Bulletin des Questions et Réponses n° 1-126
agriculteur - formule de déclaration - déclaration à l'IPP - établissement de la déclaration
QUESTION
Les agriculteurs sont soumis à différentes déclarations telles que recensement agricole, déclaration de superficie, déclarations fiscales, demandes de primes diverses, aide aux régions défavorisées, primes vaches allaitantes, bovins mâles, etc.
Pour faciliter la tâche de ces producteurs, les départements et administrations compétents prévoient-ils une homogénéisation et une simplification des différents formulaires afférents à ces déclarations ?
REPONSE
En matière d'impôts sur les revenus
L'agriculteur, comme tout contribuable, est tenu de remettre chaque année à l'administration des Contributions directes une déclaration dont le modèle est fixé, je le souligne, non pas en fonction de l'activité qu'il exerce, mais de l'impôt auquel il est assujetti. La formule de déclaration tient compte de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires qui déterminent l'assiette et le montant de cet impôt.
Une telle spécificité ne permet pas la prise en considération de l'impôt sur les revenus dans l'homogénéisation souhaitée par l'honorable Membre. Par ailleurs, une simplification de la formule de déclaration ne pourrait résulter que d'une simplification des dispositions susvisées, dont elle n'est que le reflet.
En matière de TVA
Depuis 1971, les agriculteurs peuvent bénéficier d'un régime particulier visé à l'article 57 du Code de la TVA.
Ce régime a permis de réduire au maximum les formalités administratives à accomplir par les agriculteurs. Ils ne sont pas tenus, en ce qui concerne l'exercice de leur activité agricole, aux obligations en matière de facturation, de déclaration et de paiement de la taxe qui incombent aux assujettis normaux (sauf lorsqu'ils réalisent des opérations intercommunautaire).
De plus, les agriculteurs qui appliquent le régime particulier visé à l'article 57 du Code TVA pour leur activité agricole peuvent, en outre, bénéficier soit du régime forfaitaire prévu à l'article 56, 1er, du Code pour certaines autres activités déterminées, soit du régime de la franchise de taxe prévu à l'article 56, # 2, du Code pour une autre activité ne dépassant pas 225.000 francs de chiffre d'affaires par an. Ce système leur permet de pratiquer plusieurs activités et d'avoir un minimum d'obligations comptables et administratives à remplir.
Dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime particulier ou s'ils ne désirent pas en bénéficier, les exploitants agricoles sont soumis au régime normal de la taxe et sont donc tenus aux mêmes obligations que les autres assujettis .
Actuellement, étant donné les mesures de simplifications déjà accordées aux agriculteurs, il n'est pas prévu de modifier le régime particulier agricole.
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