Questions et Réponses, Sénat
Groupements d'intérêt économique (loi du 17 juillet 1989) - Régime en matière de T.V.A
QUESTION
La loi du 17 juillet 1989 V. Revue no 87, p. 253 a introduit en droit belge le groupement d'intérêt économique (GIE).
Le GIE a pour but d'améliorer ou d'accroître les résultats de l'activité de ses membres en dehors de tout enrichissement propre.
Chaque membre contribue à la couverture des dépenses du GIE selon des modalités à définir.
L'honorable Ministre peut-il préciser la situation d'un GIE par rapport à ses membres en matière de T.V.A. dans le cas suivant?
Un GIE est locataire de tout ou partie d'un immeuble dans lequel il met au service de ses membres:
- des bureaux individuels;
- des salles de réunions;
- des installations diverses (téléphone, fax, télex, ordinateurs banques de données,...);
- une bibliothèque;
- du personnel (entretien, standardistes, secrétaires,...);
- tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des différents services (chauffage, alarme, assurances,...).
Les membres du GIE sont des personnes physiques ou morales titulaires de professions libérales, assujetties ou non à la T.V.A. (experts-comptables, avocats, réviseurs, notaires,...).
Chacun a obtenu l'accord de son autorité de tutelle pour exercer sa profession dans le cadre du GIE, les statuts de celui-ci ayant été soumis préalablement à ces autorités.
Ils participent aux frais communs par:
- une cotisation fixe au GIE;
- une participation dans les frais de location de l'immeuble;
- une participation dans les autres frais de fonctionnement du GIE en fonction de critères d'absorption de frais liés à l'utilisation de chacun.
Une provision mensuelle est réclamée à chacun des membres pour couvrir ces trois postes et une régularisation s'opère en fin d'année pour que le GIE clôture sans gain ni perte.
Quel régime T.V.A. (imposabilité ou non) s'applique sur chacun des postes de participation aux frais (cotisation, participation loyer, participation autres frais)? Le régime propre à chaque partie est-il lié à la qualité d'assujetti ou de non-assujetti de chaque membre du GIE?
Le GIE est-il un assujetti partiel et selon quelle répartition ou quel critère?
REPONSE
Le groupement d'intérêt économique (GIE), inséré en droit beige par la loi du 17 juillet 1989, parue au Moniteur belge du 22 août 1989, est soumis en matière de T.V.A. au même régime que tout autre assujetti qui se livre aux mêmes opérations ou qui contracte les mêmes conventions.
Il s'ensuit donc que ce GIE est tenu aux obligations de paiement de la taxe, de tenue de la comptabilité et de livres et documents imposés en la matière, de même que de communication et de conservation de ces livres et documents.
Toutefois, un projet de loi, actuellement en préparation, prévoit pour mettre la législation belge en concordance avec le dispositions européennes, d'étendre aux groupements de personnes exerçant une activité exonérée en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. ou pour laquelle ces personne n'ont pas la qualité d'assujetti, l'exemption qui existe déjà pour le prestations fournie à leurs membres par le groupements autonome de personnes exerçant leur activité dans le secteur médical ou paramédical.
Pour le surplus, j'invite l'honorable Membre à me fournir un cas concret de GIE, me permettant alors de lui faire part exactement de la situation en matière de T.V.A. dans les relations entre ledit groupement et ses membres.
En effet, une réponse précise aux questions formulées par l'honorable Membre nécessiterait la prise en considération de nombreuses hypothèses qu'il serait trop long d'exposer ici.
Quant aux mandats accomplis dans L'exercice de leur mission statutaire par les administrateurs, gérants, commissaires et liquidateurs, d'un groupement d'intérêt économique, ils constituent des opérations se situant hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en raison de l'exclusion introduite dans l'article 18, §1er, 3°, du Code de cette taxe et ils ne confèrent dès lors pas la qualité d'assujetti à ces personnes pour cette mission.