, par une refacturation aux propriétaires, elle constituerait une avance au sens de l'article 28, 5, du Code de la T.V.A. et qu'elle ne serait pas soumise à la T.V.A. Dans ce dernier cas, il est alors indispensable que l'exploitant du terrain de camping mentionne ladite taxe distinctement et pour son montant exact sur la facture.
Considérant que l'application de ce qui précède dépend de la seule décision de la commune, et concerne par conséquent tous les habitants de cette commune, aucun préjudice n'est, à mon avis, porté au principe d'égalité.
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