Secteur de l'hébergement · Questions parlementaires

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829 15 janvier 2026

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Secteur de l'hébergement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/829-secteur-hebergement-lode-vereeck-hotel-2b86

Numéro
829
Date
15 janvier 2026

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

31 paragraphes

Question parlementaire n° 829 de Monsieur Lode Vereeck du 15.01.2026

QRVA 56 043 — 27-02-2026

Question et réponse n° 829 (p. 189)

Objet

Secteur de l'hébergement.

Question n° 829

Question n° 829 de Monsieur le député Lode Vereeck du 15 janvier 2026 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales:

Le tourisme est un secteur économique essentiel, en particulier dans les régions où l'activité industrielle est moins importante. L'accord budgétaire prévoit que le doublement de la TVA de six points de pourcentage, de 6 à 12 %, générera des recettes supplémentaires.

1. Quel est l'effet d'une augmentation des prix due au doublement de la TVA sur le chiffre d'affaires (en millions d'euros) et sur l'emploi (en ETP) dans le secteur de l'hébergement? Quel est l'effet sur les recettes de la TVA ainsi que du précompte professionnel et de l'impôt des sociétés?

2. Les accords de prix et les réservations antérieurs sont-ils également soumis au taux de TVA doublé ou la date de réservation sert-elle de point de référence pour le taux de TVA?

3. À partir de quelle date le nouveau taux de TVA sera-t-il introduit? Êtes-vous disposé à instaurer une période transitoire et à ne faire entrer en vigueur l'ajustement de la TVA qu'à partir du 1er janvier 2027?

4. Quel est/sera le taux de TVA applicable aux hébergements Airbnb et aux plateformes de location? Prévoit-on suffisamment de conditions de concurrence équitables à cet égard?

5. Quel est/sera le taux de TVA applicable aux équipements d'utilité publique dans les hébergements pour familles?

6. Quel est/sera le taux de TVA applicable aux résidences pour jeunes (par exemple, les classes vertes ou les classes de mer)?

7. Avez-vous conscience que de nombreuses taxes de séjour sont actuellement calculées sur le montant TVAC et augmentent donc également? Comment comptez-vous remédier à cette situation?

Réponse

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales du 20 février 2026, à la question n° 829 de Monsieur le député Lode Vereeck du 15 janvier 2026 (N.):

1. Il est estimé que la mesure entraînera une augmentation des recettes de TVA de 158,4 millions d'euros. Aucune estimation de l'effet de la mesure sur l'emploi, le précompte professionnel et l'impôt des sociétés n'est disponible.

2 et 3. Le gouvernement prévoit que le nouveau taux de TVA de 12 % pour les "opérations d'hébergement taxées" telles que visées dans la mesure concernée entrera en vigueur le 1er mars 2026.

En matière de TVA, le taux de TVA applicable est, en principe, déterminé au moment où la taxe devient exigible. En ce qui concerne les prestations de services, je me réfère aux articles 22 et 22bis du Code de la TVA et au commentaire administratif repris dans la circulaire n° 2019/C/65 du 09 juillet 2019.

En concertation avec mon administration, j'ai toutefois prévu la mesure transitoire suivante.

Pour les réservations effectuées au plus tard le 28 février 2026, l'ancien taux de TVA demeure applicable à la taxe devenue exigible au plus tard le 30 juin 2026 (p. ex. le paiement d'un séjour). L'exploitant qui se prévaut de cette tolérance devra évidemment pouvoir justifier de la date de réservation à la satisfaction de l'administration.

4 et 6. La mesure vise uniquement à augmenter le taux de TVA de 6 % à 12 %. La portée des exemptions existantes ne change donc pas.

L'article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code de la TVA prévoit que sont taxés, en tant qu'exception à l'exemption relative à la location immobilière, "la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d'une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l'exploitant du logement ou par un tiers pour son compte".

Je me réfère à la circulaire administrative n° 2022/C/119 du 21 décembre 2022 pour un commentaire détaillé de cette disposition législative.

Les prestations de services d'hébergement meublés non exemptées seront à l'avenir soumises au taux de TVA de 12 %, quelle que soit la qualité du prestataire de services (hôtel, motel ou établissement similaire).

5. La fourniture de services d'utilité publique (p. ex. l'électricité, l'eau, le wifi) dans le cadre de la prestation qui consiste à mettre à disposition un emplacement de camping, est considérée comme un accessoire de cette prestation de services principale et est soumise au même taux.

7. Le fait qu'une taxe communale de séjour ou de tourisme fasse partie ou non de la base d'imposition de la prestation de services d'hébergement meublé dépend de qui est le redevable de cette taxe conformément au règlement fiscal applicable.

Lorsque l'exploitant de l'hôtel est le redevable de cette taxe et qu'il la répercute sur son client, ce montant fait partie de la base d'imposition du service hôtelier.

En revanche, lorsque le client de l'exploitant hôtelier est le redevable de cette taxe et que l'hôtelier la répercute au client pour son montant exact, cette répercussion est considérée comme un débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA. Dans ce cas, la TVA ne s'applique pas au montant de la taxe communale de séjour ou de tourisme.

Il s'agit de l'application d'un principe de base en matière de perception de la TVA auquel je ne peux pas déroger.

Textes cités

4
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 22bis1 occurrence
CTVA art. 281 occurrence
CTVA art. 441 occurrence